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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00201 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVRQ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [S]
demeurant 44 Rue des Vosges – 68100 ILLZACH
représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Emmanuelle PERONIAT, avocate au barreau de MULHOUSE comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par Madame [U] [X], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Plusieurs créances ont été mises en compte à l’encontre de Madame [G] [S] auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin, à savoir :
— Créance M03 001 d’un montant de 700 euros correspondant au prêt d’action sociale accordé le 26 août 2019 ;
— Créance IM4 001 d’un montant de 4 785 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familial (ALF) portant sur la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 ;
— Créance E01 002 d’un montant de 381 euros correspondant au fonds de solidarité pour le logement (FSL) – accès dépôt de garantie accordé le 8 novembre 2019 ;
— Créance E09 001 d’un montant de 588,56 euros correspondant au FSL – mise en jeu de garantie accordé le 30 septembre 2020.
En outre, Madame [S] se voyait servir une allocation au soutien familial (ASF) par la caisse suite à une demande effectuée par ses soins le 12 février 2020.
La CAF du Haut-Rhin a opéré plusieurs retenues pour résorber plusieurs créances, raison pour laquelle Madame [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Haut-Rhin par courrier du 25 janvier 2024, réceptionné le 2 février 2024. En effet, elle contestait :
— Les retenues sur prestations pratiquées par la CAF du Haut-Rhin ;
— Le fait que l’ASF lui soit versée de façon irrégulière.
En l’absence de réponse de la CRA, Madame [S] a saisi le tribunal des mêmes contestations par requête déposée directement au greffe du pôle social le 28 février 2024.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [G] [S] était non-comparante mais régulièrement représentée par son conseil substitué. Ce dernier a indiqué s’en remettre à sa requête introductive du 21 février 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que la demande est régulière et recevable ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin à reverser à la requérante le montant de l’ensemble des retenues opérées sur ses prestations sociales de 2021 à ce jour, soit, sauf à parfaire, la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Inviter la CAF du Haut-Rhin à apporter toutes explications quant au versement irrégulier de l’ASF à la requérante ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin à verser à la requérante une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de son recours, Madame [S] explique que la CAF du Haut-Rhin a opéré des retenues depuis plusieurs mois sur ses prestations sociales, apparaissant sur les relevés des paiements d’octobre 2021 à septembre 2023 pour un montant total de 1 000 euros.
Elle indique avoir interrogé à plusieurs reprises la CAF quant à la pertinence de ces retenues en vain.
Madame [S] ajoute que la créance d’indu pour laquelle les retenues sont effectuées a fait l’objet d’un effacement suite à la décision de rétablissement personnel prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin du 17 mai 2021.
La requérante sollicite par conséquent le remboursement des retenues effectuées à tort selon elle.
En outre, Madame [S] indique avoir interrogé à plusieurs reprises la CAF concernant le versement de l’ASF effectué de manière très irrégulière ; en vain également.
Enfin, la requérante indique que, selon elle, ces retenues sont infondées et que la CAF ne l’a jamais informée de la mise en œuvre de ces retenues.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin, représentée par Madame [U] [X], munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remise aux conclusions du 6 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter le recours introduit par Madame [G] [S] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Condamner Madame [G] [S] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
En défense, la caisse explique qu’au moment de la recevabilité à la procédure de surendettement du 8 février 2021, Madame [S] a indiqué une créance pour la CAF de 1 968,24 euros.
Elle ajoute qu’en totalité, à réception de la recevabilité, la caisse a remboursé à Madame [S] la somme de 1 890,76 euros correspondant au solde des créances après remboursement des retenues effectuées. La CAF indique que les retenues ont été remboursées à hauteur de 269,84 euros et 280 euros.
Sur les versements d’ASF, la CAF du Haut-Rhin explique que les irrégularités de versements proviennent de la spécificité de la prestation qui ne permet pas une automaticité de valorisation mais qu’il résulte toutefois des données chiffrées produites, que la requérante a été remplie de ses droits sur l’intégralité de la période considérée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Selon pièces produites aux débats, Madame [G] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin par courrier du 25 janvier 2024, déposé le 31 janvier 2024 et réceptionné par la caisse le 2 février 2024.
En l’absence de réponse de la commission, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 28 février 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, leur recours sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande de remboursement des retenues effectuées par la caisse
En vertu de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. ».
Madame [G] [S] a effectué une déclaration de surendettement le 18 janvier 2021 et celle-ci a été déclarée recevable par décision du 8 février 2021 de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin. Cette décision a pour effet de geler toutes les créances de Madame [S] nées antérieurement à cette date.
Au soutien de sa déclaration, Madame [S] indique avoir signalé une créance au profit de la CAF du Haut-Rhin pour un montant de 1 968,24 euros tel que cela ressort du tableau annexé à la recevabilité de la demande adressée à la commission de surendettement (Annexe 2 Maître [O]).
Le tribunal constate effectivement que la créance de 1 968,24 euros est née antérieurement à la recevabilité le 8 février 2021 par la commission de surendettement.
Suite aux déclarations de créances transmises par les créanciers de Madame [S] et eu égard à sa situation financière et personnelle, la commission a orienté son dossier vers des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation de la part des créanciers suite à cette orientation, les mesures imposées par la commission sont entrées en application le 29 mars 2021 et consistent en un effacement total des dettes de Madame [S].
Il est acquis que la CAF du Haut-Rhin a régulièrement été informée des mesures imposées de la commission de surendettement par courrier du 08 février 2021.
Il s’en déduit qu’en vertu de la décision de la commission de surendettement, de l’absence de contestation soulevée par la CAF du Haut-Rhin, la créance de celle-ci a fait l’objet d’un effacement total et que les éventuelles retenues effectuées pour rembourser lesdites créances ont dû être remboursées à Madame [S].
A ce titre, la CAF du Haut-Rhin justifie d’avoir effacé les créances mises en compte à hauteur de 1 890,76 euros détaillées comme suit :
— 375 euros correspondant au solde de la créance M03 001 d’un montant de 700 euros correspondant au prêt d’action sociale accordé le 26 août 2019 ;
— 633,96 euros correspondant au solde de la créance IM4 001 – indu d’allocation de logement familial (ALF) portant sur la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 ;
— 333,24 euros correspondant au solde de la créance E01 002 d’un montant de 381 euros – FSL – accès dépôt de garantie accordé le 8 novembre 2019 ;
— 548,56 euros correspondant au solde de la créance E09 001 d’un montant de 588,56 euros -FSL – mise en jeu de garantie accordée le 30 septembre 2020.
En outre, il ressort des éléments détaillés par la CAF du Haut-Rhin que cette dernière a également remboursé à Madame [G] [S] les retenues effectuées sur les créances concernées par l’effacement de dette, à savoir :
— Des retenues à hauteur de 269,84 euros sur la créance E01 002 ;
— Des retenues à hauteur de 280 euros sur la créance E09 001.
Soit un total de 549,84 euros.
Le tribunal constate que ces éléments ne sont pas contestés par la requérante.
De plus, le tribunal relève que dans les deux documents (« offre préalable et contrat de prêt – aides individuelles » et « offre préalable et contrat de prêt – FSL accès au logement ») il est indiqué que les modalités de remboursement du prêt s’effectuent par « retenue sur prestations » (Annexes 3 et 6 – CAF du Haut-Rhin). De ce fait, Madame [S] ne peut se prévaloir d’un défaut d’information de la caisse concernant la mise en œuvre de retenues sur prestations pour les deux créances E01 002 et E09 001.
Enfin, le tribunal relève que Madame [S] justifie également des retenues effectuées sur les mois suivants :
Octobre 2021
20 euros
Octobre 2022
20 euros
Novembre 2021
20 euros
Novembre 2022
20 euros
Décembre 2021
20 euros
Décembre 2022
20 euros
Janvier 2022
20 euros
Janvier 2023
20 euros
Février 2022
20 euros
Février 2023
55,88 euros
Mars 2022
20 euros
Mars 2023
55,88 euros
Avril 2022
20 euros
Avril 2023
55,88 euros
Mai 2022
20 euros
Mai 2023
55,88 euros
Juin 2022
20 euros
Juin 2023
125,68 euros
Juillet 2022
20 euros
Juillet 2023
122,13 euros
Août 2022
20 euros
Août 2023
75,48 euros
Septembre 2022
20 euros
Cependant, celles-ci ayant été effectuées après le 29 mars 2021 (date d’entrée en application de l’effacement total des dettes), elles ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement.
En tout état de cause, quand bien même Madame [G] [S] sollicite le remboursement de retenues qui auraient été effectuées à hauteur de 1 000 euros, le tribunal constate qu’elle ne rapporte aucunement la preuve de la somme dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que les retenues indument pratiquées par la CAF du Haut-Rhin ont été intégralement reversées à Madame [S] conformément à la décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 17 mai 2021.
En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les demandes relatives à l’allocation de soutien familial
En second lieu, Madame [S] sollicite des informations quant au versement de l’allocation de soutien familial (ASF) qui intervient à son profit et qu’elle définit comme étant « irrégulier ».
Le tribunal rappelle qu’il est saisi d’une contestation à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA portant concernant une demande de remboursement de retenues effectuées afin de solder des indus de prestations.
En conséquence, le tribunal constate l’absence de décision contestable concernant l’ASF perçue par Madame [S]. Aussi, il convient de relever l’absence de saisine préalable de la CRA concernant cette prestation.
Par conséquent, Madame [G] [S] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, 2aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame [G] [S] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA recevable ;
CONSTATE que la CAF du Haut-Rhin a intégralement remboursé les retenues indument effectuées à Madame [G] [S] ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la CRA de la CAF du Haut-Rhin ;
DEBOUTE Madame [G] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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