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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00323
N° RG 23/00217 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ7T
Affaire : [B]-S.A.S. [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 08 Août 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. [11],
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocats au barreau de TOURS
MIS EN CAUSE :
[9],
[Adresse 4]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er décembre 1992, Monsieur [Y] [B] a été embauché par la Société [11] et exerçait en dernier lieu des fonctions de conducteur offset sérigraphie.
Le 27 septembre 2012, Monsieur [B] a déclaré une maladie professionnelle (lombosciatique) : la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels a été dans un premier temps rejetée. A la suite du recours de Monsieur [B] et d’un arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 12] du 10 décembre 2019, la [7] a notifié à Monsieur [B] une décision de prise en charge par courrier du 18 décembre 2019 de sa maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » inscrite au tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 5 février 2018 , Monsieur [B] a été victime d’un lumbago reconnu comme accident du travail.
Le 2 octobre 2020, Monsieur [B] a été victime d’un nouvel accident du travail. La déclaration d‘accident du 5 octobre 2020 mentionnait : le salarié a fait un faux mouvement en retirant la platine de dorure de sa machine ». Le certificat médical initial du 3 octobre 2020 précisait « lumbago L 5 S1 gauche ».
Le 19 octobre 2020, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels : la consolidation a été fixée au 21 mars 2021 et il a été attribué à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 23%.
Le 14 octobre 2022, Monsieur [B] a saisi la [9] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès verbal de non-conciliation a été établi le 27 décembre 2022.
Par requête adressée au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 6 juin 2023, Monsieur [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [B] sollicite de la juridiction de :
— juger que la Société [11] a commis une faute inexcusable ;
— fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100 %
— avant dire droit, sur les préjudices personnels résultant de cet accident ordonner une expertise ;
— allouer à Monsieur [B] une somme provisionnelle de 8.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dire que la [9] procédera à l’avance de cette provision et en récupérera le montant auprès de l’employeur;
— condamner la société [11] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le 3 octobre 2020 vers 4h 30 alors qu’il retirait une platine de gaufrage (d’un poids de 20 kgs),il a ressenti une douleur dans le dos irradiant au niveau de la fesse gauche. Il considère donc que les circonstances de l’accident sont parfaitement claires et qu’il portait la platine le buste penché en avant sans aucune aide mécanique. Il déclare qu’il est amené à effectuer ce geste parfois 20 fois par jour car chaque réglage nécessite de soulever la platine. Il précise avoir informé le jour même à 7 heures son responsable de production.
Monsieur [B] soutient que son employeur, qui avait pourtant conscience du danger inhérent au port de charges lourdes n’a jamais pris la moindre mesure de prévention, notamment en matière de formation les bonnes postures ou de dispositif d’aide à la manutention. Il précise qu’il était absent lorsqu’une formation « gestes et postures » a été organisée le 4 décembre 2012.
S’il reconnaît que le caractère professionnel de la lombosciatique a été tardivement reconnu, il soutient que l’employeur a néanmoins été informé de la déclaration de maladie professionnelle puis de l’accident du travail du 5 février 2018.
Il ajoute que le médecin du travail avait attiré à plusieurs reprises l’attention de l’employeur sur la nécessité d’éviter le port des charges lourdes dans ses avis d’aptitude comprenant des restrictions liées au port de charges.
Il précise avoir également alerté l’employeur lors de son entretien professionnel du 21 juillet 2016 («la machine KDO2 fatigante à éviter») et que les vidéos produites aux débats révèlent qu’il était amené à porter des charges de plus de 20 kgs à la main sans aucune aide mécanique.
Selon lui, le risque lié au port de charges lourdes était identifié dans la fiche d’entreprise rédigée par le médecin du travail, dans le document unique d’évaluation des risques et dans le rapport de la société [11] à l’attention de la caisse et ce n’est pas parce que la tâche était courante ou maîtrisée qu’elle ne comportait aucun risque inhérent à son exécution.
Il soutient que la société [11] aurait dû mettre en place un dispositif permettant d’éviter le port de la platine au moment de l’accident, notamment un palan, ce qu’elle a choisi de ne pas faire. Il précise que si des lève-bobines étaient mis à disposition des salariés depuis 2010, celles-ci ne pouvaient être utilisées que pour les bobines et non pour d’autres matériels lourds comme les cylindres ou les platines de découpe ou de dorure
La société [11] demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et de débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire, dire que la mission d’expertise sera limitée aux postes de préjudice prévus à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
— en tout état de cause, condamner Monsieur [B] à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle avait été informée que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été transmise au [10] le 2 avril 2013 mais qu’elle n’a plus été destinataire d’aucune information ensuite et ce jusqu’en octobre 2020, n’étant pas partie aux différentes instances.
Elle indique que les circonstances de l’accident ressortent selon Monsieur [B] des vidéos produites alors que celles-ci sont dépourvues de tout caractère probant puisqu’enregistrées en septembre 2019 alors que les machines KDO 2 et KDO 6 ont été vendues en avril 2019. Elle considère que ces enregistrements ne reflètent pas une situation réelle de travail mais qu’il s’agit d’une mise en scène d’une situation fictive. Elle indique n’avoir été informé de l’accident que le 5 octobre 2020 et ignorer ce que le salarié a fait pendant 3 jours.
Elle fait valoir que Monsieur [B] se contente de produire des extraits de son dossier médical, lequel ne permet nullement d’établir que l’employeur avait connaissance du danger auquel il l’exposait.
Elle déclare qu’elle emploie plusieurs conducteurs depuis plus de 30 ans et qu’aucun n’a été victime d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle de cette nature. Elle ajoute que le poste de Monsieur [B] était classé au titre de la pénibilité, non du fait de la manutention de charges, mais du fait du travail en équipe alternante. Selon elle le poste de travail de Monsieur [B] implique un port de charges lourdes limité et la manutention est assistée (présence de chariot, lève bobine, transpalettes, gerbeurs). Le risque lié à la manutention manuelle est identifié dans le DUER et le médecin du travail a souligné l’automatisation des moyens de manutention depuis 2010.
Elle rappelle que Monsieur [B] a toujours été déclaré apte sans réserve ni aménagement préconisé par le médecin du travail et que les recommandations émises en 2013-2014 ont été scrupuleusement respectées : les limitations de charges lourdes ( au-delà de 25 kgs ) ne concernaient pas la manipulation des platines (poids inférieur à 20 kgs) Selon elle, Monsieur [B] a été écarté à sa demande de la conduite de la machine KDO2 et il avait été amené à conduire plusieurs machines avant d’être affecté principalement à la sérigraphie à partir de 2016.
Elle soutient que la tâche effectuée le 2 octobre 2020 par Monsieur [B] était courante et parfaitement maîtrisée par Monsieur [B] de sorte qu’eu égard à l’expérience du salarié, à sa formation et son information, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Elle ajoute que les consignes de sécurité sont affichées dans l’atelier et que des points sécurité avec rappel de ces consignes sont faits chaque semaine ainsi qu’en attestent deux membres du comité social et économique. Elle rappelle que la présente juridiction n’est pas tenue par l’appréciation du Conseil de Prud’hommes et indique avoir relevé appel du jugement rendu le 4 juin 2024.
Enfin elle indique que la manipulation de la platine de dorure (20 kgs) dure moins de 20 secondes (distance de moins d’un mètre ) et que cette manipulation est effectuée 6 fois maximum par jour, laquelle ne peut faire l’objet d’une aide automatisée.
La [8] s’en rapporte à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de fixer le quantum de la majoration de rente, de dire qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de Monsieur [B] et de condamner la société [11] à lui rembourser toutes les sommes versées à Monsieur [B] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et les frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un accident du travail :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur peut soutenir, en défense à une action en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable, que l’accident n’a pas d’origine professionnelle, même s’il n’avait formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail.
Il est constant que constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale suppose que soit établie la matérialité d’un fait accidentel constitué par un événement soudain, à date certaine, d’un fait lié au travail et d’une lésion corporelle ou psychique survenant concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement.
Il appartient à celui qui entend bénéficier de la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail, c’est à dire les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. La preuve de la matérialité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes. Les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la Société [11] conteste dans ses écritures la réalité de l’accident du travail de Monsieur [B], précisant qu’il n’y avait aucun témoin, que l’employeur n’a eu connaissance des faits que le 5 octobre 2020 et que le salarié n’a consulté son médecin que le 5 octobre 2020 : il déclare être dans l’ignorance des éventuelles activités du salarié pendant ces 3 jours.
Il résulte des pièces produites aux débats que la déclaration de maladie professionnelle mentionne que l’accident a eu lieu à 5 heures du matin le vendredi 2 octobre 2020.
Monsieur [B] justifie que le Docteur [V] a été appelé le 2 octobre 2020 à 10h 09. Il est par ailleurs produit un certificat médical initial en date du 3 octobre 2020 émanant du Docteur [V] indiquant « remplace le certificat initial télétransmis le 5 octobre 2020 » et mentionnant les constatations suivantes : « lumbago L5 S1 gauche ( AT survenu le 2/10 et IJ à compter du 6/10).
La Société [11] n’a pas émis de réserves lorsqu’elle a établi la déclaration de maladie professionnelle. Elle n’a pas davantage contesté la prise en charge de l’accident par la [7] qui lui a été notifiée.
Au vu de ces éléments, les déclarations du salarié sont corroborées par les constatations médicales faites le lendemain de l’accident, décrivant une lésion parfaitement compatible avec l’activité de celle-ci et ce alors que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur dans un temps voisin de l’accident.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer, il appartient à la Société [11] de démontrer que la lésion constatée le 3 octobre 2020 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident (Civ 2ème 28 avril 2011).
La Société [11] ne rapportant aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, il sera jugé que l’existence d’un accident du travail au 2 octobre 2020 est établie.
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale énonce que «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.».
L’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité, qui lui fait, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur : aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il incombe donc à Monsieur [B] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est établi que l’employeur connaissait les antécédents médicaux de Monsieur [B] puisqu’il avait été informé que celui-ci avait déposé une déclaration de maladie professionnelle pour une lombosciatique en avril 2012.
L’avis du médecin du travail, le Docteur [F], avait été sollicité sur le caractère professionnel de cette maladie. Dans un avis du 10 avril 2013, il indiquait s’agissant de la maladie et son origine : « hernie discale avec lombosciatique gauche en relation avec contraintes de poste de travail ». Il ajoutait s’agissant du risque d’exposition dans l’entreprise : « exposition ++ risque de manutention avec sollicitation du rachis dorso lombaire lors de la manutention des bobines pour alimenter la machine (conducteur sérigraphie) – poids +++ des bobines (illisible), pour utiliser le lève bobines ; sollicitation du rachis et poids des bobines de gâches pour mettre dans la benne ; poids du cylindre de découpe avec sollicitation du rachis penché en avant ».
Le 16 juin 2015, lors d’une visite de Monsieur [B], le Docteur [F] indiquait « problème manutention cylindre sur flexo KD02- rouleau 26 kgs »
Si l’employeur a pu penser que cette maladie n’avait pas été prise en charge par la caisse, au regard de son courrier initial, il ne pouvait ignorer la pathologie de son salarié et a été destinataire des différents avis d’aptitude émis par le médecin du travail :
— le 11 avril 2013 : « apte à la reprise du travail en respectant les bons gestes et postures (rachis, dorsolombaires) et éviter port de charges lourdes au-delà de 25 kgs »
— le 30 janvier 2014 : « apte ( bilan à faire) – Eviter port de charges lourdes au-delà de 25 kgs »
— le 16 juin 2015 : « apte à la reprise, éviter KD02 pendant un mois ».
— le 23 août 2016 : « apte »
Par ailleurs, le salarié avait alerté son employeur lors d’un entretien professionnel le 21 juillet 2016 : le document rappelle les principales missions du salarié : « conducteur sérigraphie, cadres sérigraphie, préparation encres sérigraphie, conducteur C4R , conducteur KDO 2 couleurs, conducteur Onda 1 » et le salarié mentionne dans les observations : « la machine KDO 2 fatigante à éviter ».
Il est par ailleurs établi que Monsieur [B] a été victime d’un accident le 5 février 2018 (lumbago) reconnu comme un accident du travail par la [7] le 9 février 2018.
Dans un avis du 17 janvier 2020, le médecin du travail prescrivait à nouveau de « éviter le port de charges lourdes supérieures à 20kgs. Port de protection auditive ».
La Société [11] avait donc conscience du danger auquel était exposé le salarié : elle indique toutefois que les risques avaient été évalués dans le DUER et qu’elle mettait à disposition des conducteurs des moyens de manutention (transpalette électrique et manuels, lève bobine, gerbeurs).
Effectivement le Document Unique d’Evaluation des Risques (édition du 2 mai 2017) s’agissant de l’atelier production évoque le risque lié à la manutention manuelle : « l’activité impose des manutentions de poids supérieurs à 15 kgs. L’activité impose des déplacements avec port de charges. Au titre des moyens de prévention, il est évoqué : « des dispositifs d’aide à la manutention (transpalette, gerbeur) » et des EPI à disposition ».
En revanche la fiche d’entreprise du 29 août 2022 faisant notamment état de l’existence d’une formation en septembre 2022 (gestes et postures ) pour les salariés ou de l’utilisation de transpalette électrique ou de lève-bobines ne pourra être qu’écartée, ce document étant postérieur à l’accident du travail de Monsieur [B] ( 2 octobre 2020).
La Société [11] justifie que le salarié a bénéficié des formations suivantes :
— janvier 1998 : conducteur Sanjo 4 (connaissance de la machine et des modes opératoires) : 312 h
— novembre 1999 : formation conducteur – maîtrise des modes opératoires et processus de fabrication (2 h)
— mars 2000 : formation offset – sérigraphie (160 h)
— 2008 : équipier de première intervention et manipulation extincteur
— 2009 : recyclage sauveteur secouriste au travail
— janvier 2011 : formation couleur colorimétrie (2 jours)
— octobre 2011 : machine C4R – procédé d’impression : conditionnement / contrôle (14 h)
— 2016 : sauveteur secouriste au travail – extincteurs
— 2020 sauveteur secouriste au travail (actualisation)
Il n’est donc pas démontré que ces formations aient concerné les bons gestes- les postures adaptées pour éviter les risques liés à la manutention.
Monsieur [B] indique par ailleurs qu’il était absent lors de la formation « gestes et postures » qui aurait eu lieu le 4 décembre 2012, étant en arrêt pour maladie professionnelle.
La Société [11] verse un procès verbal des représentants du personnel en date du 6 avril 2023 indiquant « la société rappelle régulièrement les consignes de sécurité lors des réunions « point 5 minutes hebdomadaire » qui sont par ailleurs affichées sur les machines et sur le tableau d’affichage réservé aux communications internes, et ce depuis la création de l’entreprise ».
Force est toutefois de constater qu’aucune précision n’est donnée sur le contenu de ces consignes et que le tribunal ne peut donc appréhender la nature des informations données aux salariés.
La Société [11] soutient ensuite que Monsieur [B] n’était plus affecté sur la machine KDO 2 : elle démontre qu’une machine KDO 2 et une machine KD0 6 ont été vendues en avril 2019 et produit un document en attestant. Le tribunal ignore en tout état de cause si d’autres machines de ce type existaient dans l’entreprise.
La Société [11] produit également un planning de l’affectation par semaine de Monsieur [B] duquel il ressort que depuis 2016, il était surtout affecté sur la machine sérigraphie.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [B], la Société [11] a adressé à la [7] un document récapitulant le travail sur les différentes machines d’impression et notamment sur la machine sérigraphie (pièce 23). Il en ressort les tâches suivantes : mise en place de la bobine de papier vierge à l’aide d’un lève-bobine mis à disposition, mise en place des cadres, des racles et contre racles, mise en place des encres, mise en place des platines de dorure et contrepartie – des outils de dorure et contrepartie, confection des cadres, fabrication des étiquettes adhésives, mise en colis des bobines d’étiquettes, saisie informatique liée aux tâches effectuées, dépose des bobines dans la benne.
Le document précise que le salarié utilisait habituellement « le lève bobine papier, le chariot pour transporter la gâche papier + échenillage, un petit outillage pour régler la machine, une platine et un cylindre de découpe, un cadre de sérigraphie »
Monsieur [B] communique les vidéos de présentation des cylindres de découpe (de 10 kgs, 20 kgs et 27 kgs) et la vidéo de montage d’un cylindre de découpe sur une machine Flexo K02 et indique avoir enregistré ces vidéos en septembre 2019.
Aucun élément ne justifie que ces vidéos soient écartées des débats alors qu’elles permettent de mieux appréhender le poste de travail de Monsieur [B], en termes notamment de matériels utilisés- postures de travail.
Il en résulte que la fixation du cylindre de découpe se fait manuellement et que le salarié est amené à porter le cylindre de découpe et à le positionner- l’ajuster de chaque côté de la machine en ayant le dos penché.
Monsieur [B] ne conteste pas qu’il disposait de lève-bobines mais soutient que les platines de dorure ou de découpe étaient manipulées sans aide technique et qu’elles pesaient environ 20 kgs.
Il est établi que la manipulation d’une platine de dorure est à l’origine de l’accident du 2 octobre 2020.
Dans ses écritures, la Société [11] reconnaît que la platine de dorure (28 x 30 cm) est d’un poids de 20 kgs, qu’elle doit être portée entre un pupitre et la machine de sérigraphie (80 cm de distance) et que le salarié doit faire la manipulation suivante : la basculer, la soulever jusqu’au bord de la machine à sérigraphie, puis la glisser horizontalement jusqu’au calage de celle-ci.
Elle indique que le port de la platine dure moins de 20 secondes et que le salarié effectue cette manipulation 6 foix maximum par jour.
Dans un courrier du 11 septembre 2018, le Docteur [R] certifie que Monsieur [B] est salarié de la société [11] depuis le 1er décembre 1992 au poste de conducteur offset-sérigraphie- flexo en horaires 2x8.
Il décrit ainsi son poste : « manipulation de bobines de 12,75 kgs et de platines et outils de dorure de 20 kgs en moyenne 10 fois par jour pendant 18 ans ( automatisation des moyens en 2010) avec des postures torse penché en avant avec la charge dans les mains. Surveillance en ligne d’impression, réapprovisionnement en encre, changement des lots, mise en cartons.
Elimination des bobines de gâches dans une benne extérieure avec obligation de les jeter à 2 mètres de hauteur ».
La Société [11] est mal fondée à se retrancher derrière l’expérience de son salarié ou sa maîtrise des opérations effectuées alors qu’elle avait connaissance de restrictions quant au port de charges lourdes. De même, le fait que le médecin du travail ait autorisé le port de charges lourdes jusqu’à 20 kgs ne saurait l’exonérer de ses obligations en termes de prévention-d’adaptation du poste de travail, comme pour tout salarié ne faisant l’objet d’aucune préconisation du médecin du travail.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits que Monsieur [B] était amené plusieurs fois par jour à porter des charges lourdes (cylindres de découpe, platines de dorure) et qu’il ne disposait pour ce faire que de ses mains, alors que sa pathologie était connue (maladie professionnelle en 2012, accident du travail en 2018) .
Si l’employeur justifie avoir mis en place des outils d’aide à la manutention en 2010 ( lève bobine, palans), ces derniers ne pouvaient être utilisés pour manipuler les outils précités.
Il est démontré que le salarié n’a jamais bénéficié d’une formation ni d’une information sur les risques dorso-lombaires et sur la sécurité relative à l’exécution des opérations manuelles qu’il effectuait.
L’employeur ne justifie à ce titre d’aucune pièce lui permettant d’établir que Monsieur [B] aurait bénéficié d’une telle formation depuis son embauche en 1992 alors que celle-ci aurait permis d’éviter l’apparition ou à tout le moins de limiter l’aggravation de la maladie ou la survenance d’un nouvel accident du travail.
La société [11] avait conscience du danger auquel était exposé Monsieur [B] en raison des tâches confiées, lesquelles impliquaient de porter seul des cylindres de découpe et des platines de dorure.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait conscience du fait de la nature même des tâches confiées est donc établi, tout comme le fait que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Dès lors l’accident du travail du 2 octobre 2020 dont Monsieur [B] a été victime est du à la faute inexcusable imputable à son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de la victime n’étant pas démontrée, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Dans plusieurs arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
1. les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
2. l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
3. les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
1. du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent après consolidation,
2. des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
3. du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la [9].
Compte tenu du préjudice prévisible pour Monsieur [B], qui est justifié par l’ensemble des pièces médicales qu’il produit, il convient de lui allouer une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion du présent litige.
La Société [11] sera condamnée à payer à Monsieur [B] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société [11], en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du travail du 2 octobre 2020 dont a été victime Monsieur [Y] [B];
ORDONNE la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [Y] [B], dans la limite des plafonds ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [5], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] ;
ORDONNE une expertise judiciaire,
— Commet pour y procéder :
le Docteur [N]
[Adresse 3]
, laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
— d’examiner l’intéressé (e) ;
— de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de décrire les lésions qui ont résulté pour l’intéressé(e) de la maladie professionnelle dont il(elle) a été victime ;
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir:
* les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)
* le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l’intéressé(e) de l’accident,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ,
— d’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l’intéressé(e) à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
— de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l’intéressé(e) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles…) ;
— décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé(e);
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
— Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ;
— Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [6] sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
ALLOUE à Monsieur [B] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l’avance, à charge pour la Société [11] de la rembourser à la caisse ;
CONDAMNE la Société [11] à payer à Monsieur [B] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RÉSERVE les autres demandes;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 31 Mars 2025 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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