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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 mars 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00776 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR3S – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Pauline TOURRE
— Me Nathalie ALLIER
Délivrées le : 27/03/2026
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00776 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DR3S
AFFAIRE : [J] [B] / [P] [H] époux [Y] [W], [F] [O] [Y] [W] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 MARS 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [J] [B]
née le 25 Décembre 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0852 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS
M. [P] [H] époux [Y] [W]
né le 12 Avril 1985 à [Localité 3] (BRESIL)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
Mme [F] [O] [Y] [W] épouse [H]
née le 09 Novembre 1981 à [Localité 4] (BRÉSIL)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 2 octobre 2023, reçu par Maître [C] [D], notaire à [Localité 5], Madame [J] [B] a acquis de Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] [W] épouse [H], un ensemble immobilier situé à [Localité 6], dénommé [Adresse 3], figurant au cadastre section BC, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 11], moyennant le prix de 365 000 €.
Alléguant avoir découvert de nombreux désordres après la vente notamment au niveau de la toiture, de l’étanchéité de la piscine, du système électrique, du conduit de cheminée ainsi que divers dysfonctionnements, Madame [J] [B] a, suivant exploit d’huissier délivrés le 21 novembre 2025, fait citer Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] [W] épouse [H], devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, de donner acte à la demanderesse qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et de condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [I] [Y] [W] épouse [H] aux dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
Madame [J] [B] soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur une question de prescription qui relève du fond du litige, demande de dire les époux [H] infondés à invoquer une fin de non-recevoir, de dire et juger qu’elle a un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et de désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur place et procéder à toutes constatations utiles ;
— Décrire les désordres et préciser leur ampleur et leur évolution ;
— Rechercher l’origine et les causes des désordres, dater leur apparition probable et dire s’ils préexistaient à la vente du 2 octobre 2023 ;
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état et chiffrer le coût ;
— Evaluer les préjudices subis ;
— Attribuer les responsabilités.
Elle demande de ne pas limiter la mission de l’expert et conclut au débouté des époux [H] de leurs demandes ainsi que leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de lui donner acte qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et sollicite la condamnation solidaire des époux [H] aux dépens.
Monsieur [P] [H] et Madame [F] [Y] [W] épouse [H], sollicitent :
— A titre principal, de dire et juger que l’action engagée par la demanderesse sur le fondement des vices cachés est prescrite en application de l’article 1648 du code civil, et qu’elle ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et en conséquence, de rejeter sa demande d’expertise ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger que les désordres allégués relatifs à la toiture et à l’installation électrique étaient apparents et parfaitement connus de la demanderesse, qu’elle ne rapporte aucune preuve sérieuse de l’existence de ces désordres, et qu’une mesure d’expertise judiciaire sollicitée deux ans et demi après la vente est inutile, inopérante et dépourvue de tout caractère probant, et en conséquence, de rejeter sa demande d’expertise ;
— A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée de limiter la mission de l’expert désigné aux seuls désordres matériellement établis par pièces, de dire qu’il devra se prononcer exclusivement sur l’existence de désordres antérieurs à la vente, exclure toute investigation relative aux désordres apparents lors de la vente et à la piscine et qu’il devra tenir compte des travaux éventuellement réalisés postérieurement à la vente, de mettre la consignation intégralement à la charge de la demanderesse ;
— En tout état de cause, de condamner Madame [J] [B], à payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pauline TOURRE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 1648 du code civil que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un premier délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En l’espèce, Madame [J] [B] soutient que le moyen tiré de la prescription soulevé par les défendeurs constitue une fin de non-recevoir qu’il convient de rejeter.
Or il doit être observé que ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la présente action mais un moyen pour contester le motif légitime de la demande d’expertise. Les défendeurs ont bien sollicité le rejet de la demande d’expertise et non l’irrecevabilité de la demande et n’ont donc soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point et le moyen tiré de la prescription sera examiné à l’aune du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera également rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la demanderesse au profit du juge du fond pour statuer sur le moyen tiré de la prescription dès lors que ce point n’est soulevé que pour apprécier l’existence d’un motif légitime et qu’il y sera répondu sous cet examen.
Enfin, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire » et « juger » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent dans le dispositif.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [J] [B] verse aux débats un compte-rendu établi le 20 janvier 2024 par ASD LES COMPAGNONS DE LA COUVERTURE, après une vérification de la toiture de son bien immobilier effectuée suite à une infiltration. Il est alors constaté que « le closoir était troué détériorer décoller les joints des solin n étaient plus étanche, plusieurs tuiles poreuse et fissuré pas de joints d’étanchéité au niveau des rives suite à la dépose des tuiles abîmées pour le remplacement, nous avons pu constater que plusieurs que plusieurs Liteaux étaient cassé abîmé, attaquer par la vrillette ».
Plusieurs devis réalisés par trois entreprises différentes, prévoyant la rénovation de la toiture sont également versés au dossier :
— Devis numéro D-2024-0132 du 20 janvier 2024 de [Localité 7] prévoyant la réparation de la toiture pour un montant de 3 250 € HT ;
— Devis numéro 80 du 23 janvier 2024 de ASD LES COMPAGNONS DE LA COUVERTURE, prévoyant la réparation de la toiture pour un montant de 2 538 € TTC ;
— Devis numéro 1015 du 24 janvier 2024 de [Adresse 4] prévoyant la réparation de la toiture pour un montant de 2 850 € TTC.
Les défendeurs font valoir que la potentielle action pour vices cachés qui serait introduite par la demanderesse est prescrite et que l’expertise doit donc être rejetée.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le SMS que leur a adressé Madame [B] le 29 novembre 2023 dans lequel cette dernière leur indique « comme je vous l’ai déjà indiqué, la maison est pleine de vices cachés que vous ne pouviez ignorer » permet de dater précisément le moment où cette dernière aurait découvert des vices cachés ainsi que la nature de ceux-ci. Il convient de relever que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après la délivrance de ce SMS de sorte que l’acquisition de la prescription sur ce fondement n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé. Les mêmes observations doivent être faites s’agissant du courrier adressé par son conseil le 13 octobre 2025 qui indique que Madame [B] a « très rapidement après la vente constaté des infiltrations et des désordres d’étanchéité de la toiture » car si les désordres sont bien visés, force est de constater que la date de découverte de ces vices n’est pas déterminée.
Dès lors, la demande d’expertise ne saurait être écartée sur ce seul fondement.
Les défendeurs exposent que la demanderesse a eu connaissance de l’état d’usure de la toiture et qu’en conséquence, une action sur le fondement des vices cachés serait nécessairement rejetée.
La demanderesse ne conteste pas avoir demandé aux époux [H] avant la réitération de la vente de procéder à une réparation d’une tuile sur le toit ce dont ils justifient par la production d’une facture datée du jour de l’acte authentique.
Toutefois, il ne saurait être déduit de manière certaine de cette réparation que Madame [B] avait connaissance de l’état de la toiture tel quel l’allègue au vu des pièces qu’elle produit. Ce point suppose un débat au fond, les moyens qu’elle soulève n’étant pas à ce stade manifestement voués à l’échec.
Dans ces conditions, compte tenu des pièces produites rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, la demanderesse justifie d’un motif légitime s’agissant de la toiture pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La demanderesse évoque également la présence de désordres affectant le système électrique portant atteinte à sa sécurité et ayant été à l’origine d’un incendie à l’intérieur de la maison.
Il résulte de l’état de l’installation intérieure électrique réalisé le 4 novembre 2021 annexé à l’acte de vente que l’installation intérieure d’électricité comporte « une ou des anomalies » portant sur « le dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation / prise de terre et installation de mise à la terre».
Madame [B] ne fournit aucun élément complémentaire sur les dysfonctionnements qu’elle décrit affectant le système électrique et ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité de l’incendie qu’elle dénonce.
S’il doit être rappelé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc d’exclure le système électrique de la mission de l’expert.
S’agissant de la piscine, Madame [B] soutient qu’elle est affectée de fuites et de dysfonctionnements. Elle joint ainsi plusieurs factures pour du matériel de piscine ainsi que l’intervention d’un technicien. Toutefois, ces éléments n’étayent aucun désordre sur des fuites au-delà de dépenses dans le cadre de l’entretien courant de la piscine.
Dès lors, la demanderesse échoue à justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions concernant la piscine de sorte que les désordres allégués ne seront pas compris dans le champ de la mission de l’expert.
S’agissant du conduit de cheminée, la demanderesse justifie d’un certificat de ramonage du 16 novembre 2024, l’intervenant ayant refusé d’y procéder en indiquant que l’installation n’était pas conforme et qu’elle ne devait plus être utilisée jusqu’à sa réhabilitation. Les défendeurs produisent également une facture de ramonage datée du 30 juin 2023 qui ne fait pas état de non-conformité.
Compte tenu de la technicité du litige et des éléments produits par les parties apparemment contradictoires, il convient de considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour que le conduit de cheminée puisse être inclus dans la mission de l’expert.
S’agissant des autres désordres, Madame [B] ne produit de pièce de nature à rendre crédibles ses allégations que pour le chauffe-eau, une facture du 8 novembre 2023 de sorte que seul cet élément sera ajouté à la mission de l’expert, à l’exclusion des autres dysfonctionnements allégués, étant par ailleurs précisé que l’absence de meuble de jardin compris dans la vente échappe par nature à l’expertise aucun point technique n’étant soulevé.
Il sera par ailleurs rappelé que la définition de la mission de l’expert relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés. La mission doit cependant être, à ce stade, limitée aux désordres déclarés, dont la vraisemblance est établie, et doit être suffisamment générale pour permettre à l’expert de conserver la maîtrise technique du déroulement de l’expertise et de mener ses opérations en toute objectivité et impartialité.
Ainsi, la mission confiée à l’expert ne saurait consister en un audit général de sorte qu’elle sera limitée aux désordres précités tel que cela ressort des pièces produites. Il sera renvoyé au présent dispositif pour l’exposé de la mission.
Les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [B], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; les annexer au rapport ;
— Se rendre sur les lieux situés [Localité 9][Adresse 6], et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de Madame [J] [B] en date du 16 février 2026 étayées par les pièces annexes portant sur la toiture, le conduit de cheminée et le chauffe-eau à l’exclusion des autres désordres allégués par cette dernière ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Dire si le 2 octobre 2023, date de la vente, le bien était affecté d’un ou de plusieurs vices le rendant impropre à sa destination normale d’habitation ou si ces désordres sont apparus postérieurement ;
— Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ;
— Si ces défauts étaient apparents lors de l’acquisition, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; donner tous éléments pour déterminer si ces vices ont été délibérément cachés par le vendeur à la date de la vente;
— Si ces défauts sont apparus postérieurement, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition et notamment au 2 octobre 2023 ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ;
— Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ;
— Donner son avis sur la partie du prix devant être restitué aux acquéreurs et sur les comptes entre les parties ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ;
— Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Madame [J] [B] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 27 mai 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [J] [B] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
;
DISONS que Madame [J] [B] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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