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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 déc. 2025, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02924 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTSY Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 25/02924 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTSY
N° minute : 25/2806
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 13 décembre 2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [I] [F] le 13 décembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 13 décembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 13 décembre 2025 à 19h20 ;
Vu la requête de M. [I] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le 17 décembre 2025 à 19h11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Décembre 2025 à 08h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02924 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTSY Page
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thibaut FAUGERAS
PERSONNE RETENUE
M. [I] [F]
né le 29 Janvier 1997 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître FADOUL Fariah substituant Maître Azia Mumtaz TAJ, avocat choisi,
en présence de Madame [K] [L], interprète en langue ourdou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Thibaut FAUGERAS , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître FADOUL Fariah substituant Maître Azia Mumtaz TAJ, avocat de M. [I] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [I] [F] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Sur les moyens tirés de la durée de la garde à vue et de la notification des droits
Il est constant que les nullités tirées d’une procédure pénale sont purgées par l’aboutissement de cette même procédure pénale. Or, il est établi qu’avant son placement en rétention administrative, Monsieur [F] a été condamné en CRPC par le Tribunal de Pontoise à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention de l’image d’un mineur à caractère pornographique après la garde à vue incriminée. Les moyens seront par conséquent rejetés.
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
En l’espèce, il est établi que Monsieur [F] vient d’être placé en rétention alors qu’une obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 13 décembre 2025. Monsieur [F] indique qu’il n’a pas l’intention de quitter le territoire français où il dit se trouver depuis 2022. L’adresse dont il bénéficierait est celle d’un ami et n’apparaît en rien durable et autorisant une assignation à résidence sous surveillance électronique, Monsieur [F] étant par ailleurs dans l’incapacité de remettre un passeport.
Au regard de ces éléments, la rétention sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2924 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2932 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2924 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 décembre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 19 décembre 2025 à 10h36
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Décembre 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Décembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 19 Décembre 2025
Le greffier
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