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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 28 févr. 2025, n° 21/04493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/04493 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MF42
AFFAIRE : [S] [W] [U] [O] épouse [V] [M] [Y] [A] [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 28 Février 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :12 DECEMBRE 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, lequel a été prorogé au 28 février 2025 .
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] [U] [O] épouse [A] [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL) (PORTU)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 197, Me Virginia ALMEIDA PIRES, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E 1126
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (PORTUGAL) (PORTU)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandrina FERREIRA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E 2025, Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 231
1 grosses à Me Isabelle RESSOUCHES le
1 grosses à Me Sandra SALVADOR le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi portugaise au divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR SÉPARATION DE PLUS D’UN AN
de Madame [S] [W] [U] [O] [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] CADAVAL(Portugal)
et de Monsieur [M] [Y] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (Portugal)
mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 8] (Portugal) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] [A] [P] de sa demande tendant à voir condamner son épouse à lui verser une somme de 8.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 2 juillet 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [M] [Y] [A] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 28 février 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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