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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 21/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 21/01722 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAKF
N° Minute : 25/01077
AFFAIRE
[S] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004537 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
domicilié : chez Mme [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amel FARAHOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 517
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[B] [W], représentant les travailleurs salariés
[R] [G], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 2 juillet 2021 réceptionnée le 6 juillet 2021, la [4] a notifié à M. [S] [N] des faits d’émission de fausses ordonnances aux fins de délivrance de médicament (subutex).
Par lettre recommandée du 17 septembre 2021 réceptionnée le 21 septembre suivant, M. [N] s’est vu notifier une pénalité financière à hauteur de 500 €.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2021 réceptionnée le 21 septembre 2021, M. [N] a été destinataire d’une notification d’indu à hauteur de 1.945,54 €.
M. [N] a contesté la pénalité financière et l’indu à travers deux recours enregistrés sous les numéros RG 21/1722 et RG 22/1474 par requêtes enregistrées respectivement le 16 octobre 2021 et le 1er septembre 2022 par le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le directeur de la [4] a émis une contrainte le 19 janvier 2023 qui a été signifiée le 26 octobre 2023, par acte d’huissier pour un montant de 550 € représentant la pénalité de 500 € et des majorations de retard de 50 €.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la présente juridiction a joint les dossiers enrôlés sous les numéros RG n°21/1722 et 22/1474, sous la référence unique RG 21/1722.
C’est dans ce cadre que l’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [S] [N] demande au tribunal :
— d’annuler la décision prise par la caisse par laquelle elle a condamné M. [N] au paiement de la somme de 1.945,54 € au titre d’un indu de prestations sociales ;
— d’annuler la décision prise par la caisse par laquelle elle a condamné M. [N] au paiement de la somme de 500 € au titre d’une pénalité financière ;
— de condamner la caisse à verser à Maître Farahoui, avocat, la somme de 1.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la [4] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions complétées oralement :
— de déclarer irrecevable la contestation de la pénalité financière, en l’absence d’opposition à contrainte et cette contrainte étant devenue définitive (cette demande étant formée oralement) ;
— de déclarer l’indu bien-fondé ;
— de condamner M. [N] au versement de la somme de 1.945, 54 € au titre de l’indu ;
— de condamner M. [N] au versement de la somme de 500 € au titre de la pénalité financière ;
— de condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, M. [N] s’est vu signifier une contrainte le 26 octobre 2023, qui avait pour objet la pénalité financière de 500 €.
Or, il est constant qu’aucune opposition n’a été formée par M. [N] à l’encontre de cette contrainte dans le délai imparti.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer M. [N] irrecevable en sa contestation de la pénalité financière, faute pour celui-ci d’avoir fait opposition à cette contrainte et celle-ci étant par conséquent définitive et revêtant tous les effets d’un jugement.
M. [N] sera par suite condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de cette pénalité financière.
Sur la contestation de l’indu
M. [N] estime que la caisse n’apporte aucun élément probant afin d’établir qu’il aurait établi de fausses ordonnances aux fins de remise de subutex ou fait usage de ces ordonnances. Il relate ainsi que la [6] ne produit aucune attestation de médecins faisant état de ce qu’il s’agirait de fausses ordonnances qu’ils n’auraient pas émis. Il relève que les prescriptions médicales ont été faites pour un mois, soit une consommation classique, de sorte qu’il serait probable qu’elles ont été effectivement émises par des médecins. Il considère que les faits reprochés sont d’ordre pénal et que ce caractère pénal fait obstacle à ce qu’un indu et une pénalités lui soient notifiées.
La caisse soutient pour sa part que M. [N] s’est fait délivrer du subutex dans le cadre de la dispense des frais sur présentation de fausses ordonnances à l’entête de sept praticiens, et ce entre le 9 avril et 30 novembre 2018 et que le caractère falsifié des ordonnances litigieuses est suffisamment établi au regard des éléments qu’elle soulève et des pièces justificatives qu’elle produit.
L’article 1302 du code civil prévoit que " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. "
L’article 1302-1 du code civil indique que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu. »
L’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du litige, dispose :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L215-1 ou L215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L251-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ;
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ;
VII.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L215-1 ou L215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V (…). "
L’article R147-11 du code de la sécurité sociale dispose que " sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause (…) ".
La [6] a retenu à l’encontre de M. [N] un indu résultant de l’usage d’ordonnances médicales de 7 médecins ayant conduit à la délivrance de [10] dans le cadre de la dispense d’avance de frais, entre le 9 avril 2018 et le 30 novembre 2018.
M. [N] fait valoir en premier lieu que la preuve du caractère falsifié de ces ordonnances ne serait pas rapportée.
Il est établi à cet égard qu’aucune des consultations sur la base desquelles les ordonnances utilisées par M. [N] n’ont été facturées par les médecins concernés à la [7].
Par ailleurs, que les ordonnances du 4 avril 2018 du docteur [M] et du 6 septembre 2018 du docteur [H] apparaissent être de la même écriture.
M. [N] s’avère en outre s’être fait délivrer du subutex à une ou deux journées d’intervalle alors que la posologie correspond pour chaque délivrance à un traitement de 28 jours (par exemple les 7 et 9 avril 2018).
Il sera enfin relevé que M. [N] a cru pouvoir faire obstacle à la procédure de recouvrement d’indu et de pénalité en faisant valoir devant la commission de recours amiable qu’il avait perdu sa carte de l’aide médicale d’État en 2018 et avait ainsi subi une usurpation d’identité, alors qu’il en était toujours détenteur au mois de juillet 2018, puisqu’il a alors fait une mise à jour de son dossier en fournissant une copie de sa carte. Il a par ailleurs déposé plainte pour la perte de sa carte le 11 octobre 2021, soit près de trois ans après la soit-disante perte et 3 mois après la réception du courrier du 2 juillet 2021 lui notifiant les faits reprochés.
Au regard de ces différentes circonstances, constituant un faisceau d’indice suffisant, le caractère falsifié des ordonnances litigieuses ne peut être sérieusement contesté par le requérant, étant précisé qu’il ne lui est pas reproché d’avoir établi ces faux, mais seulement d’en avoir fait usage et d’avoir bénéficié d’une dispense d’avance des frais grâce au recours à sa carte médicale d’Etat.
M. [N] ne peut plus valablement soutenir que le caractère pénal des agissements en cause ferait obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indu et à l’application de pénalités, ces procédures étant indépendantes d’une procédure pénale et pouvant donc être librement intentées par la [7].
Par suite, la contestation de M. [N] sera écartée par le tribunal et la [4] sera accueillie en sa demande de restitution de la somme de 1.945,54 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [S] [N], partie succombante, aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités applicable en matière d’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [S] [N], partie perdante, sera déboutée de sa demande.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [S] [N] irrecevable en sa contestation de la pénalité financière de 500 € notifiée le 17 septembre 2021 ;
DÉBOUTE M. [S] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la [4] la somme de 500 € au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à la [4] la somme de 1.945,54 € au titre de l’indu ;
DÉBOUTE M. [S] [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus ample sou contraires ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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