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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 23 sept. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 23 Septembre 2025
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODUK
78A
Jugement rendu le 23 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” sise [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Adresse 11] (95200) agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385185517, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [K] [T] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (GUINÉE), de nationalité équato-guinéenne
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
— -------------------
23/09/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt-trois septembre ;
Vu le commandement délivré le 18 septembre 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à [Localité 12] à Mme [K] [T] [S], publié le 2 octobre 2024 volume 2024 S n°235 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Vu l’assignation en date du 28 novembre 2024, délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à [Localité 12] à Mme [K] [T] [S], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
notifié le
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 novembre 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 12] (95), Un appartement et une cave (lots 176 et 471) sis [Adresse 6] dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis "[Adresse 9]" [Adresse 2] et [Adresse 6] cadastré section BC n° [Cadastre 3] – lieu-dit "[Adresse 1] à Mme [K] [T] [S] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à [Localité 12] demande au juge de l’exécution de :
— constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] avec toutes suites et conséquences,
— ordonner la radiation du commandement en date du 18 septembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2, le 2 octobre 2024 sous les références 9504P02 S00235,
— laisser à la charge de Madame [T] [S] les frais de saisie engagés.
Mme [K] [T] [S] n’a pas constitué avocat.
Mme [K] [T] [S], qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à [Localité 12] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de la débitrice saisie.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à [Localité 12] à l’encontre de Mme [K] [T] [S] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à [Localité 12] à l’encontre de Mme [K] [T] [S] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” à [Localité 12] contre Mme [K] [T] [S] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [K] [T] [S] qui les a d’ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 18 septembre 2024 et publié le 2 octobre 2024 volume 2024 S n°235 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
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