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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/03113 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O57A
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 08 Décembre 2000 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3].
représenté par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER et la SCP DUFOUR CARLIER COURTOIS, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MK AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°917 435 810, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture émise le 23 juin 2023 et la carte grise du véhicule, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [S] [D] (cotitulaire) ont acquis, auprès de la SASU MK AUTO, un véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE A d’occasion, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 13.990 euros.
Un acompte de 2.990 euros avait été versé en amont de l’acquisition.
Lors de l’essai du véhicule ainsi que sur les jours suivant son acquisition, Monsieur [O] a constaté plusieurs dysfonctionnements et en a averti le vendeur. Ce dernier s’était alors engagé à effectuer les réparations.
L’acquéreur a fait diligenter une expertise amiable. Le rapport a été dressé le 22 septembre 2023.
Par un courrier en date du 1er mars 2024, Monsieur [T] [V], conciliateur de justice auprès du tribunal judiciaire de Dunkerque, a invité les parties à une tentative de conciliation.
Par une lettre recommandée en date du 25 septembre 2023, l’étude CHASTAGNARET-ROGUET-MAGAUD, commissaires de justice mandatés par Monsieur [O], a mis en demeure la SASU MK AUTO de procéder à l’annulation de la vente, au remboursement du prix d’achat pour un montant de 13.990 euros et au versement de la somme de 1.358,80 euros au titre des frais de justice engagés.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 19 juin 2024, Monsieur [R] [O] a assigné la SASU MK AUTO devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« Vu l’article L211-1, L211-2 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1641 et suivant du code civil,
Constater que le véhicule automobile FT610WJ Mercedes classe A vendu par MK AUTO à Monsieur [O] présente de nombreux vices cachés comme démontrés par expertise contradictoire
De ce fait,
Au principal,
Résilier le contrat de vente dudit véhicule entre la société MK AUTO et Monsieur [O] et à ce titre, condamner la société MK AUTO à verser à Monsieur [O] :Le montant du prix de vente pour 13.990 eurosL’immobilisation du véhicule et les dommages conséquents pour 5.000 euros Les frais d’expertise pour 1.358 euros
Condamner la société MK AUTO à reprendre à ses frais ledit véhicule stationné au garage Mercedes sis [Adresse 1] et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir outre à condamner au paiement des frais éventuels de gardiennage.
A défaut, d’avoir ainsi obtempéré, dans un délai de trois mois au-delà de la signification du jugement, autoriser M. [O] à se débarrasser du véhicule selon tout moyen qu’il entendra aux frais de la société MK AUTO.
Subsidiairement, si la juridiction n’entendait pas prononcer la résiliation du contrat,
Condamner la société MK AUTO à la somme de : Des frais d’expertise pour 1.358 euros Les frais de remplacement de l’optique avant droite pour 1.322,63 eurosLa remise en état du véhicule pour 7.834,38 euros TTC Soit un total de 10.515,01 euros
Outre le préjudice susdit arrêté à la somme de 5.000 euros.
En tout hypothèse,
Condamner la société MK AUTO à la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société MK AUTO a tous les entiers frais et dépens ».
La SASU MK AUTO n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
***
La clôture a été prononcée le 02 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SASU MK AUTO au titre de la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les articles 1642 et 1643 du même code précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, la conclusion du rapport d’expertise amiable dressé le 22 septembre 2023, réalisé à la demande de Monsieur [O], en l’absence de la SASU MK AUTO, est la suivante : « l’examen approfondi du véhicule met en évidence son très mauvais état imputable à un défaut de préparation à la vente par le vendeur professionnel. Nous nous trouvons donc devant un véhicule dont les réparations à la suite d’un sinistre ont été minimisées et mal exécutées laissant apparaitre de nombreux défauts pouvant engendrer des problèmes de fonctionnement lors de son utilisation. Nous estimons qu’en l’état le véhicule est impropre à son usage ». L’expert a en effet relevé au cours de ses opérations, les désordres suivants :
le non fonctionnement du siège chauffant conducteur,l’existence d’une fuite d’huile suite à un défaut d’étanchéité du turbocompresseur,la défaillance du système de capot actif droit, des coulisseaux du toit ouvrant cassés.
De plus, lors de ses constatations, l’expert a confirmé que le véhicule avait subi un sinistre au niveau de la face avant droit et qu’il n’avait pas été réparé « dans les règles de l’art laissant ainsi apparaître une déformation au niveau de la traverse droite, une réparation de fortune du pare choc avant et de l’optique avant droit, le non fonctionnement du gicleur de lave phare et le mauvais alignement des éléments de peau avant ». Il a affirmé que « l’ensemble des désordres se trouvaient présents lors de la transaction » et que « la responsabilité du vendeur est engagée ».
À l’exception des désordres relatifs à l’optique avant et au toit ouvrant que l’acheteur a constaté lors de l’essai du véhicule, les autres désordres ont été découverts après l’achat du véhicule. Par ailleurs, l’expert conclu qu’ils étaient antérieurs à la vente. En outre, l’ensemble de ces désordres permettent d’affirmer que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, l’acquéreur a produit des captures d’écran de messages échangés avec le vendeur au sein desquels l’acquéreur a informé le vendeur que le véhicule avait subi un sinistre. La société MK AUTO a nié en avoir eu connaissance. Les messages indiquent également que le vendeur a proposé de participer aux réparations nécessaires mais ne s’est pas effectué et n’a plus donné de ses nouvelles à l’acquéreur. De plus, le rapport d’expertise amiable précise que la société MK AUTO a régulièrement été convoquée en août 2023 mais que celle-ci ne s’est pas présentée à la réunion s’étant tenue fin septembre 2023. Par conséquent, la société défenderesse avait bel et bien connaissance des dysfonctionnements et a délibérément choisi de rester silencieuse et inactive.
Par conséquent, la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer en l’espèce.
Sur les conséquences
À titre liminaire, il est rappelé par l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1644 à 1646 du code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
Conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] a choisi l’action rédhibitoire et sollicite à ce titre la résolution de la vente. Il est constant que la résolution de la vente provoque l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés étant remplies, il y a lieu de condamner la SASU MK AUTO à payer à Monsieur [O] la somme de 13.990 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil et étant donné le silence de la société vendeuse ainsi que son absence lors de l’expertise amiable, il convient de condamner la SASU MK AUTO à récupérer à ses frais le véhicule sur son lieu de stationnement et de prononcer une astreinte passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, d’un montant de 20 euros par jour de retard, pendant trois mois. Il est également précisé qu’à l’issue de ce délai de trois mois, Monsieur [R] [O] pourra valablement se débarrasser dudit véhicule ; et ce, aux frais de la SASU MK AUTO.
En outre, le demandeur sollicite l’indemnisation d’autres préjudices.
En effet, la SASU MK AUTO étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices, ce qu’elle ne conteste pas, n’ayant pas constitué avocat. Elle est donc tenue à la réparation de tous les préjudices de l’acheteur.
S’agissant de l’immobilisation du véhicule et des dommages causés, Monsieur [R] [O] sollicite la somme de 5.000 euros. Il est établi par l’expert que le véhicule est impropre à l’usage du fait des nombreux désordres constatés. Le demandeur a subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule à compter de l’expertise amiable en septembre 2023 mais n’apporte cependant pas d’éléments permettant de prouver son immobilisation ni d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule, de sorte qu’il convient de définir les préjudices subis depuis l’achat du véhicule en juin 2023, jusqu’à la présente décision (décembre 2025) à la somme totale de 1.500 euros.
S’agissant des frais d’expertise, Monsieur [R] [O] sollicite la somme de 1.358 euros. Toutefois, il ne produit aucune facture à son nom émanant du cabinet d’expertise. Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SASU MK AUTO partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SASU MK AUTO sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [R] [O].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE A d’occasion, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre la SASU MK AUTO (vendeur) et Monsieur [R] [O] (acheteur) selon facture du 23 juin 2023, au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la SASU MK AUTO à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 13.990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE la SASU MK AUTO à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE A immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu de stationnement, sous astreinte passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, d’un montant de 20 euros par jour de retard, pendant trois mois,
DIT que Monsieur [R] [O] pourra se débarrasser dudit véhicule passé le délai de trois mois, aux frais de la SASU MK AUTO,
CONDAMNE la SASU MK AUTO à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 1.500 euros au titre des préjudices subis,
DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’expertise,
CONDAMNE la SASU MK AUTO aux dépens,
CONDAMNE la SASU MK AUTO à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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