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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 6 févr. 2025, n° 22/06192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 22/06192 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAJ3
N° de minute :
Affaire : S.C.I. DES GRAVIERES / [R]
ORDONNANCE
Ordonnance du 06 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Agnès BOUQUIN – 1459
la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS – 815
Le 06 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES GRAVIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 815
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
né le 06 Août 1939 à TUNISIE (00000), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459
Madame [O] [V] épouse [R]
née le 30 Juin 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459
Madame [X] [R] épouse [T]
née le 05 Juin 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459
Nous, Pauline COMBIER, Juge, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de vente du 27 juin 2001 régularisé en l’Etude de Maître [Y] [G], Notaire associé à [Localité 6], Monsieur [J] [R] et Madame [O] [R] ont acquis auprès de la SCI DES GRAVIERES un tènement immobilier sis [Adresse 4], au prix de 600 000 francs (91 469,41 €), moyennant un premier versement de 50 000 francs puis 110 mensualités de 5000 francs, avec intérêts au taux de 7% l’an échelonnées entre le 1er juillet 2001 et le 1er août 2010.
Par acte notarié dressé le 26 juin 2014 par Maître [Y] [G], Monsieur [J] [R] et Madame [O] [R] ont régularisé une donation du bien immobilier au profit de leur fils Monsieur [L] [R].
Se prévalant d’un défaut de paiement des mensualités telles que mentionnées dans l’acte de prêt, la SCI DES GRAVIERES a par courrier recommandé du 17 janvier 2020 vainement mis en demeure Monsieur [L] [R] d’avoir à payer les sommes dues.
Saisi par la SCI DES GRAVIERES aux fins de paiement, le Président du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 28 septembre 2020, débouté la SCI DES GRAVIERES sur le fondement de la prescription des actions en paiement en application de l’article 2224 du code civil.
Par actes de commissaires de justice en date des 15 et 16 juillet 2022, la SCI DES GRAVIERES a fait assigner Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] née [V], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 1654 du code civil, aux fins de voir :
— PRONONCER la résolution de la vente immobilière intervenue le 27 juin 2001,
— ORDONNER la restitution du bien immobilier à la SCI DES GRAVIERES,
— CONDAMNER Monsieur [J] et [O] [R], Madame [X] [R] [T] et Monsieur [L] [R] à régler à la SCI DES GRAVIERES la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Monsieur [J] et [O] [R], Madame [X] [R] [T] et Monsieur [L] [R] à régler à la SCI DES GRAVIERES la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMER les mêmes aux entiers dépens.
Le 12 septembre 2023, la SCI DES GRAVIERES a déposé des conclusions d’incident, au visa des articles 770 et 771 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [L] [R], Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] et Madame [X] [R] à communiquer leurs pièces à la SCI DES GRAVIERES, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance de Monsieur le Juge de la mise en état à venir,
— CONDAMNER Monsieur [L] [R], Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] et Madame [X] [R] solidairement à régler à la SCI DES GRAVIERES la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [L] [R], Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] et Madame [X] [R] aux entiers dépens.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, la SCI DES GRAVIERES sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
— RENVOYER l’examen des exceptions de procédure à la juridiction du fond,
— DEBOUTER les consorts [R] de leur demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNER les consorts [R] à verser à la SCI DES GRAVIERES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R] et tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, la SCI DES GRAVIERES fait valoir qu’elle a entrepris des démarches à cette fin et ajoute que la formalité peut être régularisée à tout moment jusqu’à ce que le juge statue. S’appuyant sur la nouvelle rédaction de l’article 789 du code de procédure civile issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à cette date, elle estime que le juge de la mise en état doit renvoyer cette affaire devant le tribunal pour statuer sur ce moyen.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle soutient que compte tenu de l’accord tacite donné par la SCI DES GRAVIERES aux consorts [R] pour que le remboursement du crédit soit repoussé, le point de départ du délai de prescription doit être considéré comme étant le courrier de mise en demeure du 17 juin 2020, délai interrompu une première fois par la procédure de référé puis par l’assignation au fond délivrée les 15 et 16 juillet 2022. Elle argue de ce qu’en tout état de cause, il s’agit d’une question qui relève de l’appréciation du Tribunal, de sorte que le juge de la mise en état doit renvoyer cette affaire devant le tribunal statuant au fond.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [R], elle indique que celle-ci est inéquitable, les acheteurs étant propriétaires d’un bien immobilier qu’ils n’ont pas payé.
Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] née [V], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 14 novembre 2023, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, 28 et suivants du décret du 5 janvier 1955, 789 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable l’action engagée par la SCI DES GRAVIERES par exploit d’huissier délivré le 16 juillet 2022 pour défaut de publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière,
— Constater la prescription de l’action engagée par la SCI DES GRAVIERES comme intentée postérieurement au 1er août 2015,
— Déclarer irrecevable l’action de la SCI DES GRAVIERES,
— Condamner la SCI DES GRAVIERES à payer à Monsieur [J] [R], Madame [O] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SCI DES GRAVIERES à payer à Monsieur [J] [R], Madame [O] [R], Madame [X] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI DES GRAVIERES aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI DES GRAVIERES, Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] née [V], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R] font valoir qu’aucune formalité de publicité foncière n’a en l’espèce été entreprise alors qu’une telle formalité de publication est imposée pour les demandes en justice tendant à obtenir la résolution d’une convention ou d’une disposition à cause de mort par l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Ils soulèvent en outre la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la SCI DES GRAVIERES, en vertu de l’article 2224 du code civil, exposant que la jurisprudence a récemment jugé que l’action en résolution tendant à sanctionner l’inexécution de l’obligation de payer le prix est une action personnelle soumise à la prescription dudit article 2224. Or, le point de départ du délai de prescription de l’action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix correspond à l’expiration du délai pour s’acquitter du prix de vente, soit en l’espèce, le 1er août 2010, de sorte que l’action est prescrite depuis le 2 août 2015.
Enfin, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils soutiennent que la présente procédure s’inscrit dans la stratégie d’étouffement judiciaire assumée tant par la SCI DES GRAVIERES que la société BETON LYONNAIS, en réponse aux alertes lancées par les consorts [R] relativement à de nombreuses infractions environnementales commises.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l’article 126 prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Sur la demande de renvoi de l’examen des exceptions à la juridiction du fond
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, la SCI DES GRAVIERES, qui sollicite que le juge de la mise en état renvoie l’appréciation des fins de non-recevoir soulevées par le défendeur devant le juge du fond, ne justifie pas de sa demande.
Il apparaît que les moyens soulevés par les consorts [R] au soutien de leur demande d’irrecevabilité ne sont pas complexes et ne nécessitent pas un renvoi devant la juridiction du fond. De même, le défendeur n’ayant déposé qu’un seul jeu de conclusions au fond, l’instruction n’apparaît pas terminée, de sorte qu’il n’y a pas lieu, sur ce fondement, de renvoyer l’examen des moyens devant la juridiction du fond.
La SCI DES GRAVIERES sera déboutée de cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au service charge de la publicité foncière
En vertu de l’article 28 4° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° », et notamment « les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ».
L’article 30 dudit décret prévoit in fine que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il est constant que la publication de l’assignation peut avoir lieu après saisine de la juridiction, au cours des débats, jusqu’à la clôture des débats, voire en appel, et que l’exception de défaut de publication de l’assignation en résolution de la vente d’un immeuble n’est pas de celles qui doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En l’espèce, si la SCI DES GRAVIERES ne justifie pas d’un certificat du service chargé de la publicité foncière, elle verse aux débats un formulaire de demande de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, formée par huissier de justice le 11 décembre 2024.
Ainsi, sa demande n’est pas irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R] tirée de l’absence de publication au service de la publicité foncière doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant qu’une action en résolution d’un contrat pour inexécution de l’obligation de payer le prix est une action de nature personnelle soumise à l’article 2224 du code civil, et que le point de départ du délai de prescription d’une telle action est la date d’exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, l’acte notarié de vente signé le 27 juin 2001 entre les consorts [R] et la SCI DES GRAVIERES prévoyait que le prix devait être payé en plusieurs mensualités dont la dernière le 1er août 2010. Ainsi, l’action en résolution de la vente pour défaut d’exécution de l’obligation de payer le prix aurait dû être exercée dans les cinq années à compter de cette date, soit avant le 2 août 2015.
La présente action est donc irrecevable puisque prescrite.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Il sera constaté que les consorts [R] sollicitent, aux termes du dispositif de leurs écritures, l’allocation de dommages et intérêts pour « procédure abusive », en se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile relatif à l’amende civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Cependant, l’appréciation du caractère abusif d’une action en justice, de même que de la défense à une telle action, tout comme la possibilité d’accorder des dommages et intérêts en réparation, relève de la compétence exclusive des juges du fond et n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 à 790 du code de procédure civile.
La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs sera donc rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI DES GAVIERES, partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à condamner la SCI DES GRAVIERES à payer à Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] née [V], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI DES GRAVIERES de sa demande de renvoi de l’incident au fond ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] née [V], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R] tirée de l’absence de publication de l’assignation au service chargé de la publicité foncière ;
DECLARONS la SCI DES GRAVIERES irrecevable en sa demande de résolution de la vente immobilière ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] née [V], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SCI DES GRAVIERES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SCI DES GRAVIERES à payer à Monsieur [J] [R], Madame [O] [R] née [V], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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