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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 31 mars 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZOU
JUGEMENT du
31 Mars 2025
Minute n°
[Y] [V] divorcée [K]
C/
[X] [K]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me VALLE
Copie conforme
Me GREFFIER
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 31 Mars 2025
après débats à l’audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [V] divorcée [K]
née le 15 Décembre 1974 à ANGERS (49000)
demeurant : 3 rue du Chanoine Corillon
49000 ANGERS
représentée par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 16 Septembre 1986 à ANGERS (49000)
12 rue des Jardins
49160 ST PHILBERT DU PEUPLE
représenté par Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
(AJ Totale décision du 28 octobre 2024 – N° BAJ C-49007-2024-006974)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon une convention de divorce sous seing privé par acte d’avocats enregistrée le 1er mars 2023 dans les minutes de l’étude de Maître [W], au sein de la SELAS Groupe Anjou Loire Notaires, 2 B rue de Longchamp à Tiercé (49125), Mme [Y] [V] (la requérante) et M. [X] [K] (le défendeur) ont divorcé.
Au titre de la convention de liquidation de leur régime matrimonial, il a été convenu ce qui suit :
“Les époux [K] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Trélazé le 2 juillet 2016.
Ce régime matrimonial n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis lors.
Les époux [K] ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.
Ils ont vendu la caravane, laquelle était grevée d’un crédit non encore intégralement remboursé.
Les parties restent devoir rembourser le solde du prêt BPCE FINANCEMEMENT n°42387506069001 à hauteur de moitié chacun”.
La Banque Populaire caisse d’épargne a mandaté la société Natixis Financement pour le remboursement échelonné.
À compter de septembre 2022, les parties se sont engagées à rembourser chaque mois la somme de 100,00 euros, soit 200,00 euros par mois.
Par un courrier du 11 juin 2024, l’étude de commissaires de justice mandatée par la société Natixis Financement a accordé une remise commerciale, diminuant la dette de 4.293,71 euros à 3.005,60 euros.
À compter de février 2024, le défendeur a cessé tout versement.
La requérante a effectué 21 versements de 100,00 euros, soit 2.100,00 euros, le défendeur a effectué 13 versements de 100,00 euros, soit 1.300,00 euros.
La requérante a procédé à un virement de 3.005,60 euros pour solder la dette commune.
Par courrier du 2 juillet 2024, la Banque de France a informé la requérante qu’elle n’était plus inscrite dans le fichier central des chèques et le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Selon constat en date du 5 septembre 2024, la conciliatrice de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties visant le remboursement de la dette de 1.902,80 euros du défendeur à l’égard de la requérante au titre du solde du prêt BPCE FINANCEMEMENT n°42387506069001.
Par requête en demande de paiement reçue du greffe le 18 septembre 2024, la requérante a fait convoquer le défendeur devant le Tribunal Judiciaire d’Angers, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1.902,80 euros à titre principal ;
— 480,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions en réplique en date du 30 décembre 2024, la requérante demande au tribunal de :
— juger que le défendeur est redevable d’une créance de 1.902,80 euros ;
— condamner le défendeur à lui régler cette somme ;
— débouter le défendeur de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le défendeur à la somme de 480,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La requérante soutient que, si la liquidation du régime matrimonial relève de la compétence du juge aux affaires familiales, le problème de l’exécution de ladite liquidation relève du juge de l’exécution, s’agissant d’une action introduite avant le 1er décembre 2024.
Elle souligne que la convention de divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignée par avocats constitue un titre exécutoire dès lors qu’elle est déposée au rang des minutes d’un notaire.
Enfin, elle fait valoir que le défendeur n’apporte aucune preuve de sa prétendue insolvabilité.
Par conclusions en réponse datées du 12 décembre 2024, le défendeur a sollicité que le tribunal :
— déclare la requérante non fondée en sa demande de remboursement, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— subsidiairement, constate son insolvabilité et rejette toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposé.
Le défendeur fait valoir qu’il a contribué plus largement que la requérante au paiement des différents prêts communs, notamment après la séparation, à hauteur de 14.263 euros entre décembre 2018 et 2024 alors que la requérante n’a versé que 9.049,00 euros.
Il ajoute qu’il se trouve dans une situation personnelle complexe puisqu’une lourde opération chirurgicale va le placer en situation d’invalidité à un taux compris entre 35 et 60% et que sa situation financière s’est largement détérioriée, de sorte qu’il ne perçoit que des indemnités journalières résiduelles et ne dispose d’aucune épargne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
En application des dispositions de l’article L.111-3 4° bis du code des procédures civiles d’exécution, “les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil” constituent un titre exécutoire.
Néanmoins il convient de rappeler en application de l’article L111-2 du Code de Procédure Civile que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la convention de divorce signée par les parties et déposée au rang des minutes le 1er mars 2023 précise simplement que “ les parties restent devoir rembourser le solde du prêt BPCE FINANCEMENT numéro 42387506069001 à hauteur de moitié chacun”.
Elle ne constate pas de créance liquide et exigible au profit de Mme [V] [Y] à la charge de M. [K] [X] et ne peut donc pas fonder une mesure d’execution forcée.
Mme [V] [Y] est donc recevable à solliciter la condamnation de M. [K] [X] sur le fondement de cette convention, à lui rembourser les sommes qu’elle aurait pu acquitter à sa place au titre de ce prêt dont la convention constate qu’il était commun et constituait une dette divisible par moitié entre eux.
M. [K] [X] ne consteste pas le décompte présenté au titre du prêt susvisé mais évoque d’autres paiements qu’il aurait réalisé dans le cadre de la séparation du couple en amont de la convention de divorce.
Il convient de constater que cette convention de divorce ne fait pas état de comptes entre les parties ni d’une créance de l’un sur l’autre.
Aucune des parties n’a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux sur le fondement des dispositions de l’article L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire .
Au 25 aout 2022 la dette commune susvisée s’élevait selon le décompte produit en pièce 3 non contesté par M. [K] [X] , à la somme de 6.689,71 euros en principal, 44.33 euros d’intérêts, 43.56 euros d’assurance impayée, 438.72 euros d’indemnité légale, 59.83 euros de frais, outre 594.12 euros d’intérêts échus et impayés au 9 avril 2024, soit un TOTAL de 7.870,27 euros .
Mme [V] [Y] justifie avoir acquitté seule le solde de la dette ramenée à 3.005, 60 euros le 17 juin 2024 après abandon d’une somme de ( 4.293,71 – 3.005.60 ) 1288.11 euros par le créancier .
Elle est donc créancière de M. [K] [X] pour la somme de 3.005,60/2 soit 1.502,80 euros.
En outre postérieurement au 1er mars 2023 Mme [V] [Y] a acquitté au titre de cette dette la somme de 1600 euros et M. [K] [X] a acquitté 600 euros soit une différence de 1.000,00 dont moitié à la charge de M. [K] [X]
Mme [V] [Y] est donc bien en droit de réclamer à M. [K] [X] la somme de 1.902,80 euros, le tribunal ne pouvant aller au delà de sa demande.
M. [K] [X] sera donc condamné au paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Pour le surplus il convient seulement de constater que M. [K] [X] n’a pas sollicité l’octroi de délais de paiement et n’a pas offert un paiement échelonné de sa dette et il n’appartient pas au juge à ce stade de “constater son insolvabilité “.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 579 du Code de Procédure Civile le pourvoi en Cassation, voie extraordinaire de recours, et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’execution si la loi n’en dispose pas autrement.
En application des dispositions de l’article L 111-11 du Code des Procédures Civiles d’Execution sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante le montant de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de M. [K] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à Mme [V] [Y] à titre principal la somme de 1.902,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE Mme [V] [Y] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE M. [K] [X] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [K] [X] au paiement des entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire la présente décision en dernier ressort étant exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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