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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 21 janv. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 21 Janvier 2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NT7D
78A
Jugement rendu le 21 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Société Anonyme de droit Portugais au capital de 3.844.143.735 euros dont le siège social est sis à [Localité 9] (Portugal) [Adresse 8], prise en sa succursale française inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 306 927 393, sise [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Francis BONNET DES TUVES, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 7]
assisté par Me Christophe BASTIANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [L] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe BASTIANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
21/01/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt et un janvier .
Vu le commandement délivré le 21 novembre 2023 M. [W] [G], dénoncé à Mme [L] [G] son épouse le 22 novembre 2023 et publié le 11 janvier 2024 volume 2024 S n°7 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, par la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;
Vu l’assignation en date du 23 février 2024 délivrée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice à M. [W] [G] et dénoncée à Mme [G] [L] le même jour, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 février 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 1], cadastrés section BC [Cadastre 6], appartenant à M. [W] [G] ;
Vu le jugement d’orientation en date du 24 septembre 2024 statuant sur un incident et autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers susvisés ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au juge de l’exécution de :
— Constater le désistement de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [W] [G] le 21/11/2023 publié le 11/01/2024 Références 9504P02 volume 2024 S n°7, dénoncé à Madame [G] le 22/11/2023 et mentionné en marge du commandement, le 11/01/2024 Références 9504P02 2024 D n°1167.
— Constater le dessaisissement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE à la suite de la mainlevée du commandement du 21/11/2023 publié le 11/01/2024 Références 9504P02 volume 2024 S n°7 et de la mention en marge du 11/01/2024 Références 9504P02 2024 D n°1167.
— Mettre les dépens à la charge de Monsieur [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, le conseil de des consorts [G] ne s’est pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique qu’un accord est intervenu entre les parties.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS déclare expressément se désister de sa demandeen vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
M. et Mme [G] ne se sont pas opposés au désistement.
Le désistement est donc parfait.
Les débiteurs indiquent être d’accord pour garder à leur charge les dépens comprenant les frais de saisie.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l’encontre de M. [W] [G] et Mme [G] [L] ;
Constate l’acceptation de ce désistement par M. [W] [G] et Mme [G] [L] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS contre M. [W] [G] et Mme [G] [L] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [W] [G] et Mme [G] [L] conformément à l’accord des parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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