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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02285 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYLB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [W] [R]
née le 27 Janvier 1980
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [V] [I]
né le 03 Août 1972
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 22 juillet 2020, Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] a donné en location à Monsieur [V] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel 360,00 € révisable et 8,00 € de charges.
Le 30 juillet 2020, Madame [W] [R] s’est engagée en tant que caution, solidairement avec Monsieur [V] [I], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas échéant.
Par courrier du 21 janvier 2025, Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 31 décembre 2024 Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] (usufruitière) et Monsieur [T] [N] (nu propriétaire) ont fait délivrer à Monsieur [V] [I] :
un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 2162,96 €.
Suivant assignations des 30 avril et 5 mai 2025, Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] ont attrait Monsieur [V] [I] et la caution devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.
Par voie électronique avec accusé de réception, Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] ont notifié l’assignation à la préfecture de la Loire le 6 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] ont maintenu leurs demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [I]. Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] a en outre demandé au tribunal :
de condamner solidairement Monsieur [V] [I] et la caution au paiement des sommes suivantes :2001,37 € au titre de sa créance locative (loyers et charges) arrêtée au mois d’avril 2025 inclus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [I] n’a pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Madame [W] [R] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Le locataire n’a pas fourni au travailleur social les documents permettant d’établir sa situation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 6 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] ont bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [V] [I] le 31 décembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2162,96 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois, Monsieur [V] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [V] [I] ainsi que l’absence du locataire lors de l’audience, il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et que Monsieur [V] [I] n’est donc pas en situation de régler la dette locative. Il n’y a donc pas lieu, même d’office, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1 mars 2025 à l’expiration du délai fixé par le dit commandement soit deux mois, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [V] [I] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [I] et de dire que faute par Monsieur [V] [I] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [V] [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [I] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] versent aux débats un décompte arrêté au 20 mars 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2001,37 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] est établie dans son principe qu’il convient de soustraire de cette somme le montant des frais ou dépens qui ne constituent pas des loyers dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [I] à payer la somme de 2001,37 € actualisée au 20 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [V] [I] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [V] [I] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur la caution
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 30 juillet 2020, Madame [W] [R] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [V] [I], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail. Par conséquent, il convient de condamner Madame [W] [R] solidairement avec Monsieur [V] [I] à payer à Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N], la somme de 2001,37 € représentant l’arriéré locatif au 28 février 2025 date du dernier décompte, ainsi que l’indemnité d’occupation à compter de cette date,
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [W] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [W] [R] à payer à Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature du litige. Il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] ;
CONSTATE que le bail conclu le 22 juillet 2020 entre Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [V] [I] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 1 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [W] [R] caution à payer à Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N], la somme de 2001,37 € actualisée au 20 mars 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [W] [R] caution à payer à Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 20 mars 2025 date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que faute par Monsieur [V] [I] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [W] [R] à payer à Madame [Y], [L], [H] [C] veuve [N] et Monsieur [T] [N] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [W] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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