Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mai 2026, n° 24/10543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46GS
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1397
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 06 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10543 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46GS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [V], avocat au Barreau de La Rochelle, a été omis du tableau de l’ordre des avocats le 1er février 1995, a sollicité sa réinscription le 24 octobre 1996 et a définitivement démissionné le 27 décembre 1996.
Par décision du 11 octobre 2023, la caisse nationale des Barreaux français (la CNBF) a notifié à M. [V] l’attribution de sa pension de retraite à effet du 1er octobre 2023, retenant une durée d’assurance, tous régimes confondus, de 101 trimestres dont 14 trimestres CNBF au régime de base pour les périodes du 1er novembre 1991 au 27 décembre 1996 et, notamment, sur cette période, un trimestre pour l’année 1995 et un trimestre pour l’année 1996.
Contestant le nombre de trimestres retenus par la CNBF pour les années 1995 et 1996, M. [V] a saisi, le 06 décembre 2023, la commission de recours amiable de la CNBF (la CRA).
Par décision du 25 mars 2024, notifiée le 03 avril 2024, la CRA a rejeté son recours.
C’est dans ce contexte que, par acte du 03 juin 2024, M. [V] a fait assigner la CNBF en contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, M. [V] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CNBF et faire droit à sa demande d’attribution de 8 trimestres pour le calcul de ses droits à la retraite pour la période de 1995 et 1996 ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] fait valoir que l’article R.723-38 du code de la sécurité sociale, appliqué par la CNBF, contient des dispositions générales afférentes à la computation des annuités lors de la liquidation de la pension de retraite et soutient que ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats. Il soutient encore qu’il ne peut être exigé le paiement d’une année entière de cotisation en retenant la seule période travaillée pour le calcul des droits à la retraite.
Se prévalant des dispositions de l’article R.653-4 1° du même code, il fait valoir que les périodes ayant donné lieu à cotisations doivent être comptées comme périodes d’assurance et en déduit qu’ayant cotisé en 1995 et 1996, 8 trimestres doivent être retenus, tout trimestre cotisé étant validé.
Subsidiairement, il soutient que retenir deux trimestres alors qu’il a cotisé durant huit trimestres est disproportionné et porte atteinte à son droit de propriété.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la CNBF demande au tribunal de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] à payer à la CNBF la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de M. Karl Fredrik Skog, avocat, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CNBF soutient que les dispositions de l’article R.723-38 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et appliquées par la CRA, concernent la profession d’avocat au vu de la position de cet article dans le code de la sécurité sociale. Elle poursuit en faisant valoir qu’en pratique, avant le 1er janvier 2004, la cotisation était appelée pour une année entière et donnait lieu à la validation d’un trimestre dès lors qu’il y avait au moins deux jours d’affiliation dans le trimestre civil, de sorte qu’elle est bien fondée à retenir un trimestre pour l’année 1995 et un trimestre pour l’année 1996. Elle ajoute que les dispositions de l’article R.653-4 1° du même code, dont se prévaut M. [V], ont été créées par décret n°2019-718 du 5 juillet 2019, et ne peuvent donc être appliquées pour le calcul des droits pour 1995 et 1996.
En réponse au moyen tiré d’une atteinte à son droit de propriété soulevé par M. [V], elle fait valoir qu’au vu des durées d’inscription au tableau de l’ordre des avocats, du montant des cotisations réglé et du nombre de trimestres retenu par elle pour le montant des droits à la retraite du demandeur, ce dernier ne justifie pas du caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété dont il se prévaut, qui doit être appréciée in concreto.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 07 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la fixation du nombre de trimestres cotisés :
L’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.
Aux termes de l’article R.723-38 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 27 décembre 1996, inséré au Chapitre 3 du Titre 2 du Livre VII du code de la sécurité sociale relatif au régime des avocats, les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services dans la métropole et dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.
Pour la computation des annuités de l’exercice professionnel lors de la liquidation de la pension de retraite, il n’est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois.
Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an.
Ainsi, en application de cet article, au titre du régime de retraite de base, le versement de cotisations, quel qu’en soit le montant dès lors qu’il correspond au paiement de l’intégralité de la cotisation annuelle, donne lieu à validation de quatre trimestres d’assurance ou de trimestres au prorata de la durée d’affiliation durant l’année civile, en qualité de non salarié ou de salarié.
Ces dispositions ont été abrogées par l’article 2 du décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2004 et pris pour l’application de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aux termes duquel :
« I. – Sous réserve des II et III du présent article, les dispositions de l’article 2 du présent décret relatives à la pension de retraite de base versée par la Caisse nationale des barreaux français entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
II. – La fixation du taux des majorations de retard par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français, prévue par l’article R. 723-26 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 du présent décret, prend effet le 1er janvier 2005. Pour l’exercice 2004, les majorations de retard sont celles prévues au troisième alinéa de l’article R. 723-16-1 et au dernier alinéa de l’article R. 723-18 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 2003.
III. – La liquidation de la pension de retraite des avocats qui, au 31 décembre 2003, justifient d’au moins cent soixante-neuf trimestres d’assurance dans le régime des avocats et qui poursuivent l’exercice de la profession d’avocat après le 31 décembre 2003, sera effectuée selon les modalités en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret si ces modalités s’avèrent plus favorables que celles prévues par l’article R. 723-39 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 2 du présent décret ".
L’article R.653-4 du même code, créé par décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 et modifié par décret n°2019-796 du 26 juillet 2019, dispose que pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d’assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l’article L. 653-1 ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ;
3° Les périodes de perception de l’allocation pour invalidité temporaire prévue à l’article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l’article R. 653-22 ;
4° Les périodes mentionnées à l’article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d’application de cet article ;
5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d’assurance pour enfants mentionnées à l’article L. 351-4, lorsque l’assuré n’a relevé d’aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l’article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d’assurance au-delà de la durée d’assurance mentionnée au 1° de l’article R. 653-1 ;
6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail.
Les périodes mentionnées aux 3°, 4° et 6° du présent article sont comptées de date à date au titre de l’année civile et ouvrent droit à la validation d’un trimestre d’assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s’il est égal ou supérieur à soixante jours.
Conformément aux dispositions du I de l’article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, cet article est entré en vigueur le 1er novembre 2019.
En l’espèce, par décision de la CNBF notifiée à M. [V] par courrier du 11 octobre 2023, a été attribuée à ce dernier une pension de retraite à effet du 1er octobre 2023 tenant compte d’une durée d’assurance tous régimes confondus de 101 trimestres, incluant 14 trimestres cotisés auprès de la CNBF dont 2 trimestres validés pour les années 1995 et 1996.
Il n’est pas contesté que, sur la période litigieuse, M. [V] a été omis du tableau de l’ordre des avocats de [Localité 4] à effet du 1er février 1995, qu’il s’est réinscrit à compter du 24 octobre 1996, et qu’il a définitivement démissionné le 27 décembre 1996. Il en résulte que M. [V] a été inscrit comme avocat 1 mois en 1995 et 2 mois en 1996.
S’agissant des cotisations versées par M. [V], il est constant que les cotisations des années 1995 et 1996 ont été appelées pour ces deux années entières, conformément au principe d’annuité alors applicable.
Si la CNBF soutient que les dispositions de l’article R.653-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige motif pris qu’elles sont entrées en vigueur postérieurement à la date de versement des cotisations litigieuses, il convient de relever que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er novembre 2019, étaient en vigueur au 11 octobre 2023, date à laquelle a été notifiée à M. [V] la décision d’attribution de sa pension de retraite à effet du 1er octobre 2023.
Or, une pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l’objet d’une décision de l’organisme dûment notifiée à l’assuré et non contestée par ce dernier, de sorte que les règles d’acquisition des droits à la retraite peuvent être modifiées tant que la liquidation de ces droits n’est pas intervenue.
Il en résulte que les dispositions de l’article R.653-4 du code de la sécurité sociale, issues du décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 et modifié par décret n°2019-796 du 26 juillet 2019, favorables à M. [V], sont applicables pour la détermination du nombre de trimestres cotisés par lui et retenus pour la fixation de sa pension, ce dernier s’étant vu notifier ses droits à la retraite le 11 octobre 2023.
En conséquence, faute pour la CNBF d’avoir appliqué le texte susmentionné, la décision rendue par la CRA le 25 mars 2024 sera annulée.
Sur les demandes accessoires :
La CNBF, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ANNULE la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse nationale des Barreaux français le 25 mars 2024 dans le litige opposant cette dernière à M. [Q] [V] ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à M. [Q] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Santé ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Compte tenu ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit ·
- Messages électronique ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Épargne
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Algérie
- Accident du travail ·
- Bénéficiaire ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Assesseur ·
- Fait ·
- Assurance maladie ·
- Témoin ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Contestation ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Administration
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Partage ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Distribution ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Communication électronique ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléviseur ·
- Prescription ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019
- Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.