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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 3 juil. 2025, n° 24/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/02863 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAUJ
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Juillet 2025
[B] [Z]
[O] [E]
[L] [Z] REPRESENTE PAR [B] [Z] ET [U] [E]
[H] [Z] REPRESENTE PAR [B] [Z] ET [U] [E]
[V] [Z] REPRESENTE PAR [B] [Z] ET [U] [E]
C/
Société TUNISAIR
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juillet 2025
à Me PITCHER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 03 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile au 4/04/2025 puis prorogée au 6/05/2025 , puis 6 /06/2025 ,puis au 3/07/2025, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
Mme [O] [E], demeurant [Adresse 4]
M. [L] [Z] REPRESENTE PAR [B] [Z] ET [U] [E], demeurant [Adresse 4]
Mme [H] [Z] REPRESENTE PAR [B] [Z] ET [U] [E], demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [Z] REPRESENTE PAR [B] [Z] ET [U] [E], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [E] ont réservé pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants mineurs [V] [Z], [L] [Z] et [H] [Z], auprès de BOOKING.COM un voyage en avion sur le vol TU283 [Localité 7] / [Localité 8], départ le 24/12/2023 à 15h00, arrivée à 16H50, opéré par la société TUNISAIR.
Le vol TU283 du 24/12/2023 est arrivé à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine réclamation par le mandataire du passager le 13/02/2024, puis vaine tentative de médiation du 27/05/2024, Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [E] en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentas légaux de leurs enfants mineurs [V] [Z], [L] [Z] et [H] [Z], ont fait convoquer, par requête reçue au greffe le 10/06/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société TUNISAIR aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 1.250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun des cinq passagers pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 12/02/2025, les consorts [Z], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal qu’il forme une demande d’avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société TUNISAIR aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 250 € à chacun en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 948,34 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, auxquels sont inclus 36 € de frais de médiation, outre les dépens.
La société TUNISAIR, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action des consorts [Z] aux motifs d’une part que le constat d’échec du processus de médiation produit par les demandeurs ne permet pas de justifier qu’une tentative de médiation ait véritablement été engagée, d’autre part que la médiation ne respecte pas les conditions de l’article 1530 du code de procédure civile en ce que la médiation n’a pas été initiée par les deux parties et que le médiateur n’est pas impartial et n’a pas respecté le principe de confidentialité,Sur le fond, rejeter toutes les demandes des consorts [Z],En tout état de cause, condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire, elle reconnaît le retard excessif du vol et ne s’oppose pas à la demande formée au titre de l’article 7 du règlement 261/2004.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice aux fins de paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou de médiation, ou de procédure participative.
TUNISAIR soutient que la médiation ne respecte pas les conditions de l’article 1530 du code de procédure civile en ce que la médiation n’a pas été initiée par les deux parties et que le médiateur n’est pas impartial et n’a pas respecté le principe de confidentialité.
TUNISAIR fait aussi valoir que le constat d’échec du processus de médiation produit par le demandeur ne permet pas de justifier qu’une tentative de médiation ait véritablement été engagée.
La société EUROPE MEDIATION est inscrite sur la liste des médiateurs agréés auprès de la Cour d’Appel de Montpellier et de la Cour d’Appel de Lyon, qui ont déjà vérifié que cette personne morale réunissait les conditions légales d’exercice de ses missions de résolution amiable des litiges, et il n’appartient pas au tribunal de céans de contredire ces décisions d’agrément.
Par ailleurs, il convient de rappeler à TUNISAIR que le processus de médiation se déroule sous l’entière responsabilité du médiateur, qui peut être une personne physique ou morale puisqu’il s’agit d’une médiation dans un litige de consommation, règlementée non par les dispositions générales du code de procédure civile en la matière, mais par les dispositions spéciales issues de la directive européenne 2008/52/CE, à savoir les articles L.611-1 et suivants du code de la consommation, R.612-1 et suivants de ce code, et que la médiation en ligne est autorisée, voire encouragée dans le cadre des litiges de consommation.
Ainsi, il n’entre pas dans l’office du juge de vérifier de manière détaillée la manière dont le processus de médiation a été conduit par le médiateur. Il suffit que le passager produise un justificatif établissant qu’il a tenté de résoudre amiablement le litige en faisant appel à un médiateur. Ainsi, la production aux débats d’un constat d’échec ou de carence du processus de médiation est suffisant pour établir que le passager à fait procéder à une tentative préalable de médiation, et que sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en l’espèce il est suffisamment établi par les pièces produites que la plateforme « justice.cool » exploitée par la société EUROPE MEDIATION a adressé à TUNISAIR par lettre recommandée adressée le 02/04/2024 une proposition d’entrer en médiation et ce après avoir préalablement adressé cette proposition le 19/03/2024 sur plusieurs adresses mail de la société TUNISAIR.
La proposition n’a manifestement pas reçu de réponse dans un délai raisonnable, et dans ces conditions la plateforme « justice.cool » a pu constater l’impossibilité d’entamer un processus de médiation entre les parties et éditer le constat d’échec du processus de médiation en date du 27/05/2024.
Au regard des développements qui précèdent, la tentative de médiation n’apparaît pas irrégulière ou fictive, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Les demandeurs sollicitent que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d’avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.
Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il n’y a lieu d’y rajouter d’autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d’agir en justice.
Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d’un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative.
Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d’échec ou de carence, sauf cas particulier d’absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d’un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira.
Quant à la question de la qualification des frais réalisés par le demandeur en vue d’effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer le requérant à la lecture du 2ème alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
Dès lors que le texte offre d’user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.
En conclusion, les conditions d’application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.
La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms au plus, chaque passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, la société TUNISAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures. Elle reconnaît du reste devoir cette indemnité forfaitaire.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [E] et leurs trois enfants mineurs [V] [Z], [L] [Z] et [H] [Z], bénéficient, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
La société TUNISAIR sera donc condamnée à leur payer à chacun la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
TUNISAIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater qu’un mois après le vol litigieux, soit dès le 13/02/2024, les consorts [Z] ont mandaté « CLAIM ASSISTANCE », société de recouvrement amiable, aux fins de faire valoir sans délai leurs droits.
Ils ne justifient pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La société TUNISAIR refuse de faire droit aux légitimes réclamations des passagers qui ont formé leur réclamation par l’intermédiaire de leur mandataire dès le 13/02/2024 sans faire valoir le moindre motif valable.
Il convient donc de condamner la société TUNISAIR à leur payer à chacun une indemnité de 30,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut donc bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société TUNISAIR à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Rejette la fin de non-recevoir formée par la société TUNISAIR ;
— Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [E] en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentas légaux de leurs enfants mineurs [V] [Z], [L] [Z] et [H] [Z] ;
— Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [E] en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de représentas légaux de leurs enfants mineurs [V] [Z], [L] [Z] et [H] [Z], les sommes de :
— 1.250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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