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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET [Z]
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00088 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNK6
Minute N° 25/282
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social à [Adresse 14], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 058 801 481, prise en la personne de sa Directrice Générale en exercice, domiciliée de droit audit siège en cette qualité.
Représenté par Me Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postuilant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
La S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dont le siège social est sis à [Adresse 13] prise en la personne de sa Directrice générale en exercice domiciliée de droit audit siège en cette qualité,
en vertu d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale publié le 02.12.2024 VOL 2024 V 8127 et bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 19.12.2024 VOL 2024 V N°8786.
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
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*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 27 Novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
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EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [V] [X], notaire à [Localité 11], en date du 11 octobre 2022, contenant un prêt habitat d’un montant de 490 000 € destinés à l’acquisition d’un terrain à bâtir, la Banque Populaire Méditerranée a fait délivrer à [Y] [T], par acte de la SELARL Charlotte ZONINO [R] TESSIER, commissaires de justice à [Localité 17], en date du 4 juin 2025, un commandement à la somme de 524.052,78 euros en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie; sis sur la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes), [Adresse 16], cadastrée section DN [Cadastre 2].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 4 juillet 2025, Volume 2025 F numéro 83.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 7 juillet 2025.
Suivant exploit en date du 3 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [Y] [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2025.
La Banque Populaire Méditerranée a également dénoncé, par exploit du 4 septembre 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la banque populaire Méditerranée, créanciers inscrits en son inscription d’hypothèque légale publiée le 2 décembre 2024 volume 2024 V8 1127 et bordereaux rectificatifs valant reprise pour ordre publié le 19 décembre 2024 volume 2024 V numéro 8786.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 8 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/88.
La Banque Populaire Méditerranée , aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATER que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du CPCE,
ENTENDRE STATUER sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées ;
— mentionner et au besoin fixer et constater que le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, s’élève à la somme de 524.052,78 € outre frais et intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an sur la somme de 489.936,41 € du 16 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la vente forcée des biens saisis, ou, à défaut, la vente amiable ;
EN CAS DE VENTE FORCEE
— entendre fixer la date de la vente judiciaire, sur la mise à prix de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE EUROS (498.000 €) ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des Avocats au Barreau de Grasse ;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP Charlotte ZONINO & [R] TESSIER, Commissaires de Justice associés à SAINT LAURENT DU VAR, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer au maximum deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins majeurs ;
— dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics immobiliers, afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
EN CAS DE VENTE AMIABLE
— fixer, en application de l’article R.322-21 du CPCE, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits ;
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
— dire que le Notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;
— rappeler que l’acte notarié de la vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, et justification du paiement des frais et émoluments taxés ;
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure, et taxer lesdits frais ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences.
— rappeler que la distribution ultérieure du prix doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L.331-1, L.331-2, L.334-1, R.331-1 à R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud [Z] aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation.
***
[Y] [T], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas personnellement comparu ni constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
La Banque Populaire Méditerranée, créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré une créance d’un montant de 72.023,87 euros en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2004 par le tribunal de commerce de Draguignan.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 412 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 11 octobre 2022 par Maître [V] [X], notaire à [Localité 11], contenant vente des biens et droits immobiliers saisis et prêt immobilier habitat, d’un montant en principal de 490 000 €, ayant fait l’objet d’une offre datée du 9 septembre 2022, réceptionné le 9 septembre 2022 et acceptée le 20 septembre 2022 dont un exemplaire est annexé à l’acte ainsi que le tableau d’amortissement prévisionnel détaillant pour chacune des échéances la répartition entre le capital et les intérêts.
La durée du prêt est fixée à 300 mois. Il est remboursable à raison de 12 échéances mensuelles de 799,93 € avec assurance groupe puis 288 échéances mensuelles de 2133,94 € avec assurance groupe. La première échéance est stipulée payable au plus tard le 5 novembre 2022 et la dernière le 5 octobre 2047. Le taux fixe, hors assurance, et de 1,350 %.
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le créancier poursuivant verse aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il a adressée à l’emprunteur défaillant le 23 avril 2024, retournée par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé » dénonçant la convention de compte avec un préavis de 60 jours, le mettant en demeure de procéder au paiement des échéances du 15 février 2024, du 15 mars 2024 et du 15 avril 2024 d’un montant total de 6401,82 euros avant l’expiration du délai de 60 jours et dénonçant son intention à défaut de règlement dans le délai imparti, conformément aux termes du contrat de prêt, la créance, y compris le capital, deviendra immédiatement exigible et qu’une procédure de recouvrement sera engagée à ses frais en cas de non remboursement de l’intégralité de la créance au terme du préavis.
Cette mise en demeure restée sans effet.
La banque a adressé au défendeur le 7 juin 2024 une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont il a accusé réception le 17 juin 2024 dans laquelle elle rappelle qu’une clause des conditions générales du contrat de prêt prévoit l’exigibilité de la créance en cas d’échéances impayées, ce qui risque d’entraîner le non-paiement des assurances et la perte des garanties souscrites, elle le met en demeure de régulariser la somme de 8535,76 € au titre du prêt, en lui précisant que défaut de régularisation de cette somme sous 30 jours, elle procédera au recouvrement judiciaire de la créance.
Cette lettre est restée également sans effet. La banque a adressé à l’emprunteur une nouvelle mise en demeure le 15 juillet 2024 qu’il n’a pas retirée et elle précise qu’elle a prononcé la déchéance du terme ayant pour effet de rendre immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues, détaillée dans un décompte annexé.
Un délai de plusieurs mois s’est écoulé entre la date de la première échéance impayée et du prononcé de la déchéance du terme acquise au bénéfice du créancier poursuivant.
La Banque Populaire Méditerranée excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— échéances impayées
(2.133,94 € x 5)……………………………………….10.669,70 €
— Capital restant dû après
l’échéance du 15.06.2024………………………..…479.266,71 €
— Intérêts échus au taux de 1,35% l’an à
la date du 15.07.2024……………………………………567,70 €
— Indemnité forfaitaire de 7% du
capital restant dû……………..………………………33.548,67 €
— Intérêts au taux contractuel de 1,35% l’an sur la
somme de 489.936,41 € du 16.07.2024 jusqu’à
parfait paiement…………………………….……..…….Mémoire
— TOTAL, outre intérêts au taux
contractuel de 1,35 % l’an sur la
somme de 489.936,41 € du 16 juillet 2024
jusqu’à parfait paiement…………………..….…524.052,78 €
Ces sommes ne sont pas contestées par le saisi qui n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance de la Banque Populaire Méditerranée en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 524.052,78 euros, arrêtée au 16 juillet 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,35 % sur les sommes de 10.669,70 euros et de 479.266,71 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par [Y] [T], il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la Banque Populaire Méditerranée, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que "le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que la Banque Populaire Méditerranée poursuit la saisie immobilière au préjudice de [Y] [T] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 524.052,78 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 16 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,35 % jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 8] (Alpes Maritimes), [Adresse 15]
[Adresse 10] ou encore [Adresse 3], cadastré section DN [Cadastre 2] pour une surface de 07 ares 66 centiares, savoir un terrain sur lequel a été édifiée une villa d’un étage sur rez-de-chaussée divisée en 4 appartements, et constructions annexes sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 02 avril 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL Charlotte ZONINO Pierre-Etienne TESSIER, commissaires de justice à [Localité 17], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, l’aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, de la manière suivante :
1 – PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication ;
— par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;
2 – PUBLICITE SOMMAIRE :
Autorise en application de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l’avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert ;
Autorise, en application du dernier alinéa de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, que tout ou partie de l’avis simplifié étant destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
.
3 – IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l’avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;
Juge que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet [Z] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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