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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 janv. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00737 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4KD
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Localité 6] DE LA PLAGE SYNDICAT [Adresse 2], pris en son syndic en exercice la Société FONCIA MORBIHAN, sise [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [H] née [F] , demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DAVID
Copie à :
RG N° 25-737. Jugement du 22 janvier 2026
Exposé du litige
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 6] DE LA [Adresse 7] – SYNDICAT 3-4 (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a assigné Madame [W] [H] née [F] (ci-après « Madame [H] ») devant le Tribunal judiciaire de Vannes par acte de Commissaire de justice signifié à l’étude 9 septembre 2025 et déposé en l’étude du Commissaire, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Les demandes du syndicat des copropriétaires ont été présentées dans son assignation enrôlée le 26 septembre 2025 et développées à l’audience du 27 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal judiciaire de :
— Condamner Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.604,09 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 4 juillet 2025 ;
— Dire et juger que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant sommation de payer, les intérêts dus pour une année entière devant se capitaliser et produire à leur tour des intérêts ;
— Condamner Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas ;
— Condamner Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Régulièrement assignée, Madame [H] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Selon l’article 4 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 472 du même code énonce, d’une part, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et, d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [H] est propriétaire d’un appartement (lot n° 312) au sein de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence Les [Localité 6] de la Plage – syndicat 3-4 », situé au [Adresse 8] à [Localité 3].
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété.
Cette copropriété est organisée avec un syndicat principal et plusieurs syndicats secondaires dont le syndicat pour les bâtiments 3 et 4, requérant dans le cadre de cette instance. Ce syndicat est représenté par un syndic, la SAS FONCIA MORBIHAN.
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il appartient au syndicat d’apporter la preuve que Madame [H], copropriétaire, est débitrice de ses charges de copropriété.
Pour ce faire, le demandeur communique les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 27 avril 2023, 18 avril 2024 et 14 avril 2025 des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ET 4 approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, qui rendent exigibles les quotes-parts de charges.
Le demandeur verse également aux débats les appels de provisions, situations de compte et appels de fonds adressés à Madame [H] qui établissent que Madame [H] est débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires de la somme de 7.604, 09 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 4 juillet 2025.
En considération des éléments d’appréciation sus développés, il convient donc de condamner Madame [H] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7.604, 09 euros en principal.
Cette condamnation portera intérêts de retard au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de l’assignation valant sommation de payer, les intérêts dus pour une année entière devant se capitaliser et produire à leur tour des intérêts, jusqu’à parfait paiement.
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des situations de compte de Madame [H] communiquées par la SAS FONCIA MORBIHAN, ainsi que des mises en demeure, relances après mise en demeure et commandements de payer adressés par la SAS FONCIA MORBIHAN à Madame [H] depuis 2022, que Madame [H] a manqué de façon répétée à son obligation de payer ses charges de copropriété. Ces manquements répétés sont constitutifs d’une faute qui a causé au syndicat des copropriétaires, privé de sommes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble en copropriété, un préjudice financier certain, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Il convient donc de condamner Madame [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice financier.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [H] qui succombe à l’instance supportera les dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H], partie perdante, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros.
Aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Solution du litige
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [H] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 6] DE LA PLAGE – SYNDICAT 3-4 la somme de 7.604, 09 euros en principal au titre des charges de copropriété échues et impayées, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 9 septembre 2025, les intérêts dus pour une année entière devant se capitaliser et produire à leur tour des intérêts, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Madame [W] [H] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 6] DE LA PLAGE – SYNDICAT 3-4 la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
CONDAMNE Madame [W] [H] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Localité 6] DE LA PLAGE – SYNDICAT 3-4 la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [W] [H] née [F] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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