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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2026, n° 24/05454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DUPUY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05454 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATB
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître HUBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K15
DÉFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DUPUY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B873
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05454 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ATB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [N] est titulaire d’un abonnement internet et télévision auprès de la S.A. BOUYGUES TELECOM.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, remis à personne morale, Madame [X] [N] a fait assigner la S.A. BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-966,62 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériels subis ;
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance ;
-2500 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait de la résistance abusive ;
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état et à raison de pourparlers en cours, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 09 janvier 2026 à laquelle Madame [X] [N], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
La S.A. BOUYGUES TELECOM, représentée par son conseil, fait viser ses conclusions en réponses auxquelles elle déclare se rapporter. Elle fait valoir à l’audience une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes, soulignant que la contestation des factures en matière de téléphonie est enfermée dans un délai d’action d’un an. Elle sollicite, par ailleurs, de voir :
— débouter Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [X] [N] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L.33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
Cet article s’inscrit dans une section intitulée « protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques », prévoyant ainsi une articulation entre la durée durant laquelle les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver les données des utilisateurs, et les délais de prescription prévus par l’article L34-1.
En l’espèce, la S.A. BOUYGUES TELECOM oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription à une partie des demandes en paiement formulée par la demanderesse, faisant valoir que cette dernière réclame le remboursement de diverses sommes qui ont été réglées en exécution de factures émises entre le 09 septembre 2020 et le 04 avril 2023.
La demanderesse, pour sa part, fait valoir que les sommes qu’elles réclament le sont en vertu d’une demande d’indemnisation pour des préjudices subis et non à raison d’une contestation de la facturation, si bien que la règle de prescription invoquée en défense ne s’applique pas en l’espèce.
Il ressort effectivement des demandes formulées par Madame [X] [N] que cette dernière formule des demandes d’indemnisation d’un préjudice matériel dont elle indique qu’il est constitué par des factures qu’elle a été contrainte de payer du fait de manquement de la S.A. BOUYGUES TELECOM, mais ne conteste pas le principe même de ces factures ni le montant qui y est portée.
Dès lors la prescription invoquée ne trouve pas à s’appliquer à la demande telle qu’elle est formulée par Madame [X] [N].
Par conséquent, la S.A. BOUYGUES TELECOM sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les demandes en paiement formulées par Madame [X] [N] irrecevables.
Sur les demandes en paiement en réparation de différents préjudices liés à des inexécutions contractuelles de la S.A. BOUYGUES TELECOM
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [X] [N] fait valoir qu’à la suite de l’installation, qu’elle a réalisé elle-même, d’une nouvelle box, son téléphone fixe et son téléviseur ont cessé de fonctionner. Elle évoque la venue d’un technicien le 07 août 2020 qui lui aurait indiqué que c’est la box qui aurait fait « sauter » ses appareils.
La S.A. BOUYGUES TELECOM, pour sa part, fait valoir que Madame [X] [N] n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations et ne démontre en aucun cas que ses appareils auraient été impactés par son installation.
Il résulte effectivement de l’ensemble des pièces produites par Madame [X] [N] que cette dernière ne démontre aucunement les manquements allégués. Ainsi, elle ne produit aucun élément de preuve pour démontrer que son téléviseur et sa ligne téléphonique auraient été impactés par son installation de sa box le 02 mai 2020, pas plus qu’elle ne justifie d’en avoir alerté la S.A. BOUYGUES TELECOM ou qu’un technicien serait intervenu. Les propos qu’elle prête à ce dernier ne sont pas plus justifiés, de même que les réparations qu’elle aurait dû faire effectuer sur son téléviseur.
Dès lors, Madame [X] [N] échoue à démontrer un quelconque préjudice, et, a fortiori, que la S.A. BOUYGUES TELECOM a commis des inexécutions contractuelles.
Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts découlant de fautes contractuelles de la S.A. BOUYGUES TELECOM à défaut de démontrer l’existence d’une quelconque faute commise par la société de télécommunication.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, par ailleurs, condamnée à verser à la S.A. BOUYGUES TELECOM la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer à raison de la présente procédure.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. BOUYGUES TELECOM de sa demande tendant à voir déclarer certaines demandes en paiement formulées par Madame [X] [N] irrecevables car prescrites ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts à raison de préjudices matériels subis ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison d’un préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] à payer à la S.A. BOUYGUES TELECOM la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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