Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 17 juin 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 17 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIL7
Code NAC : 72A
Monsieur [H] [L]
C/
S.A.R.L. BY CALEB BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane ARAUJO PEREIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 286, Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0729
DÉFENDEUR
S.A.R.L. BY CALEB BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 10 mars 2025 [H] [L] a fait assigner la SARL BY CALEB BTP au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir:
— PRONONCER la résiliation du contrat liant Monsieur [H] [L] à la SARL BY CALEB BTP correspondant aux devis du 17 juin 2023 et 5 mars 2024 ;
— AUTORISER Monsieur [H] [L] à faire réaliser les travaux restant à exécuter par telle entreprise de son choix aux frais de la SARL BY CALEB BTP ;
— CONDAMNER la SARL BY CALEB BTP à payer à Monsieur [H] [L] la provision de 46.962,64 Euros au titre du coût des travaux restant à effectuer ;
— CONDAMNER la SARL BY CALEB BTP à payer à Monsieur [H] [L] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Régulièrement assigné, la SARL BY CALEB BTP n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile :
“L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.” ;
En l’espèce [H] [L] fait valoir qu’il a contracté avec la société SARL BY CALEB BTP aux fins de rénovation de sa maison qu’il a acquis sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Que deux devis ont été conclus avec la défenderesse :
— Un premier en date du 17 juin 2023 pour un montant de 40.370,19 euros,
— Un second devis en date du 5 mars 2024 a été conclu pour un montant de 12.152,23 euros,
Il expose qu’il a réglé la somme de 46.962,64 euros, sur les factures qui ont été adressées par la société SARL BY CALEB BTP mais que cette dernière n’a pourtant quasi rien fait et a abandonné le chantier dans un état déplorable ;
Il fait valoir qu’il a mis en demeure en vain la société SARL BY CALEB BTP de reprendre l’exécution des travaux ;
Il expose qu’un constat d’abandon de chantier a été établi par commissaire de justice le 9 décembre 2024 dont il ressort qu’aucun travaux n’a été réalisé sur la majeure partie de la maison et que pour les travaux qui ont débuté, ils l’ont été de manière grossière et présentent un danger pour la sécurité des personnes ; que c’est dans ces conditions qu’un expert agrée Certibat a considéré que le travail était non conforme aux règles de l’Art et aux normes et DTU en vigueur concernant les diff érents lotset a préconisé la dépose complète de la totalité des ouvrages avant une réfection conforme ;
Il soutient que dès lors, en application des articles 1217 du Code civil et 835 du code de procédure civile , il est bien fondé à demander la résolution du contrat, réclamer la restitution du trop-perçu et demander réparation des conséquences de l’inexécution fautive et qu’aucune contestation sérieuse juridiquement recevable ne peut être retenue pour s’opposer au paiement de la demande de provision qu’il réclame à hauteur de 46.962,64 euros, correspondant au montant qu’il a réglé à la défenderesse ;
En l’espèce, le juge des référés ne pouvant rendre que des décisions provisoires conformément aux dispositions de l’article 484 du code de procédure civile précité, il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir autoriser la résiliation du contrat liant [H] [L] à la SARL BY CALEB BTP correspondant aux devis du 17 juin 2023 et 5 mars 2024 ;
S’agissant de la demande en paiement [H] [L] verse aux débats les pièces suivantes les justifiant hors de toute contestaion sérieuse :
— Factures ;
— Constat de commissaire de justice de Maître Thérèse YANAN du 9 décembre 2024 ;
— Note expertale de Monsieur [P] [D] du 17 février 2025 faisant apparaître que l’ensemble des travaux effectué par la SARL BY CALEB BTP n’est pas conforme aux règles de l’art ;
— justificatif des paiement par virements de la somme de 46 962,07 euros ;
Il y aura lieu en conséquence de condamner la SARL BY CALEB BTP à payer à [H] [L] la somme provisionnelle de 46 962,07 euros ;
S’agissant de la demande tendant à voir autoriser [H] [L] à faire réaliser les travaux restant à exécuter par telle entreprise de son choix aux frais de la SARL BY CALEB BTP il y aura lieu d’y faire droit sur la base des devis en date du 17 juin 2023 pour un montant de 40.370,19 euros et en date du 5 mars 2024 pour un montant de 12.152,23 euros ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [H] [L] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SARL BY CALEB BTP à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La SARL BY CALEB BTP succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir autoriser la résiliation du contrat liant [H] [L] à la SARL BY CALEB BTP correspondant aux devis du 17 juin 2023 et 5 mars 2024 ;
CONDAMNONS la SARL BY CALEB BTP à payer à [H] [L] la somme provisionnelle de 46.962,07 euros ;
AUTORISONS [H] [L] à faire réaliser les travaux restant à exécuter par telle entreprise de son choix aux frais de la SARL BY CALEB BTP sur la base des devis en date du 17 juin 2023 pour un montant de 40.370,19 euros et en date du 5 mars 2024 pour un montant de 12.152,23 euros ;
CONDAMNONS la SARL BY CALEB BTP à payer à [H] [L] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SARL BY CALEB BTP aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Comores
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Avant dire droit ·
- Fait ·
- Montant ·
- Attestation
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Séparation de corps
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Créanciers ·
- Actif ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Syndicat de copropriétaires
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Débours ·
- Délai ·
- Référé ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Procédure
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Titre ·
- Physique ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Expert
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Rapport d'expertise ·
- Mitoyenneté ·
- Question
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.