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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 22/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 10 ] c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, des affaires juridiques, S.A.R.L., S.A. [ 11 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
M. [S] [P]
contre :
S.A.R.L. [10], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
S.A. [11]
Dossier : N° RG 22/00506 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEJY
Décision n°
Notifié le
à
— [S] [P]
— S.A.R.L. [10]
— CPAM 01
— S.A. [11]
Copie le
à
— Me REMINIAC
— SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, substituant la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau de l’AIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [R] [N], muni d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. [11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 22 septembre 2022
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré recevable l’intervention forcée de la SA [11],
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [P] a été victime le 5 février 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [10], son employeur,
— Dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [P], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [O] avec pour mission d’évaluer son préjudice corporel,
— Alloué à Monsieur [P] la somme de 15 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Monsieur [P] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisation complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
— Dit que la CPAM pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [P] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [10] et condamné cette dernière à ce titre,
— Sursis à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’expert a établi son rapport le 4 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 février 2025.
A cette occasion, Monsieur [P] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
○ Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 20 000,00 euros,
○ Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros,
○ Préjudice d’agrément : 4 000,00 euros,
○ Déficit fonctionnel temporaire total : 2 250,00 euros,
○ Déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 210,00 euros,
○ Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 3 607,50 euros,
○ Aide d’une tierce personne : 300,00 euros,
○ Déficit fonctionnel permanent : 84 000,00 euros,
○ Frais d’assistance à expertise : 336,00 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la société [10] à lui payer la somme de 3 000,00 par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [10] aux dépens.
La société [10] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Déboute Monsieur [P] de ses demandes au titre des préjudices esthetique et d’agrément, des frais d’assistance à expertise et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer les préjudices de Monsieur [P] comme suit :
○ Souffrances physiques et morales : 12 000,00 euros,
○ DFP : 74 550,00 euros,
○ DFTT 2 250,00 euros,
○ DFTP (Cl III) : 210,00 euros,
○ DFTP (Cl II) : 3 607,50 euros,
○ Aide tierce personne : 300,00 euros
— Juger que la provision d’un montant de 15 000,00 euros versée par la CPAM à Monsieur [P] et mise à la charge de la société [10] sera déduite de l’indemnité globale à lui revenir,
— Débouter Monsieur [P] de toutes autres demandes,
— Dire le jugement opposable à la compagnie [9].
La SA [11] demande au tribunal de :
— Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
— Débouter la société [10] de sa demande en déclaration de jugement commun à son encontre,
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM rappelant que le tribunal s’est d’ores et déjà prononcé sur son recours s’en rapporte à justice s’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [P].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [P] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil :
Monsieur [P] fait état des honoraires de son médecin-conseil, le Docteur [E] au titre d’une expertise privée. L’employeur soutient que ces frais ne sont pas indemnisables au titre du préjudice corporel.
Relèvent de ce poste de préjudice, les frais exposés dans le cadre des expertises médicales.
Il apparaît à la lecture du rapport du Docteur [E] que celui-ci a été sollicité à titre privé par Monsieur [P] pour donner son avis sur les préjudices subis par ce dernier et qu’il ne l’a pas assisté à l’occasion des opérations d’expertise.
Dès lors, ces frais exposés par Monsieur [P] ne relèvent pas du poste frais divers mais, le cas échéant, des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
L’accord des parties sur l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 300,00 euros sera acté par le tribunal.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
L’accord des parties sur l’évaluation de ce poste de préjudice sera entériné par le tribunal. Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6 067,50 euros décomposée de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire total : 2 250,00 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 210,00 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 3 607,50 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [P] formule sa demande sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. Cette cotation n’est pas critiquée par la société [10] qui formule une offre sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de moyennes à assez importantes en retenant la cotation de 4,5 sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 20 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [P] formule ses demandes sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. La société [10] explique que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique définitif et que les troubles du comportement et l’immobilisation du bras ne constituent pas un préjudice réparable.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
L’immobilisation temporaire du coude au corps et les troubles du comportement constituent des éléments caractérisant une altération de l’apparence physique de la victime. Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire (évalué à deux par l’expert) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté (14 mois), le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 2 000,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [P] sollicite une indemnisation sur la base du taux de 35 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur de point de 2 390,00 euros. La société [10] formule une offre sur la base de la cotation retenue par l’expert et de la valeur moyenne du point entre les classes d’âge 51 – 60 ans et 61 – 70 ans.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais constant que ce poste de préjudice n’est pas indemnisé par la rente servie par la CPAM à la victime d’un accident du travail de sorte que cette dernière est fondée à solliciter une indemnisation de chef à l’encontre de l’employeur auteur d’une faute inexcusable.
En l’espèce, le taux de déficit a été fixé à 35 % par l’expert judiciaire. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 35 % retenu, la valeur du point sera fixée à 2 390,00 euros et le montant de l’indemnisation à 84 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [P] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le football du fait de ses problèmes d’équilibre. L’employeur soutient que la preuve de la pratique antérieure n’est pas rapportée de sorte que le poste de préjudice n’est pas établi.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Monsieur [P] ne justifie pas qu’il s’adonnait spécifiquement au football par la production d’une licence sportive, d’une inscription à une compétition, d’une assurance sportive. Les attestations produites sont insuffisamment caractérisées pour établir la réalité d’une pratique spécifique de ce sport.
Dans ces conditions, le préjudice d’agrément n’est pas démontré. Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision de 15 000,00 euros versée en exécution du jugement rendu le 25 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur la mise en cause de la société [11] :
Au risque de se répéter, le tribunal rappellera sur ce point les éléments de motivation du jugement mixte du 25 mars 2024 qui a notamment déclaré l’intervention forcée de la société [11] recevable.
Du fait de l’intervention, la société [11] est partie au procès. Il n’y a dès lors pas spécifiquement lieu de lui déclarer la décision commune. Le jugement lui sera opposable comme l’autorité de chose jugée dont il est revêtu.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite et est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 836,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte au profit de la société [11] qui sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [S] [P] au titre des frais divers : assistance par tierce personne à la somme de 300,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [S] [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 6 067,50 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [S] [P] au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [S] [P] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [S] [P] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 84 000,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de ses demandes au titre des frais divers : honoraires du médecin-conseil et du préjudice d’agrément,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [S] [P] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 25 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [10] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2 836,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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