Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/10749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [ 2 ] [ 3 ], Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/10749 – N° Portalis DB2E-W-B67-OAVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG sous Citi : 11-15-3358
N° RG sous Winci : 25/10749 – N° Portalis DB2E-W-B67-OAVU
Minute n°
N° BDF : 080615001352P
Gestionnaire : [Y] [O]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp à Me [X], liquidateur
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
D’HOMOLOGATION DU
PROJET DE DISTRIBUTION
DES FONDS
DU 18 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Maître [L] [X],
exerçant au sein de la SELARL [1]
sis [Adresse 4]
[Localité 4]
en qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement ordonnant la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [K] en date du 10 mai 2017
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES :
SIP DE [Localité 1] OUEST
sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
SA [2] [3]
sis [Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble
sis [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par son syndic, le [4]
sis [Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
DÉBATS : A l’audience publique du 17 décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible de rétractation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mars 2016, le juge du Tribunal d’instance de STRASBOURG a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [K] et désigné la SCP [I], huissiers de justice en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2017, le juge a arrêté la liste des créances (DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – ES ENERGIES [Localité 1] – SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à [Localité 3]), a constaté que Monsieur [H] [K] dispose d’actifs dont la réalisation permet de désintéresser tout ou partie des créanciers, a en conséquence ordonné la liquidation du patrimoine de Monsieur [H] [K] et a désigné Me [L] [X] en qualité de liquidateur pour procéder à la réalisation amiable et à défaut forcée, des actifs de ce patrimoine.
Ces actifs sont composés des lots n° 1, 11, 14 et 15 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, cadastré section MI n° [Cadastre 1] dont le débiteur est nu-propriétaire ainsi que les lots n° 6, 13 et 17 dans le même ensemble immobilier et dont le débiteur est pleinement propriétaire.
Par ordonnance rendue le 07 novembre 2018, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg a prorogé de deux ans le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire au motif que le compromis de vente de l’appartement que possède Monsieur [H] [K] en pleine propriété est devenu caduc et en raison de difficultés liées aux donations par sa mère.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a prorogé d’un an le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Après relances réitérées auprès du liquidateur judiciaire, par requête reçue en date du 06 août 2025, la SELARL [1], prise en la personne de Me [L] [X], a sollicité l’homologation du projet de distribution des sommes détenues par le débiteur.
Il a exposé qu’il n’a pas pu procéder à la vente de tout ou partie de l’actif immobilier, dévolu par donation entre vif par la mère de Monsieur [H] [K] dans la mesure où celle-ci bénéficie d’un droit de retour, qu’en outre, les frères et sœurs du débiteur bénéficient d’un droit à réduction de la donation et se sont opposés à la vente de cet actif.
Il a indiqué par ailleurs qu’en cours de procédure, Monsieur [H] [K] a désintéressé le SIP de [Localité 1], mais a généré une nouvelle dette auprès du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à [Localité 3] postérieure à l’arrêté des créances, que ce créancier a contesté l’état de répartition, qu’au terme d’une réunion qui s’est tenue le 22 juillet dernier, un accord a été trouvé sur le montant et les modalités de paiement de la dette née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 17 décembre 2025 afin qu’il soit statué sur l’homologation du projet de distribution.
A cette audience, seul Monsieur [H] [K] a comparu en personne.
Il a expliqué qu’il a payé les impôts il y a deux ans, sur les conseils de son assistante sociale, qu’il a économisé sur ses dépenses courantes pour verser au liquidateur les fonds nécessaires au règlement des deux autres créanciers et qu’il paie 250 € au syndic soit 100 € en sus de l’appel des fonds, pour apurer la dette née postérieurement au jugement de liquidation de sorte que la dette sera intégralement payée dans un an.
Il a actualisé ses ressources et ses charges, précisant qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé et qu’après paiement de l’intégralité de ses charges courantes d’un montant de 680,55 € par mois il lui reste 200 € par mois pour ses courses alimentaires.
Il a indiqué qu’il souhaite que ses difficultés financières soient définitivement réglées.
Les autres parties n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Y] 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 742-18 du Code de la consommation, le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Selon l’article R 742-44 du même code, afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article R. 742-46, lorsque le projet de distribution fait l’objet d’une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
Le liquidateur transmet ce procès-verbal d’accord au juge des contentieux de la protection aux fins d’homologation.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que :
— le passif admis au titre de la procédure de rétablissement personnel assorti d’une mesure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [K] s’élève à la somme actualisée de 3 499,53 €, le débiteur ayant soldé de son propre chef la dette à l’égard du service des impôts des particuliers de [Localité 1], conformément au bordereau de situation arrêté au 24/07/2024,
— le liquidateur n’a pas pu procéder à la vente de l’actif immobilier, les tentatives de vente amiable ayant échoué jusqu’à ce jour malgré les délais laissés pour y procéder,
— Monsieur [H] [K] a cependant versé entre les mains du liquidateur la somme de 3799,53 € pour apurer les dettes susvisées,
— le liquidateur a établi un projet de répartition de cet actif et l’a notifié aux parties, comprenant ses honoraires d’un montant de 300 €,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] a contesté ce projet de distribution, au motif de l’existence d’une dette née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire,
— en application de l’article R. 742-46 du Code de la Consommation, le liquidateur a convoqué les créanciers et le débiteur, les parties ont validé le projet de distribution et ont trouvé par ailleurs un accord sur le montant et les modalités de règlement de la créance du syndicat des copropriétaires née postérieurement au jugement de liquidation, d’un montant de 1 538,13 € selon procès-verbal établi en date du 22/07/2025.
De ces éléments, il résulte que les créanciers et le débiteur sont parvenus à un accord sur le projet de répartition, que celui-ci permet de désintéresser totalement les créanciers, sans réalisation de l’actif immobilier, les tentatives de vente amiable ayant échoué malgré les délais accordés pour y procéder.
En conséquence, il convient d’homologuer le projet de distribution et de lui conférer force exécutoire.
Concernant la créance du syndicat des copropriétaires, née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, il convient de constater qu’elle sera traitée hors de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, susceptible de rétractation,
HOMOLOGUE le projet de distribution des fonds représentant le seul actif réalisable de Monsieur [H] [K] tel qu’annexé au présent jugement, et établi par la SELARL [1], prise en la personne de Me [L] [X] et lui CONFÈRE [Localité 8] EXÉCUTOIRE ;
CONSTATE que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3], née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire sera traitée hors de la présente procédure ;
DIT que la Caisse des dépôts et consignations procédera, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers dans le mois de la notification faite par le liquidateur du projet de distribution homologué ;
RÉSERVE les dépens.
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Pièces
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Téléphone ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Authentification ·
- Agios
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Siège ·
- État ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété
- Veuve ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Signification ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Analyse comparative ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Réserve ·
- Statuer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Droite ·
- Offre ·
- Poste ·
- Prévoyance ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Débours ·
- Délai ·
- Référé ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Sûretés ·
- Liberté ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.