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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OITZ
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [F] [N]
Me Séverine GALLAS LE GAL
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [N] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDEURS :
Madame [F] [N]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 15]
comparante en personne
SCP CANET
Madantaire / Liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSES :
[24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [29]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [27]-surendettement
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 novembre 2024 pour la deuxième fois.
La commission de surendettement a considéré sa demande recevable le 7 janvier 2025 et, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à [Localité 31], lieudit [Adresse 25] cadastré section ZM [Cadastre 9] qu’elle possède.
Cette décision a été notifiée à Mme [N] qui a donné son accord pour cette procédure.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le
21 février 2025.
Mme [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience et renvoyée à l’audience du 30 juin 2025 en présence de la SCP Canet.
A l’audience, Mme [N] a expliqué vouloir vendre la parcelle. Elle a deux enfants à charge. Elle a expliqué qu’il existait une erreur d’adresse dans le précédent dossier de surendettement expliquant la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
La SCP Canet, représentée par son conseil, a rappelé les termes de la précédente procédure et produit des documents afférents à l’état du bien immobilier.
La SA [26] a actualisé ses créances par écrit à la somme de 604,15 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L761-1 du code de la consommation qui prévoit « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Un jugement en date du 16 octobre 2023 a déclaré Mme [N] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en motivant ainsi « Il ressort des éléments recueillis par la SCP CANET que le 11 février 2008 Mme [N] a acquis la parcelle ZM[Cadastre 6] à [Localité 31] divisée en trois parcelles en 2008 soit ZM [Cadastre 8], ZM [Cadastre 9] et ZM [Cadastre 11] ; que le 31 décembre 2014, la SCI Thomas a vendu à Mme [N] pour 140 000 euros la parcelle ZM [Cadastre 9] contenant soit disant un pavillon de 155 m² sur deux étages ; que le 25 septembre 2017, le [22] inscrivait une inscription d’hypothèque provisoire sur ce bien ; que le 15 janvier 2021, Mme [N] rentrait au capital de la SCI Thomas en faisant l’acquisition de 50 % des parts pour le prix d’un euro.
Mme [N] a sollicité la liquidation de son patrimoine par la vente d’un pavillon qui n’existe pas pour lequel elle a obtenu un financement de 140 000 euros alors qu’elle ne détient qu’une parcelle de terrain nu sans valeur coupée de deux autres parcelles dont la
SCI Thomas est propriétaire.
Elle a également dissimulé être actionnaire à 50 % de la SCI Thomas. L’intégralité de ces agissements amènent à la déclarer déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. »
Mme [N] a déposé un nouveau dossier de surendettement en soutenant que les éléments contenus dans le jugement étaient erronés et qu’il s’agissait d’une erreur de numéro cadastral.
Elle n’a pas déclaré la réalité de sa situation ni de celle de ce terrain. Les éléments étant toujours d’actualité, il convient de la déclarer déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;
DECLARE Mme [N] [F] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
MET FIN à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine personnel de [F] [N] née le 27 juillet 1970 à [Localité 30] au Maroc ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 04 août 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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