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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 22/04530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me FALGA
Me MENGUY
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/04530 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQTS
N° MINUTE : 3
Assignation du :
11 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
3 Sente des Basses Vignes
78780 MAURECOURT
Madame [L] [X]
3 Sente des Basses Vignes
78780 MAURECOURT
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DÉFENDERESSE
S.A. SMA ès qualité D.O.
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #K0152
Décision du 23 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/04530 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQTS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 août 2006, la société LES VILLAS ET DEMEURE DE FRANCE a conclu avec Monsieur [V] [X] et Madame [L] [N] épouse [X] un contrat de construction de maison individuelle, pour le prix de 215.955 euros, pour y édifier une maison sur un terrain sis 40 sente des Basses Vignes à MAURECOURT (78680).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA.
La réception a été prononcée selon procès-verbal du 25 mai 2011.
Se plaignant d’un désordre lié à la fissuration du carrelage de la salle à manger, Monsieur [V] [X] et Madame [L] [N] épouse [X] ont déclaré ce sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a refusé sa garantie.
Au début de l’année 2021, ils ont dénoncé auprès de ce même assureur l’aggravation selon eux de ce même désordre liée à une extension de la fissuration au rez-de-chaussée par courrier du 19 mai 2021.
Par courrier du 03 juin 2021, la SMA SA a refusé sa garantie au motif que cette demande était prescrite conformément aux dispositions de l’article L114-1 du code des assurances puisque portant sur un désordre constaté depuis plus de deux ans.
La SMA SA maintenant sa position malgré un courrier du conseil de Monsieur [V] [X] et Madame [L] [N] épouse [X] du 26 juillet 2021, par acte d’huissier en date du 15 avril 2022, ont assigné la SMA SA devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 mars 2024, Monsieur [V] [X] et Madame [L] [N] épouse [X] demandent au Tribunal de :
« CONDAMNER la SMA SA en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, à verser aux époux [X] la somme de 31.295,22 € au titre des travaux de reprise ;
ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal courant à compter du 26 juillet 2021 ;
CONDAMNER la SMA SA à payer à aux époux [X] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SMA SA à prendre en charge les dépens de l’instance. »
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— une nouvelle déclaration de sinistre s’imposait dès lors que le désordre initial s’était aggravé: en effet, d’abord circonscrite à 22 carreaux du plancher de la salle à manger, la fissuration du carrelage s’était étendue au rez-de-chaussée sur 50 m², de sorte que la motivation du premier refus de garantie (“désordres ponctuels et d’ampleur limitée”) n’est plus opérante ;
— l’assureur dommages-ouvrage aurait ainsi dû répondre à leur déclaration de sinistre relative à l’aggravation du désordre dans le délai imparti par la loi de 60 jours, quand bien même il considérait qu’il s’agissait du même désordre que celui déclaré initialement ;
— la prescription biennale tirée des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances ne leur est pas opposable dès lors que l’aggravation du désordre a elle-même fait l’objet d’une déclaration de sinistre dans ce délai légal, de sorte que le refus de garantie opposé par l’assureur dommages-ouvrage sans même diligenter une expertise préalable est injustifié ;
— la notification par l’assureur de son refus de garantie est irrégulière dans la mesure où s’il peut effectivement refuser sa garantie sans avoir diligenté au préalable une expertise amiable, la notification de sa position doit être réalisée dans un délai de 15 jours suivant réception de la déclaration de sinistre et reproduire la mention informant l’assuré de la possibilité de solliciter la désignation d’un expert, sous peine de nullité de cette notification et d’acquisition subséquente du bénéfice de la garantie ;
— la garantie de la SMA SA étant due, la somme de 31.295,22 euros correspondant aux travaux de reprise du désordre doit leur être versée par cette dernière.
Au moyen soulevé par la SMA SA selon lequel, ce qu’elle a adressé aux époux [X], ce n’est pas une position de non garantie mais un “classement sans suite” non soumis aux prescriptions de l’article A.243-1 du code des assurances, ils répondent que le motif tiré de la prescription est un motif de refus de garantie comme un autre soumis aux mêmes modalités de mise en oeuvre.
En ce qui concerne le moyen selon lequel le désordre ne serait pas de nature décennale :
— ils opposent que le seul non-respect de la procédure prévue à l’article A.243-1 du code des assurances et partant, le non-respect du délai de 60 jours, suffit à la mobilisation de la garantie de la SMA SA indépendamment même de la démonstration de tout caractère décennal du désordre ;
— ils expliquent qu’en tout état de cause, la nature décennale du désordre est acquise puisque :
*le désordre, ne consiste pas en de simples fissures mais bien en une fente que pointait déjà l’expert même de la SMA SA dans ses conclusions faisant suite à la première déclaration de sinistre ;
*les nombreuses fissures affectant le carrelage rendent de fait l’ouvrage dangereux pour les personnes et le rendent ainsi impropre à sa destination.
En ce qui concerne le moyen soulevé par la SMA SA selon lequel l’action des époux [X] l’aurait privée de la possibilité d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de la société DOMUS DECOR, évoquant ainsi l’exception de subrogation, elle répond que :
— la notification de sa position de garantie est irrégulière ;
— l’exception de subrogation nécessite :
*la démonstration préalable d’une faute imputable à son assuré privant cet assureur du bénéfice de la subrogation ; or, une telle démonstration ne peut être tirée du seul fait que la déclaration de sinistre du 25 mai 2021 ait été faite le jour de l’expiration du délai décennal dès lors qu’une précédente déclaration de ce même sinistre avait été faite en 2012 et que l’aggravation de ce désordre qui a justifié la seconde déclaration de sinistre ne s’est révélée qu’au terme de ce délai décennal ;
*d’établir un lien de causalité avec son préjudice et la privation effective d’un recours : or, ce n’est pas le cas s’agissant d’un recours à l’encontre d’une société (DOMUS DECOR) dont la SMA SA n’établit pas qu’elle est bien intervenue dans l’opération de construction et qui, en tout état de cause, ne pouvait être le maître d’oeuvre au regard même de la nature de l’opération (construction de maison individuelle) dans le cadre de laquelle c’est le constructeur lui-même qui est maître d’oeuvre, outre le fait qu’elle soit désormais liquidée ; de même, bien que la MAAF soit désignée comme l’assureur de cette société par l’expert de la SMA SA, aucun contrat la liant à la société DOMUS DECOR n’est produit, de sorte que ni l’existence d’une garantie à ce titre ni l’étendue de la garantie ne sont établies ;
— la perte de chance d’exercer un tel recours subrogatoire n’est pas davantage constituée.
Monsieur et Madame [X] considèrent que la contestation par la SMA SA du quantum à retenir (31.295,22 euros), qui correspondait déjà au moins-disant des deux devis versés aux débats, n’est pas justifiée dès lors que :
— l’article A.243-1 annexe II B du code des assurances autorise le maître d’ouvrage, en l’absence de rapport préliminaire d’expertise, à engager les dépenses relatives à la reprise des désordres “dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même” ;
— les dépenses sont directement en rapport et en adéquation avec les désordres établis : le doublon signalé par la SMA SA en ce qui concerne les postes “Mise en place de bennes à gravats y compris rotation nécessaire” et “Evacuation des déchets et mise en benne” n’existe pas dès lors qu’il s’agit de couvrir des prestations parfaitement différentes (location de bennes pour la première et travail d’évacuation des déchets pour la seconde) ; de même, l’intervention sur les plinthes ne peut être considérée comme inutile dès lors que la reprise du carrelage au sol est prévue.
Ils considèrent ensuite que les limitations de garantie ne leur sont pas opposables dès lors que la mobilisation de la garantie a lieu pour défaut de notification régulière et que si plafond de garantie il y avait, il serait de 229.000 euros selon les stipulations contractuelles soit une somme bien inférieure à celle réclamée de 31.295,22 euros tandis qu’il n’existe aucune franchise contractuelle en matière d’assurance dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l’article A.243-1 annexe II du code des assurances.
Ils concluent enfin que l’indemnisation qu’ils sollicitent devra être assortie d’un intérêt au taux légal doublé conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code des assurances.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 07 juin 2024, la SMA SA demande au Tribunal, sur le fondement notamment des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L.113-2, L.114-1, L.242-1, L-121-12, et L.112-6 et A.243-1 du code des assurances, de :
“JUGER la SMA SA, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage recevable et bien-fondée en ses fins, et conclusions.
A titre principal :
JUGER que par courrier en date du 3 juin 2021, la SMA SA a régulièrement notifié aux époux [X] le classement sans suite de leur sinistre eu égard à l’acquisition du délai de prescription biennale ;
JUGER qu’en raison de la prescription biennale opposée par la SMA SA aux époux [X] par courrier du 3 juin 2021, ces derniers sont mal fondés à solliciter la mobilisation automatique des garanties de la SMA SA, pour non-respect du délai de 60 jours pour la notification à l’assuré de la position de l’assureur quant à la mobilisation de ses garanties ;
JUGER que les époux [X] ne justifient d’aucun constat objectif et tangible des fissurations du carrelage alléguées ;
JUGER que les époux [X] échouent dans la démonstration de l’existence, et de l’ampleur des fissurations alléguées, qui seraient apparues avant le 25 mai 2021, soit avant l’expiration du délai de prescription décennale ;
JUGER que les désordres allégués par les époux [X], qui concernent le carrelage, éléments d’équipement dissociables, ne relèvent pas du régime de la présomption de responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage, pouvant justifier la mobilisation des garanties de l’assureur dommages-ouvrage ;
JUGER que les désordres allégués par les époux [X] s’analysent en de simples rayures sur le carrelage, qui sont sans incidence quant à la solidité ou l’impropriété de l’ouvrage ;
JUGER que les époux [X] échouent dans la démonstration du caractère de gravité et du caractère décennal des rayures alléguées présentes sur le carrelage du rez-de-chaussée de leur maison, devant être considérées comme étant des désordres mineurs et inesthétiques ;
JUGER que les époux [X] se sont abstenus de régulariser la seconde déclaration de sinistre, dès l’apparition des fissures alléguées ;
JUGER qu’en raison du caractère tardif de la déclaration de sinistre des époux [X] en date du 19 mai 2021, reçue par la SMA SA le 25 mai 2021, cette dernière est privée de la possibilité d’interrompre les délais, et d’exercer ses recours à l’encontre des intervenants responsables des désordres allégués.
Par conséquent :
DEBOUTER les époux [X] de leur demande indemnitaire à hauteur de 31.295,22 euros TTC, au titre des travaux de reprise du carrelage, ainsi que de leur demande tendant à ce que la condamnation soit assortie d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal à compter du 26 juillet 2021, comme étant mal fondées, et non à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire de céans venait à recevoir les demandes formulées par les époux [X] et entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SMA SA :
JUGER que, les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage sont opposables aux époux [X] ainsi qu’à tout tiers lésés, en matière de garanties facultatives ;
LIMITER la condamnation pouvant être prononcée à la somme de 26.565 euros TTC, comme correspondant à de plus justes proportions.
En toute hypothèse :
DEBOUTER les époux [X] de leur demande indemnitaire à hauteur de 7.000 €, outre les dépens, comme étant non-justifiée.
CONDAMNER les époux [X] à payer à la SMA SA, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— le constat qu’elle a fait à réception de la deuxième déclaration de sinistre des époux [X] de la prescription d’une telle demande a entraîné un “classement sans suite” de cette demande sans que celle-ci n’ait pu ainsi faire l’objet d’un refus de garantie ; que dans ces conditions, aucune irrégularité de la position prise ne peut lui être reprochée puisque celle-ci n’était pas soumise au formalisme prévu par les dispositions de l’article A.243-1 annexe II B du code des assurances ; par ailleurs, la notification d’un classement sans suite est valable dès lors qu’aucune disposition d’ordre public du code des assurances ne l’interdit ;
— la notification par ses soins aux époux [X] d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de leur demande dans le délai de 60 jours imposée par le code des assurances pour répondre à une déclaration de sinistre atteste du respect de la procédure y afférente ;
— l’ordonnance du juge de la mise en état déclarant recevables les demandes des époux [X] n’a pas d’incidence sur la question de l’écoulement du délai de 60 jours qui lui est imparti pour répondre à leur déclaration de sinistre ;
— la régularité et la validité de la notification de sa décision relative au second sinistre déclaré imposent aux époux [X] de faire la démonstration du caractère décennal du désordre dont ils se prévalent pour toute mobilisation de sa garantie décennale, ce en quoi ils échouent puisque :
*s’ils ont bien déclaré un premier sinistre consistant en des fissures sur le carrelage du séjour en 2012, ils n’apportent aucun élément objectif de type constat d’huissier pour établir l’aggravation de ce désordre qu’ils alléguent dans le délai décennal qui a expiré au 25 mai 2021 alors que les photographies produites en dernière intention réalisées par leurs propres soins le 1er mars 2024 sont insuffisantes à constituer une telle preuve et qu’ils occupent habituellement leur logement ;
* la nature même de l’élément affecté du désordre à savoir le carrelage ne relève pas de la garantie décennale des locateurs d’ouvrage ;
* les conditions posées à l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies dès lors que l’impropriété à la destination n’est pas caractérisée en l’absence de toute atteinte à l’usage de ce lieu d’habitation par de simples “rayures” sur le carrelage et de tout danger démontré des fissures alléguées ;
— elle est légitime à se prévaloir de l’exception de subrogation dès lors qu’en raison de la déclaration tardive du second sinistre par les époux [X], réceptionnée le jour de l’expiration du délai décennal, elle a été privée de son recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage qu’elle ne pouvait exercer que dans ce délai spécifique ; la société DOMUS DECOR, ayant été identifiée par l’expert amiable intervenu dans le cadre de la première déclaration de sinistre comme la société en charge des travaux de chape et carrelage et la MAAF comme son assureur ; elle déduit la volonté des époux [X] de la priver de ce recours du fait que ceux-ci ont sciemment attendu avant de lui déclarer le nouveau sinistre ;
— toute demande des époux [X] visant à lui faire payer la reprise des désordres est donc à rejeter.
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum de condamnation sollicité par les demandeurs. Elle explique ainsi que :
— est exclue la réfection totale de l’ouvrage alors que le devis produit mentionne des travaux allant bien au-delà de la seule reprise des désordres ;
— le poste de dépense intitulé “Mise en place de bennes à gravats y compris rotations nécessaires” fait double emploi avec celui intitulé “Evacuation des déchets et mise en benne”;
— la prestation relative aux plinthes n’est pas nécessaire dès lors que celles-ci ne sont affectées d’aucun désordre ;
— le doublement des intérêts au taux légal n’est pas justifié dès lors qu’elle a respecté le délai de 60 jours pour répondre.
Elle ajoute qu’elle peut valablement opposer les limites contractuelles de sa garantie et parmi elles, la stipulation de l’article 4 des conditions particulières de sa police indiquant le montant des plafonds et franchises retenu.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « dire et juger » et « juger que » ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
1. Sur la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage
En application de l’article L242-1 alinéa 3 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Selon l’annexe II de l’article A 243-1 2° a) du même code, toute décision négative de l’assureur ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation doit être expressément motivée.
Selon le même article c), faute pour l’assureur de respecter le délai fixé au paragraphe a) et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même.
Au regard de son objet même consistant à préfinancer les travaux de reprise et ainsi de prendre en charge les dommages de nature les plus graves, dans un bref délai à compter de la déclaration de sinistre, préalablement à toute recherche des responsabilités, l’assurance dommages-ouvrage suppose – pour être mise en oeuvre – le respect d’une déclaration de sinistre amiable et préalable à toute action en justice.
Par ailleurs, l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances prévoit que l’assuré est tenu, à peine d’irrecevabilité, de procéder soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à une déclaration de sinistre à l’assureur avant de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages-ouvrage obligatoire.
Ce même article, dans son B consacré aux obligations de l’assureur en cas de sinistre dans son paragraphe d) dispose que : « L’assureur n’est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :
— il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros
ou
— la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
Lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert.
La notification reproduit de façon apparente l’alinéa précédent ».
En l’espèce, dans un courrier du 19 mai 2021, Monsieur et Madame [X] ont procédé à une déclaration de sinistre concernant l’aggravation d’un précédent sinistre déclaré le 27 novembre 2012 précisant que le désordre initialement identifié (fissuration carrelage) s’est étendu à tout le rez-de-chaussée de leur bien immobilier (50 m²).
Par courrier du 03 juin 2021, la SMA SA a indiqué avoir déjà eu à connaître de ce désordre en 2012 et se fonder sur le rapport d’expertise établi à l’époque par l’expert amiable, Monsieur [T], pour considérer que ce désordre ne revêtait pas un caractère décennal et ne pas avoir été destinataire d’une nouvelle déclaration de sinistre relative à l’aggravation de ce désordre dans le délai de deux ans suivant la déclaration initiale, de sorte que la prescription prévue à l’article L114-1 du code des assurances est acquise et que le dossier est ainsi “classé sans suite”.
Les parties s’opposent sur la nature juridique de la décision prise par la SMA SA, celle-ci considérant qu’il s’agit d’une décision sui generis (un “classement sans suite”) non soumis au texte de l’article L242-1 alinéa 3 du code des assurances et donc au formalisme d’ordre public y afférent, Monsieur et Madame [X] soutenant au contraire qu’il s’agit d’un refus de garantie soumis audit formalisme.
Si l’on suit le raisonnement adopté par la SMA, il faut en conclure qu’elle n’a pas pris de position sur sa garantie dans le délai de quinze jours (ni d’ailleurs dans celui de 60 jours) comme le lui imposent pourtant les dispositions d’ordre public susvisés.
En tout état de cause, si l’on considère au regard de la teneur du courrier du 03 juin 2021 qu’il s’agissait bien d’un refus de garantie, il convient d’observer que bien que cette réponse à la déclaration de sinistre des époux [X] est intervenue dans le délai de quinze jours imparti par le texte précité, en revanche, la condition tenant à la reproduction de façon apparente dans le courrier de notification de la mention selon laquelle “En cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert” n’est pas remplie.
Dès lors, s’agissant d’une disposition d’ordre public, ce qui n’est pas contesté, la notification par la SMA SA de sa position de non garantie est irrégulière.
Ainsi, la garantie décennale de la SMA SA est mobilisable, sans qu’il ne soit nécessaire aux époux [X] de faire la démonstration du caractère décennal du désordre dénoncé.
Le moyen soulevé par la SMA SA selon lequel elle oppose une exception de subrogation prévue à l’article L121-12 alinéa 2 du code des assurances pour avoir été privée de recours à l’encontre des constructeurs par les maîtres d’ouvrage qui ont déclaré trop tardivement leur sinistre est quant à lui inopérant au regard même de l’irrégularité de la notification pour non respect du délai imparti par le texte faite par la SMA SA à ses assurés.
La prescription biennale dont se prévaut également la SMA SA ne peut davantage être opposée dans ces conditions.
Quant à l’existence même du désordre que conteste l’assureur dommages-ouvrage, il convient d’observer que les fissures, bien que de moindre importance, étaient présentes dès 2013 comme en atteste le rapport d’expertise amiable du 11 janvier 2013 que la SMA SA verse elle-même aux débats et que la seconde déclaration de sinistre effectuée le 19 mai 2021 par les époux [X], est corroborée par cinq photographies du carrelage prises selon le procédé CERTIPHOTO, l’ensemble de ces éléments permettant d’établir la matérialité des désordres.
Par ailleurs, les plafonds de garantie opposés par la SMA SA ne sauraient être appliqués au regard du caractère obligatoire de la garantie ainsi mobilisée, conformément aux dispositions de l’article L.243-9 du code des assurances.
Sur les travaux réparatoires
Aux termes de l’article A.243-1 annexe II, B, 2° c) du code des assurances, “Faute, pour l’assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l’assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l’assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portée dans le rapport préliminaire de l’expert. Si, dans le même délai, l’assuré n’a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-même”.
Monsieur et Madame [X] sollicitent le paiement de la somme de 31.295,22 euros.
La SMA SA conteste ce quantum considérant que :
— n’est pas justifiée la reprise de l’intégralité du carrelage du rez-de-chaussée et qu’en tout état de cause, les postes relatifs aux plinthes à hauteur de 830 euros HT (cassage) et 870 euros HT (fourniture et pose) doivent être déduits ;
— le poste “mise en place de bennes à gravats y compris rotations nécessaires” (2.600 euros HT) fait doublon avec le poste ”évacuation des déchets et mise en benne” (2.100 euros HT).
Les demandeurs versent aux débats pour justifier de leur demande :
— deux devis : l’un n°2021-07-2155 de la société CDS PEINTURES établi le 1er juillet 2021 d’un montant de 31.295,22 euros TTC et l’autre n°DEV00001152 de la société DECO RENOV établi le 08 janvier 2024 d’un montant de 12.528,86 euros TTC qui ont pour objet le remplacement de l’ensemble du carrelage du rez-de-chaussée de la maison ;
— un courrier du 19 mai 2021 déclarant à la SMA SA le sinistre suivant : “aggravation du sinistre déclaré le 27/11/2012 : fissuration carrelage qui s’étend à présent à tout le rez-de-chaussée soit plus de 50m² de carrelage sur plancher chauffant [..]” ;
— cinq photographies du carrelage prises selon le procédé CERTIPHOTO permettant de dater et de géolocaliser les prises réalisées.
Les demandeurs sollicitent de retenir le devis le moins disant.
Il résulte de ces éléments que les devis correspondent à des travaux réparatoires sur l’ensemble du carrelage du rez-de-chaussée en lien avec les désordres dénoncés dans le courrier de déclaration de sinistre du 19 mai 2021.
Les postes du devis relatifs aux bennes à gravats se complètent tandis qu’il n’est pas envisageable de déposer le carrelage existant sans faire de même avec les plinthes, de sorte que ces moyens opposés par la SMA SA sont inopérants.
Par conséquent, la SMA SA sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [X] la somme de 31.295,22 euros au titre de la garantie du désordre, sans plafond ou autre limite de garantie.
Sur la demande portant sur le doublement du taux d’intérêt
Aux termes de l’article L242-1 alinéas 3, 4 et 5 du code des assurances, “L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal”.
Il est constant que ce doublement du taux d’intérêt légal commence à courir à compter de la mise en demeure faite à l’assureur de prendre en charge le sinistre.
Monsieur et Madame [X] demandent que les intérêts au taux légal soient doublés conformément aux dispositions de l’article précité. La SMA SA s’y oppose considérant avoir répondu dans le délai de 60 jours imparti par le texte.
Il résulte des précédents développements que la notification faite par la SMA SA de sa position de non garantie est irrégulière, de sorte qu’il convient de considérer que le délai de 60 jours pour notifier une position n’a pas été respecté, ce qui ouvre droit à une majoration du taux d’intérêt légal.
Par conséquent, la condamnation de la SMA SA sera assortie d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal à compter du 28 juillet 2021, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SMA SA, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SMA SA sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [V] [X] et Madame [L] [N] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la SMA SA sera quant à elle rejetée.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SMA SA à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [L] [N] épouse [X] la somme de 31.295,22 euros au titre des travaux réparatoires ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 juillet 2021;
CONDAMNE la SMA SA aux dépens ;
CONDAMNE la SMA SA à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [V] [X] et Madame [L] [N] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SMA SA formée au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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