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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 25/04839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FORTUNEO La SA ARKEA DIRECT BANKC, SA ARKEA DIRECT BANK c/ S.C.I. ROBEN |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04839 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGDR
AFFAIRE : S.A. FORTUNEO La SA ARKEA DIRECT BANKC/ S.C.I. ROBEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [K], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA ARKEA DIRECT BANK, dont l’une des enseignes est FORTUNEO S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
S.C.I. ROBEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 10 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 novembre 2020, la S.A. ARKEA DIRECT BANK, exerçant sous l’enseigne FORTUNEO, a consenti à la S.C.I. ROBEN l’ouverture d’un compte-titre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, la S.A. ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure la S.C.I. ROBEN de régler le solde débiteur du compte-titre.
Suivant assignation délivrée le 15 octobre 2024, la S.A. ARKEA DIRECT BANK a attrait la S.C.I. ROBEN devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde débiteur.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la S.A. ARKEA DIRECT BANK demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
« Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA DIRECT BANK sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner la SCI ROBEN à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 19 454,54 euros au titre du compte-titre n°02677468607040 ouvert le 03 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner la SCI ROBEN à. payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de 1'article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner la SCI ROBEN aux entiers dépens. »
La S.A. ARKEA DIRECT BANK soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La S.C.I. ROBEN n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.C.I. ROBEN a souscrit à une convention d’ouverture de compte-titre ordinaire auprès de la S.A. ARKEA DIRECT BANK le 3 novembre 2020.
Au soutien de sa demande de paiement du solde débiteur, la S.A. ARKEA DIRECT BANK produit les relevés de compte de la S.C.I. ROBEN pour la période du 15 novembre 2020 au 30 septembre 2024 (pièce n°2) et la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°3). L’examen des relevés de compte montre que le compte bancaire du défendeur se trouve en position débitrice à partir du mois de février 2024. Au 30 septembre 2024, le dépassement s’élève à 19 454,54 euros et n’a pas été régularisé.
La S.C.I. ROBEN, absente à la présente instance, ne justifie pas s’être libéré de cette obligation. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la créance de la S.A. ARKEA DIRECT BANK est certaine, liquide et exigible.
Dans ces circonstances, la S.C.I. ROBEN sera condamnée à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 19 454,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de l’assignation.
Enfin, conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.C.I. ROBEN aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE S.C.I. ROBEN à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 19 454,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la S.C.I. ROBEN aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX OCTOBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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