Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 24/11626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VOD
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5],
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O],
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11626 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VOD
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 4 juillet 2019, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (la RIVP) a donné à bail à M. [D] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer actuel de 364, 35 € et 90 € de charges, payable le 1er du mois à terme échu ainsi que, par bail du 8 juillet 2019, un parking situé [Adresse 2], pour un loyer de 230 € payable le 1er du mois à terme échu.
Les échéances d’indemnité et de charges n’ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 4 septembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [D] [O] pour paiement d’un arriéré de 1818,15 euros en principal sous deux mois pour l’appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, LA RIVP a assigné M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater la résiliation du bail d’habitation et de l’emplacement de stationnement par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement ordonner la résiliation,
— ordonner l’expulsion de M. [D] [O] du local d’habitation susvisé et de l’emplacement de stationnement ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [D] [O] au paiement de la somme de 3755, 60 € au titre des arriérés locatifs du bail d’habitation et du parking, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner M. [D] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, et ce jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [D] [O] au paiement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 12 décembre 2024.
A l’audience du 17 février 2025, le conseil de LA RIVP, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la baisse au titre de l’arriéré à la somme de 2391,29 € au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
Constatant la reprise du loyer courant, il ne s’est pas opposé à la suspension de la clause résolutoire le temps d’un échéancier de paiement.
M. [D] [O], comparant, a proposé un plan d’apurement à hauteur de 100 € par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 6 septembre 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 11 décembre 2024 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 4 septembre 2024, qui reproduisait la clause résolutoire en cas de non-paiement insérée au bail d’habitation , ainsi que les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait au locataire de s’acquitter de la dette locative de 1818,15 Euros en principal sous deux mois.
Le commandement spécifiait être délivré pour l’appartement et ne reproduisait pas la clause résolutoire insérée au contrat du 8 juillet 2019, ce qui constitue un vice de forme. Toutefois, et même si le décompte ne ventile pas entre les deux loyers, le montant même fait que le locataire ne pouvait se méprendre sur la nature des sommes demandées. Au reste, M. [O], qui reconnait sa dette, n’invoque pas la nullité du commandement ni ne fait état d’aucun grief à cet égard.
Il ressort des pièces versées aux débats que le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de la dette de 1818,15 euros dans les deux mois du commandement, les contrats relatifs au bail d’habitation et au parking se sont donc trouvés résiliés de plein droit à compter du 5 novembre 2024, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
M. [D] [O] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date en ce qui concerne le bail d’habitation et le parking.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par le locataire (M. [O] déclare percevoir 2000 € de revenus par mois), il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la double clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M. [D] [O] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du double bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Mais en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses pleins effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [D] [O] et de tout occupant de son chef du local d’habitation et e l’emplacement de stationnement, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai institué par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que M. [D] [O] reste devoir au bailleur une somme de 2391, 29 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ainsi que cela ressort du décompte fourni à l’audience.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] [O] au paiement de cette somme de 2391, 29 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2024 pour la somme de 1818,15 Euros.
Conformément aux développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, le solde de la dette sera apurée par vingt-quatre mensualités de 100 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par M. [D] [O], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation des contrats relativement au bail d’habitation et au parking en date du 5 novembre 2024, et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé et sera augmentée des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner M. [D] [O] au paiement de cette indemnité à la RIVP.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [D] [O] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
M. [D] [O] sera condamné à payer à la RIVP une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] recevable à agir,
CONSTATE à compter du 5 novembre 2024, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 4 juillet 2019 relatif à l’appartement situé [Adresse 4] ainsi que du bail du 8 juillet 2019 relatif au parking 5025 situé [Adresse 2],
Cependant,
SUSPEND les effets des clauses résolutoires,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] la somme de 2391, 29 €, au titre des loyers et charges dus à la date du 11 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 1818, 15 €,
AUTORISE M. [D] [O] à s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 100 €, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [D] [O] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [D] [O] ainsi que de tous les occupants de son chef du local d’habitation et du parking, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M. [D] [O] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant du bail d’habitation et du parking, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 5 novembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Insecticide ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Délai de preavis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Liquidateur amiable ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Signification ·
- Force publique ·
- République ·
- Expédition ·
- Assurances ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Facture ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Débiteur
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Utilisation ·
- Devis ·
- Robinetterie ·
- Titre ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Meubles ·
- Préjudice
- Sinistre ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Évacuation des déchets ·
- Ouvrage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.