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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [C]
, [X] [K] EPOUSE [C]
c/
[W] [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELBREIL
à Me PAMBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02523 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFRS
Minute: 486 /2025
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C], demeurant 56 RUE HECTOR LALOUX – 62300 LENS
représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [X] [K] EPOUSE [C], demeurant 56 rue Hector Laloux – 62300 LENS
représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N]
né le 26 Septembre 1966 à MERVILLE (NORD), demeurant 33 Rue Thiers – 62750 LOOS EN GOHELLE
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 6 janvier 2023, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] ont mandaté Monsieur [W] [N], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne Ets [N] [W], afin de rénover leur salle de bain. Le devis, d’un montant de 9 242,42 euros, a été accepté et Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] ont versé un acompte de 4 000 euros le 12 janvier 2023.
Les travaux ont été exécutés entre le 11 avril 2023 et le 19 avril 2023.
Une facture d’un montant de 9 555,70 euros a été établie le 19 avril 2023 et a été réglée par les demandeurs, déduction faite de l’acompte précédemment versé.
Par courrier du 19 septembre 2023, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] ont mis en demeure Monsieur [W] [N] de remplacer des matériaux défectueux, soulevant notamment le fait que le revêtement du sol gondolait par endroits, qu’un éclat avait été fait sur le lavabo lors de la pose, que la partie noire de la colonne de douche se décollait, laissant apparaître la sous-couche, et qu’un défaut sur un tiroir occasionnait un frottement à chaque ouverture.
Monsieur [W] [N] est intervenu le 24 novembre 2023 afin de remplacer la rosace de la douche.
Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] ont de nouveau mis en demeure Monsieur [W] [N] par courrier en date du 15 mars 2024 puis par courrier d’avocat recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2024.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] ont assigné Monsieur [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2025, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] demandent au tribunal de :
Condamner l’entreprise [N] [W] à leur payer la somme de 9 416,75 euros au titre des frais correspondant à la remise en état de la salle de bain ;Condamner l’entreprise [N] [W] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner l’entreprise [N] [W] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’entreprise [N] [W] aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissier ;Ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] se fondent sur les articles 1101, 1147 et 1231-1 du code civil et expliquent que plusieurs défauts ont été constatés, dont le décollement du sol, l’existence d’un coup sur l’angle droit du meuble vasque, le percement du fond du meuble vasque, l’écoulement de l’eau sur le rebord extérieur de la douche lorsque celle-ci est en marche, la défectuosité du joint en acrylique à la jonction du bac de douche et du revêtement du sol, le décollement de panneaux muraux, la présence d’un trou au plafond à côté d’un spot, les imperfections sur les finitions, l’utilisation de matériaux différents de ce qui avait été contractualisé, la panne de la VMC, l’absence de joint sur le haut de la paroi de douche côté mur et la pose partielle du revêtement sur le sol.
En réponse aux arguments adverses, les demandeurs soutiennent que le revêtement de sol a bien été posé par le défendeur, bien que la matière ait été fournie par eux, qu’ils ont adressé un mail dès le lendemain de la fin des travaux, le 20 avril 2023, pour se plaindre de divers défauts, et que Monsieur [W] [N] avait promis de venir chez eux mais qu’il n’a pas donné suite. S’agissent de l’absence de réserves lors de la réception des travaux, les demandeurs soutiennent que les désordres sont intervenus après le paiement de la facture. Ils ajoutent qu’en leur qualité de novices du bâtiment, ils n’ont pu constater l’existence des désordres au moment du paiement de la facture.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [W] [N] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] de l’ensemble de leurs prétentions ;Condamner in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] à payer à Monsieur [W] [N] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [N] se fonde sur les articles 1779 et suivants du code civil et expose que la réception tacite des travaux est intervenue en avril 2023, après paiement de la facture et prise de possession des lieux par les maîtres de l’ouvrage, sans que les demandeurs n’émettent une quelconque réserve. Il soutient que si les problèmes invoqués existaient au moment de la réception, l’absence de réserves empêche l’engagement de sa responsabilité contractuelle, et que les problèmes survenus postérieurement à l’achèvement des travaux trouvent leur cause dans le mauvais usage par les maîtres d’ouvrage de la salle de bains.
Il ajoute n’avoir pas procédé à la pose du revêtement du sol, la prestation ayant été retirée du marché de travaux et n’ayant pas été facturée, et explique qu’à ce titre, il ne peut être tenu de la déformation ponctuelle de ce revêtement, étant précisé que les fournitures utilisées par les demandeurs ne correspondent pas à la qualité exigée et pratiquée par le concluant.
Il ajoute que le receveur du bac de douche se trouve à l’opposé du mur mitoyen de la trémie de l’escalier de la maison d’habitation des demandeurs, et souligne qu’après le receveur, il existe un espace important sur lequel les demandeurs ont mis en place un tapis de sol, mettant en évidence l’absence de continuité entre le bac de douche et le mur. Il soutient que dès lors, les désordres constatés résultent de la mauvaise utilisation de la douche par les demandeurs et de la dispersion de l’eau lorsque la douche est utilisée. Il se fonde également sur la mauvaise utilisation pour expliquer l’état de la robinetterie de la salle de bains, expliquant qu’une telle dégradation provient habituellement de l’utilisation de produits nettoyants corrosifs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est indiqué que si les demandes de Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] sont dirigées à l’encontre de « l’entreprise [N] [W] », il s’agit bien de Monsieur [W] [N] qui est assigné, en son nom personnel, exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur. Il y a par conséquent lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume et que les demandes sont formées à l’encontre de Monsieur [W] [N].
Sur la réception de l’ouvrage
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ. 3ème, 30 janvier 2019, n°18-10.197).
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun procès-verbal de réception. Monsieur [W] [N] soutient qu’il existe une réception tacite, sans réserves, au jour du paiement du solde de la facture, soit le 19 avril 2023. Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] ne démentent pas cette affirmation dans leurs écritures, et se bornent à rapporter que les dégâts allégués sont apparus après réception.
En conséquence, il est constaté une réception tacite à la date du 19 avril 2023.
Sur la demande d’indemnisation des conséquences de l’inexécution
Au titre des frais de remise en état de la salle de bains
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Après réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle ne s’applique plus, sauf pour les dommages réservés lors de la réception ou ceux apparus postérieurement à ladite réception.
En l’espèce, la réception tacite a eu lieu lors du paiement de la facture, le 19 avril 2023. Le décollement des panneaux muraux, le gondolement du sol, l’écaillement du robinet thermostatique noir, la défectuosité de la VMC et l’endommagement des joints en silicone sont apparus après réception, comme l’atteste la chronologie des divers mails et courriers envoyés par Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] à Monsieur [W] [N]. En revanche, l’éclat sur le meuble ainsi que les trous au niveau des spots étaient nécessairement visibles au moment de la réception et ne peuvent faire l’objet d’une réparation dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
Il est constant que lorsque Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] ont sollicité la pose d’une salle de bains, il était contractuellement entendu qu’elle devait ne pas présenter de défaut et être fonctionnelle. En tant qu’entrepreneur délivrant une prestation matérielle, Monsieur [W] [N] est soumis à une obligation de résultat.
La constatation de divers désordres, dans un premier temps par des courriers électroniques échangés entre les parties, puis par un constat d’huissier établi le 3 avril 2024, démontre que le résultat attendu n’a pas été atteint. Le constat d’huissier relève notamment le décollement du revêtement du sol, la défectuosité du joint en acrylique à la jonction du bac de douche et du revêtement du sol, les demandeurs se plaignant d’une fuite d’eau lors de l’utilisation de la douche, le décollement de panneaux muraux, l’écaillement du revêtement noir de la robinetterie de douche, la forme ronde du pommeau de douche et des rosaces de cache du mitigeur thermostatique, les demandeurs ayant indiqué qu’elles devaient être carrées, une rayure sur le carrelage au niveau des rosaces de douche changées par Monsieur [W] [N], et l’existence de finitions imparfaites au niveau des baguettes d’entourage de cloisons murales.
S’agissant du sol, Monsieur [W] [N] indique n’avoir pas fourni la matière et n’avoir pas posé le revêtement du sol, après changement d’avis des demandeurs entre le devis et la réalisation des travaux. Or, si la facture ne présente plus le poste « revêtement sol PVC 7.2m2 », contrairement au devis, prouvant qu’il n’a pas fourni la matière, elle présente cependant le même montant au titre de la main d’oeuvre, laissant penser qu’il a effectivement posé le revêtement acheté par les demandeurs, comme ils le soutiennent. En outre, Monsieur [W] [N] a, dans un courrier électronique du 27 avril 2023, accepté d’intervenir sur le sol, en le déposant et le remettant à la suite des désordres dénoncés par les demandeurs. L’acceptation de cette intervention accrédite le fait qu’il a lui-même posé le sol dans le cadre du contrat le liant aux demandeurs.
L’argumentation de Monsieur [W] [N] tenant au mauvais usage de la salle de bain et notamment de la douche par les demandeurs ne saurait prospérer dès lors qu’il n’est pas demandé la réparation, au regard du devis fourni, des dégâts causés à la trémie de l’escalier, mais le remplacement des pièces abîmées lors de la pose ou lors d’une utilisation classique, étant donné que même en cas de dépôt d’eau sur le sol, celui-ci est censé pouvoir supporter l’humidité inhérente à l’utilisation de la salle de bain.
En outre, Monsieur [W] [N] indique que l’écaillement de la robinetterie proviendrait d’une cause extérieure, et notamment de l’emploi de produits d’entretien corrosifs. Or, il ne rapporte pas la preuve de cet argument et qui est au surplus incompatible avec le fait qu’un seul des deux robinets présente un écaillement prononcé.
Les demandeurs fournissent un devis détaillé d’une entreprise tierce pour un montant de 9 416,75 euros. Il y a lieu d’écarter les postes « fourniture meuble attila » et « fourniture colonne attila », correspondant au remplacement des meubles ne pouvant être couvert par la responsabilité contractuelle, ainsi que la fourniture des spots. Ainsi, il y a lieu de retenir un montant d’indemnisation de 8 156,75 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [N] sera condamné à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] la somme de 8 156,75 euros en réparation de leur préjudice moral.
Au titre du préjudice moral
Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] sollicitent la somme de 5 000 euros sur ce poste de préjudice. Or, ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice outre le préjudice moral inhérent à toute procédure judiciaire. Leur indemnisation doit par conséquent être limitée à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [N] sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Monsieur [W] [N] sera condamné aux dépens. Il est rappelé que les frais de constat d’huissier ne sont pas prévus par l’article 695 du code de procédure civile et sont indemnisés par l’allocation d’une somme globale au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ne peuvent ainsi être intégrés dans les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [W] [N], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] la somme de 8 156,75 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [X] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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