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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 26 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00657 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORIB
Code NAC : 72Z
Société SCIC d’H.L.M COPROCOOP
C/
S.C.I. RAJA & SONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société SCIC d’H.L.M COPROCOOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DÉFENDEUR
S.C.I. RAJA & SONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54, et Me Marie-Julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Pb 111
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 05 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 26 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2025, la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE, Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’H.L.M., a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé la S.C.I. RAJA & SONS, Société Civile Immobilière, aux fins de voir :
*CONDAMNER la S.C.I. RAJA & SONS à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à l’ensemble des désordres causés à la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE, et ce sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
*CONDAMNER la S.C.I. RAJA & SONS à régulariser un constat de dégât des eaux avec la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE, et ce sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance,
*CONDAMNER la S.C.I. RAJA & SONS à verser à la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kathy CISSE, Avocate au Barreau de PONTOISE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
NB Au jour de l’audience toutefois, la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE indique que les travaux sollicités ont été réalisés et se désiste de ce chef de demande.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE expose être une coopérative d’H.L.M. et, dans le cadre d’une convention de portage, être devenue propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 4]. Elle y a fait des travaux mais y a ensuite constaté un important dégât des eaux, et a donc mandaté une société pour une recherche de fuite. Il est alors apparu que la fuite provenait du bien immobilier sis au dessus mais, bien que la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE ait envoyé à celui-ci une lettre de mise en demeure pour qu’il procède à la réfection des éléments sanitaires à l’origine de la fuite et qu’il signe un procès-verbal de dégât des eaux, la S.C.I. RAJA & SONS n’a pas réagi.
Au jour de l’audience toutefois, la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE admet que les travaux de réfection ont été réalisés.
Au jour de l’audience, la S.C.I. RAJA & SONS est représentée en défense, elle conteste le bien fondé des demandes en indiquant que le dégât des eaux est survenu au mois d’ août 2024, qu’elle en a été informée au mois de septembre 2024 et qu’elle a fait faire les réparations dès le mois d’octobre 2024, aussi estime-t-elle n’avoir pas perdu de temps. Elle sollicite donc le débouté de l’intégralité des prétentions en demande et la condamnation de la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE à lui verser une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 26 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
Il convient de donner acte à la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE de son désistement partiel, du chef de ses demandes émises en condamnation de la S.C.I. RAJA & SONS à faire réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour faire cesser le dégât des eaux.
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION A LA SIGNATURE D’UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DE DEGAT DES EAUX
Dans la mesure où la S.C.I. RAJA & SONS expose avoir fait réaliser les travaux nécessaires à
la réparation de la fuite d’eau chez elle, il est avéré qu’un dégât des eaux a bien eu lieu et qu’il provenait de l’appartement dont est propriétaire la S.C.I. RAJA & SONS.
Aussi la S.C.I. RAJA & SONS doit-elle être condamnée, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance, à établir et signer avec la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE un procès-verbal de constat dudit dégât des eaux, pour permettre à la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE d’être indemnisée par sa compagnie d’assurance.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la célérité avec laquelle la S.C.I. RAJA & SONS a fait réaliser les travaux de réparation nécessaires, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes antagonistes établies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Donnons acte à la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE de son désistement partiel, du chef de ses demandes émises en condamnation de la S.C.I. RAJA & SONS à faire réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour faire cesser le dégât des eaux,
Condamnons la S.C.I. RAJA & SONS, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance, à établir et signer avec la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE un procès-verbal de constat du dégât des eaux survenu dans le bien immobilier dont elle est propriétaire à [Adresse 4],
Déboutons la S.C.I.C. d’ H.L.M. COPROCOOP ILE DE FRANCE comme la S.C.I. RAJA & SONS du chef de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I. RAJA & SONS aux entiers dépens de la présente instance,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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