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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 31 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00123 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DV6I
Décision du 31 Juillet 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [A] (sous mesure de curatelle renforcée) né le 16 Mars 1985 à DINARD (35800), demeurant [Adresse 1] non-comparant, représenté par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 29 Juillet 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au curateur et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 31 Juillet 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 29 juillet 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 22 juillet 2025, Monsieur [C] [A] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 29 juillet 2025 par le Docteur [B], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [C] [A] est nécessaire, en ce que le patient a été pris en charge dans un contexte d’agitation sur un service d’urgence après consommation d’une plaquette de traitement sédatif ; qu’il présente un délire en partie enkysté, une acccélération motrice sans trouble du comportement envahissant notable ; que la mise en place d’un traitement injectable est actuellement en cours ; qu’une sortie est envisagée en fin de semaine en cas de maintien de la stabilité clinique ; que dans l’intervalle, la conscience des troubles et l’adhésion aux soins restant précaire, une poursuite des soins sous le mode de la contrainte reste nécessaire et à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète et continue ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [C] [A] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; qu’il sollicite la mainlevée de la mesure en lien avec l’avis motivé susmentionné ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [C] [A] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’en l’état, le médecin souligne que la sortie apparaît prématurée ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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