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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 16 avr. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/04/2025
à : Madame [W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/04/2025
à : Maitre Mélanie HIRSCH
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/01195
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJJ
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2025
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], dont le siège social est sis ALTAREA GESTION IMMOBILIERE (HISTOIRE ET PATRIMOINE – GESTION) – [Adresse 6]
représenté par Maitre Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0835
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 avril 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01195 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJJ
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [C] est propriétaire des lots n°65 et 78 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 03/09/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner [W] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 8123,77 euros, par provision, au titre de l’arriéré de charges à la date du 02/12/2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07/10/2021, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 17/03/2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il sollicite subsidiairement le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile, le montant important de la dette et la nécessité d’équilibrer la trésorerie de la copropriété constituant l’urgence.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[W] [C], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Décision du 16 avril 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01195 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJJ
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
le relevé de propriété pour les lots n°65 et 78 et le relevé de propriété ;
le décompte individuel du 01/01/2020 au 13/03/2025 ;
les appels de fonds ;
une mise en demeure par courrier recommandé du 07/10/2024, avisée et non réclamée ;
plusieurs relances ;
les procès-verbaux d’AG annuelles en date des 13/10/2021, 15/06/2022, 14/0/2023, 11/09/2024 et les attestations de non recours ;
le contrat de Syndic.
Il ressort du décompte arrêté au 03/09/2024 qu’à cette date, le compte de copropriétaire de [W] [C] était débiteur de la somme de 8123,77 euros hors frais, appel de charges de 3ème trimestre 2024 et travaux inclus, dont il convient de déduire les frais à hauteur de 821,38 euros.
Par conséquent, [W] [C] est redevable de la somme provisionnelle de 7302,39 euros à laquelle elle sera condamnée au titre des charges impayées pour la période du 01/01/2020 au 03/09/2024, selon décompte arrêté au 13/03/2025.
En application de l’article 1236-1 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu d’inclure les frais de recouvrement dans la créance, ces dépenses ne constituant pas une créance incontestable et n’étant par ailleurs pas sollicitées dans le dispositif de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
[W] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 535 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la somme provisionnelle de 7302,39 euros au titre des charges impayées pour la période du 01/01/2020 au 03/09/2024, appel des charges du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [C] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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