Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 oct. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
POLE SOCIAL
[Adresse 17]
[Adresse 20]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03738 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00519 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PFD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le 06 Septembre 2004 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [T] [W] (Mère)
c/ DEFENDERESSES
Organisme [27]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [K].
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2023, [T] [W] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, de la prestation de compensation du handicap (PCH), d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour son fils [O] [C] né le 6 septembre 2004, ainsi que le bénéfice de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([10]).
Le président du conseil départemental, par décision prise le 31 août 2023, a attribué à [O] [C] une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité valable du 31 août 2023 au 30 septembre 2024, au regard de la station debout pénible.
Le même jour, la [Adresse 23] ([26]) des Bouches-du-Rhône, a rejeté les demande de [28] et de d’AVPF.
[T] [W] et [O] [C] ont formé un recours préalable obligatoire le 17 octobre 2023.
Par décisions du 23 novembre 2023, la commission des droits de l’autonomie de la [27] a fait évoluer sa décision et a attribué à [O] [C] une AEEH valable du 1er avril 2023 au 30 septembre 2024 considérant que son taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80% ainsi que le complément 1 sur la même période mais a maintenu son refus s’agissant de la [28] et l’AVPF.
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, [O] [C] et sa mère, [T] [W] ont saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, par l’intermédiaire de leur Conseil, en contestation de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 4 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire médicale et commis pour y procéder le Docteur [B] [D], avec pour missions, notamment, de :
— Dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
— Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui en découle en indiquant si ce taux est inférieur à 50%, compris dans une fourchette entre 50 et 79% ou supérieure ou égal à 80%,
— Renseigner le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action social et des familles pour l’accès à la prestation de compensation,
— Procéder à la quantification du temps d’aide humaine nécessaire ou donner au Tribunal tous éléments permettant de procéder à cette quantification pour compenser le handicap suivant les principes et temps plafonds indiqués ci-dessous : (plafond maximum de 6h05 par jour)
Suivant ordonnance du 24 septembre 2024, le Docteur [S] [Z] a été désigné aux lieux et place du Docteur [D] [B].
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 13 décembre 2024, dans lequel il conclut :
« Monsieur [O] [C] présente des troubles du développement caractérisés par un autisme de haut niveau (TSA) et un trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité (TND) selon le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, (…)
Il existe un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50 % et 79 % avec un retentissement sur les actes de la vie quotidienne et les difficultés de la vie quotidienne dans la motricité fine cotée 2 (lenteur, dyspraxie, maladresse, couper les aliments avec couteaux difficiles), communication (hypersensibilité sensorielle auditive), sur les tâches et la difficulté à faire au moins deux tâches multiples, maîtriser son comportement avec des clashs comportementaux. L’aide humaine quotidienne de sa mère reste nécessaire ».
Monsieur [O] [C] a un handicap cognitivo social nécessitant une surveillance et un soutien à l’autonomie évalués à 45 mn par jour.
L’aide humaine quotidienne nécessaire est évaluée à 45 mn de surveillance et de soutien à l’autonomie par jour ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
[O] [C] et [T] [W], assistés de leur conseil, demande au tribunal de :
— Au vu du procès-verbal de consultation de l’expert, dire qu’au jour de la demande, [O] [C] :
¤ présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% au regard du guide-barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
¤ satisfaisait aux conditions d’octroi de la PCH et de la CMI mention invalidité ;
— Par conséquent :
¤ lui allouer l’AEEH sur la base d’un taux d’incapacité de 80 % jusqu’au 30 septembre 2024 ;
¤ lui octroyer le bénéfice de la PCH aide humaine par aidant familial à hauteur de 3 heures par jour à compter de la décision à intervenir et pour une durée de 5 ans ;
¤ à titre subsidiaire, lui a allouer le bénéfice du complément à l’AEEH de catégorie 4 ;
¤ lui accorder la CMI mention invalidité sans limitation de durée ;
¤ lui accorder l’AVPF ;
¤ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
¤ condamner la [26] à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] expose qu’il présente un trouble du spectre autistique entrainant des atteintes de panique, des dépressions régulières, un trouble attentionnel et des difficultés à gérer ses émotions, troubles qui ont entraîné deux Burn-out récents. Il ajoute qu’il est en deuxième année de licence en droit et qu’il vit avec sa mère qui ne travaille pas. Il précise toutefois qu’en raison de son impossibilité à prendre les transports en commun et à une hypersensibilité au bruit, il ne pouvait assister qu’aux travaux dirigés et que cette année, il n’assiste plus à aucun cours en présentiel. Il estime que son taux d’incapacité atteint 80% dans la mesure où il a besoin d’une surveillance constante et où il rencontre des difficultés relationnelles extrêmement importantes. Il conteste les conditions dans lesquelles l’expertise a été menée, estimant que l’expert a été particulièrement intrusif à l’égard de sa mère, et précisant que l’impact a été tel qu’il n’a pu se rendre aux partiels.
La [26], régulièrement représentée, reprend les termes de son mémoire par lequel elle s’oppose aux demandes.
Elle se rapporte notamment au formulaire CERFA de demandes qui démontre selon elle que [O] [C] maîtrise son comportement et vit avec ses difficultés, rappelant qu’au moment de la requête, il vivait en cité universitaire.
Le conseil départemental et la [13], appelés à la cause, ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 octobre 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande au titre de l’AEEH
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale :
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
·forme légère : taux de 1 à 15 % ;
·forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
·forme importante : taux de 50 à 75 % ;
·forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[O] [C] est âgé de 21 ans. Il est étudiant en 2ème année de licence en droit.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il présente un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle depuis l’âge de 3 ans associé à un trouble anxieux qualifié de sévère et un trouble déficitaire de l’attention.
Ses troubles nécessitent un suivi trimestriel au pôle autistique de l’hôpital Salvator à [Localité 25] ainsi qu’un suivi par un psychiatre (une fois par semaine), un psychomotricien (également de manière hebdomadaire) et un neuropsychologue.
Il résulte de la description clinique effectuée dans le certificat médical joint à la demande déposée à la [26] que [O], de manière permanente :
— Manque de réciprocité dans les intéractions sociales avec un accroissement du décalage avec ses pairs (centres d’intérêt, préoccupations très différentes) et altération de la cognition sociale ;
— Manque de flexibilité cognitive : [O] se fixe des objectifs très élevés, il vit douloureusement ce qu’il considère comme des échecs. Difficultés d’organisation /planification avec retentissement sur les apprentissages. Développement récent d’une symptomatologie anxieuse très marquée (attaques de panique, fugue du lycée) avec symptômes dépressifs.
— Trouble anxieux sévère avec attaques de panique, perte de moyens.
Le médecin psychiatre a également précisé que [O] ne gérait sa sécurité personnelle et ne maitrisait son comportement qu’avec de l’aide humaine, direction ou stimulation.
Il est noté que [O] assure son entretien personnel sans difficulté et sans aide, hormis l’habillage/déshabillage qu’il assure seul mais avec difficulté.
La communication est réalisée seul mais avec difficulté.
En revanche, les activités liées à la vie quotidienne et à la vie domestique sont toutes cotées en C et donc, réalisées avec une aide humaine.
Il résulte du compte rendu du bilan TSA que la scolarité de [O] a été excellente mais que les échecs temporaires ont été très difficiles à supporter par lui. Il est également précisé que, en terminal, la préparation du concours d’entrée à [29] associé à la préparation du baccalauréat a engendré un Burn-out. Les fonctions attentionnelles et des fonctions exécutives sont qualifiées de fragiles et il est indiqué que s’agissant de la cognition sociale, [O] a pu dépasser ses difficultés et qu’il est désormais capable d’entrer dans une intéraction fonctionnelle même si la lecture des émotions reste difficile pour lui.
Le [21] établit pour l’année scolaire 2021-2022 fait apparaitre des cotations en A ou B dans la plupart des activités, et en particulier dans les capacités à avoir des relations avec autrui et à maîtriser son comportement avec autrui. Seules sont pointées des difficultés régulières pour fixer son attention, organiser son travail et contrôler son travail. Néanmoins, l’équipe pédagogique a estimé que les difficultés de [O] risquaient d’entraver la réalisation de ses ambitions. Il est d’ailleurs fait observer que [O] a renoncé à son projet d’intégrer un institut d’étude politique.
Lors de sa première année à l’université, [O] a bénéficié d’un projet personnalisé d’études supérieures avec un aménagement caractérisé par une aide à la prise de note, des tiers temps et un temps majoré pour les épreuves écrites. Cet aménagement s’est avéré insuffisant puisque [O] a indiqué que depuis la rentrée 2025, il suivait sa scolarité exclusivement en distantiel alors qu’auparavant, il se rendait aux travaux dirigés.
Le certificat médical du Docteur [E] résume le quotidien de [O] de la manière suivante :
« Lors de nombreux entretiens, [O] témoigne de difficultés au quotidien, dans la manière dont il gère ses journées. En effet, il présente un perfectionnisme pour l’apprentissage de ses cours, seule chose qu’il fait tous les jours. Actuellement, il suit ses cours en distanciel, en plus d’une aide à la prise de note, afin de le sécuriser. Il a le besoin sans cesse d’être sécurisé. Il est toujours accompagné par sa mère pour ses différentes activités. Sa mère est omniprésente pour lui, afin de pallier à ses handicaps au niveau organisationnel, ainsi qu’au niveau des intéractions sociales. Il présente aussi un apragmatisme dans les différentes tâches du quotidien et il est aussi dépendant au niveau des transports, car en incapacité actuellement d’envisager un apprentissage à la conduite. De nombreux TICs et TOCs viennent aussi perturber son comportement. On constate aussi une difficulté à l’inhibition, s’exprimant par une impulsivité cognitive et comportementale. L’ensemble de ces symptômes peuvent potentiellement le mettre en danger. Il suit régulièrement une psychothérapie. Au total, [O] est un jeune homme en difficulté au quotidien, en lien avec son TSA. En l’absence de l’aide que lui apporte sa mère au quotidien et le temps important qu’elle lui consacre, il ne serait certainement pas à ce niveau d’insertion aujourd’hui, et d’avantage déficitaire. L’investissement de sa mère a pour conséquence qu’elle ne peut plus travailler depuis 12 ans ».
Le Dr [V], ayant estimé dans ses conclusions versées à la procédure qu’une expertise psychiatrique était nécessaire compte-tenu de la pathologie et de son retentissement dans la vie sociale et étudiante de [O], une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [Z] qui a conclu que :
« Monsieur [O] [C] présente des troubles du développement caractérisés par un autisme de haut niveau (TSA) et un trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité (TND) selon le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, (…)
Il existe un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 50 % et 79 % avec un retentissement sur les actes de la vie quotidienne et les difficultés de la vie quotidienne dans la motricité fine cotée 2 (lenteur, dyspraxie, maladresse, couper les aliments avec couteaux difficiles), communication (hypersensibilité sensorielle auditive), sur les tâches et la difficulté à faire au moins deux tâches multiples, maîtriser son comportement avec des clashs comportementaux. L’aide humaine quotidienne de sa mère reste nécessaire ».
L’expert a considéré que la plupart des activités de mobilité, manipulation, entretien personnel, communication et tâches et exigences générales, relations avec autrui étaient réalisées sans difficulté, à l’exception des activités de motricité fine, réalisées avec difficulté légère et le fait d’entendre, la maîtrise du comportement et la réalisation de tâches multiples réalisées avec difficultés modérées.
Il sera rappelé que le tribunal n’est pas lié par l’avis du médecin expert.
Lors de l’audience [O] a souligné qu’il ne sortait jamais sans sa mère et qu’il avait très peu d’intéraction sociale. Il a précisé qu’il n’avait pu se rendre aux partiels lors de sa deuxième année, en raison de ses troubles et qu’il suivait désormais ses cours exclusivement à distance, que toute activité sportive et tout déplacement en transport étaient rendus difficiles en raison de son hypersensibilité aux bruits. Il a précisé avoir tenté l’expérience de l’autonomie lors de sa première année de licence mais celle-ci s’est soldée par un échec puisqu’il est revenu au domicile maternel à l’issu de quelques mois, après avoir dégradé la porte du logement. Il a confirmé qu’il ne cuisinait pas et ne prenait pas ses repas seul, ayant besoin de la présence de sa mère.
Madame [T] [W] a confirmé sa présence constante auprès de son fils dans les actes de la vie quotidienne. Elle a ajouté que si l’habillage était réalisé en toute autonomie, il n’était pas toujours adapté.
Les déclarations de [O], corroborées par celles de sa mère et par le certificat médical du Docteur [E], font apparaître que, en dépit de la réussite scolaire incontestable de [O], sa vie quotidienne est largement entravée par sa pathologie, avec une atteinte lourde de son autonomie individuelle.
Ainsi, il résulte des éléments précédemment exposés que [O] présente une pathologie induisant des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de sa famille de sorte que sa mère a dû cesser toute activité professionnelle.
Il s’ensuit qu’il convient de reconnaitre à [O] [N] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, et de faire droit à la demande d’AEEH.
Sur la demande de PCH
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [26] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [28] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées se trouve dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication et les tâches et exigences générales outre les relations avec autrui.
Ce dernier domaine comprend désormais, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, à la suite d’un décret modificatif n° 2022-570 du 19 avril 2022, aux côtés des activités déjà existantes tenant à l’orientation dans le temps et l’espace et à la gestion de sa sécurité, deux domaines nouveaux : maîtriser son comportement et entreprendre des tâches multiples.
S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et éligibles à un complément.
[O] [N], âgé de 21 ans, est suivi pour un trouble du spectre autistique diagnostiqué à 3 ans.
Il n’est pas contesté et il ressort des pièces médicales produites que [O] ne peut se gérer seul et qu’il doit être accompagné de sa mère dans de nombreuses tâches quotidiennes et qu’il nécessite par ailleurs sa surveillance quasi constante.
Ainsi, il doit être accompagné pour tout déplacement, quel qu’il soit mais également pour prendre ses repas, et il a besoin de surveillance dans le choix de ses tenues.
Le médecin expert, dans ses conclusions jointes au présent jugement, a estimé [O] a un handicap cognitivo social nécessitant une surveillance et un soutien à l’autonomie.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas en l’espèce puisque le taux d’incapacité de [O] a été fixé à 80 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap ;
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
En l’espèce, Madame [T] [W] a été contrainte de cesser son activité afin de s’occuper exclusivement de son fils, de sorte qu’elle est éligible à un complément.
Elle bénéficie d’ailleurs du complément 1 au regard des frais dont elle justifie.
L’octroi de la PCH aide humaine est désormais subordonnée :
• soit à la présence d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves parmi une liste de 7 actes considérés comme élémentaires :
— Se laver ;
— S’habiller et se déshabiller ;
— S’alimenter ;
— Assurer l’élimination et aller aux toilettes ;
— Se déplacer ;
— Réaliser des tâches multiples ;
— Maîtriser son comportement.
• Soit à la nécessité d’un temps d’aide nécessaire apporté par un aidant qui atteint 45 minutes par jour pour :
— L’entretien personnel ;
— Les déplacements ;
— La maitrise de son comportement ;
— La réalisation de tâches multiples ;
— Le besoin de surveillance (si altération des facultés mentales, psychiques ou cognitives)
— Le besoin de soutien à l’autonomie (si altération des facultés mentales, psychiques ou cognitives).
Les parties ont précisé que [O] bénéficie, depuis 2024, de l’aide humaine à hauteur de 1h45.
Or, la [26] n’explique pas en quoi le besoin d’aide de [O] a évolué alors même que les difficultés engendrées par ses troubles sont présentes depuis son plus jeune âge.
Le tribunal considère que [O] a besoin d’une aide qui atteint 1h45 minutes par jour au titre d’un besoin de surveillance.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que les conditions de la PCH sont réunies de sorte qu’il y a lieu de faire droit au recours et à la demande de [28] à compter du 9 mars 2023, date de la demande.
Le temps d’aide humaine au titre de la surveillance régulière, plafonné à 3 heures par jour, sera fixée à 1h45.
Sur la demande de carte mobilité inclusion
Il résulte de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles que :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de [O] a été fixé à 80 % ; de sorte que [O] remplit les conditions ouvrant droit à la carte de mobilité inclusion.
Il sera fait droit à la demande au titre de la CMI mention invalidité.
Sur la demande d’AVPF
Il résulte de l’article L381-2 du Code de la sécurité sociale que :
« Est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 ;
2° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail.
Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La [15] rembourse à la [16] les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas”.
Ainsi, le droit à l’AVPF est ouvert, après avis favorable du [18], à la personne en charge d’une personne handicapée à 80 % minimum et qui n’exerce aucune activité professionnelle.
La personne handicapée peut être soit un jeune de moins de 20 ans qui ne doit pas avoir été admis dans un internat, soit un adulte de la famille de l’aidant dont l’état nécessite une assistance. Cette personne doit vivre au foyer familial et bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial qui sollicite l’affiliation.
En l’espèce, il appartient à la [12] d’affilier Madame [T] [W] au titre de l’AVFP.
Il appartient donc à Madame [W] de se rapprocher de la [12].
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette demande au titre de l’AVFP.
Sur les demandes accessoires
La [26], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [O] [N] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%;
ACCORDE à Madame [T] [W] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé jusqu’au dernier jour du mois civil précédant la date anniversaire des vingt ans de [O] [N] ;
DIT que [O] [N] nécessite à la date impartie un temps d’aide apportée par un aidant au titre de la surveillance qui atteint 1H45 minutes par jour ;
FAIT DROIT à la demande au titre de la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine formée par [O] [N], à compter du 9 mars 2023 ;
ACCORDE à [O] [N] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour une durée de cinq ans ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et renvoie Madame [W] devant la [12] pour être remplie de ses droits ;
CONDAMNE la [Adresse 24] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et d’expertise médicale qui incomberont à la [14] ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Procédures particulières ·
- Siège social ·
- Accident de travail ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Minute ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Demande ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Grossesse ·
- Consentement ·
- État ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-570 du 19 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.