Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00738 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PEP
N° MINUTE :
25/00142
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT- OPH
DEFENDEURS:
[N] [Y]
[M] [Y]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
7 bis rue ROSSAT
2 eme étage droite
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Comparant en personne
Monsieur [M] [Y]
7 bis rue ROSSAT
2 eme étage droite
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Représenté par Monsieur [N] [Y] son frère, par pouvoir spécial remis à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, Monsieur [N] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 8 août 2024.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.
La décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH le 18 octobre 2024, et elle l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a soulevé la mauvaise foi des débiteurs. Il a souligné l’importance de la dette, de 59644,50 euros actualisée au 28 janvier 2025, née d’une indemnité d’occupation non réglée à la suite du décès de leur mère, locataire en titre, le transfert du bail leur ayant été refusé en raison de la taille du logement, de 5 pièces. Il fait valoir que la dette s’est aggravée, que les occupants sont sans droit ni titre, et que les débiteurs n’ont pas honoré les rendez-vous du suivi social.
Monsieur [M] [Y], présent au début de l’audience, a par la suite été représenté par son frère.
Monsieur [N] [Y] a demandé à bénéficier d’un effacement partiel ou total des dettes. Il a exposé, qu’ils étaient de bonne foi tandis que l’établissement Paris Habitat OPH était lui-même de mauvaise foi. Il a fait valoir que des travaux ont eu lieu et n’ont pas donné lieu à réparation par la suite, et que l’établissement Paris Habitat leur a refusé toutes leurs demandes. Il a indiqué qu’en 2021, l’établissement Paris Habitat avait accepté qu’ils restent dans le logement, et qu’il a donc versé 200 euros par mois pendant plus d’un an. Il a ajouté qu’il percevait le RSA depuis 2021, et que son frère, qui n’avait pas encore 25 ans à cette date, perçoit le RSA depuis le mois d’octobre 2022. Il a expliqué qu’ils avaient quitté le logement depuis deux mois et demi pour aller vivre dans les Ardennes où leur loyer, de 400 euros, est inférieur à celui qu’ils devaient régler à l’établissement Paris Habitat OPH, et qu’ils ont coupé l’électricité et l’eau. Il a ajouté que depuis le décès de sa mère, il pensait réussir à faire seul ses démarches. Il a déclaré percevoir actuellement le RSA pour la somme de 559,42 euros, de même que son frère, et souhaiter trouver de l’emploi en intérim.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 12 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 18 octobre 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH constitue la totalité de leur passif.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail liant l’établissement Paris Habitat à Madame [C] [X] à la date de son décès le 11 février 2016, a débouté les débiteurs de leur demande de transfert du bail, a ordonné leur expulsion, les a condamnés in solidum au paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation de 51 785,50 euros échéance de janvier 2024 incluse, et in solidum à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et des charges à compter de l’échéance de février 2024 jusqu’à libération des lieux.
Au regard du décompte produit par l’établissement Paris Habitat OPH, la dette s’élève à la somme de 59 664,44 euros arrêtée au 1er janvier 2025. Elle est donc d’un montant particulièrement important, et a continué à augmenter postérieurement à la décision du 25 mars 2024, étant précisé que si les débiteurs ont justifié d’un nouveau logement pris à bail au mois de septembre 2024, il n’apparaît pas qu’ils aient informé l’établissement Paris Habitat OPH de leur départ, des indemnités d’occupation ayant continué à être appelées jusqu’au mois de janvier 2025.
Le jugement, pour calculer le montant de l’arriéré de l’indemnité d’occupation, indique que si Monsieur [N] [Y] et Monsieur [M] [Y] soutiennent qu’ils ont été indûment privés de la perception d’aides au logement par l’établissement Paris Habitat OPH, ils ne pouvaient en réalité en être bénéficiaires faute d’avoir un titre d’occupation en raison du refus du transfert du bail. Le jugement relève en outre que l’établissement Paris Habitat OPH a indiqué dès le 11 avril 2016 son refus de leur permettre de bénéficier du transfert du bail en raison de la sous-occupation du logement. Ainsi, Messieurs [Y] ont eu connaissance dès 2016, soit il y a près de 10 ans, du refus du bailleur de leur transférer le bail. Ils ne pouvaient donc ignorer qu’ils ne bénéficiaient d’aucun titre pour se maintenir dans les lieux, et que ce maintien donnerait nécessairement lieu à une indemnisation au titre d’une indemnité d’occupation.
Si des paiements ont été accomplis en 2016 et 2017, aucun versement n’est intervenu ensuite entre le mois de juillet 2017 et de mars 2021, date à la quelle des versements mensuels moyens de 156 euros ont été accomplis jusqu’au mois de juillet 2022, pour à nouveau cesser totalement par la suite, exception faite d’un paiement de 678,25 euros le 24 janvier 2024.
Les paiements accomplis sont donc demeurés modestes, comme en témoigne le montant particulièrement important la dette.
Il convient donc d’examiner, pour déterminer si les débiteurs se trouvent de bonne foi, s’ils ont omis de régler à l’établissement Paris Habitat OPH les échéances appelées alors qu’ils disposaient des ressources pour y procéder.
S’agissant de Monsieur [N] [Y], il produit une attestation de France Travail selon laquelle il s’est trouvé demandeur d’emploi de manière quasi-interrompue entre le mois d’octobre 2016 et de décembre 2022, puis à nouveau à compter du mois de janvier 2024. Il justifie n’avoir perçu aucun revenu en 2023 et bénéficier du RSA depuis le mois de janvier 2024. Il justifie ainsi que sa situation financière, à compter de 2023, ne lui permettait pas de régler le montant de l’indemnité d’occupation. Il ne justifie en revanche aucunement de ses ressources pour la période antérieure à 2023, le fait de s’être trouvé demandeur d’emploi ne signifiant pas nécessairement qu’il ne disposait d’aucune ressource. Il doit donc être retenu qu’il a laissé volontairement la dette se constituer jusqu’à la fin de l’année 2022. Or à cette date, la dette s’élevait déjà à plus de 42000 euros.
En ce qui concerne Monsieur [M] [Y], né en 1997, il justifie, au regard de son avis d’impôt sur le revenu 2022, établi en 2024, n’avoir perçu aucune ressource en 2022 et percevoir le RSA depuis le mois de janvier 2025. Il justifie qu’il ne pouvait donc affecter aucune somme au paiement des indemnités d’occupation en 2022. Sa situation financière n’étant pas établie pour les autres périodes, l’intéressé n’ayant accompli de démarches afin de bénéficier d’allocations auprès de France Travail que le 17 décembre 2024, il n’établit nullement que ses ressources ne lui permettaient pas de s’acquitter, même partiellement, du montant du loyer. Il se trouve donc également établi qu’il a volontairement laissé se constituer l’endettement jusqu’à la fin de l’année 2021, puis à compter de l’année 2023.
Au surplus, la dette a continué à augmenter au cours de la procédure de surendettement et jusqu’au début de l’année 2025, en raison de leur carence à restituer les lieux à l’établissement Paris Habitat OPH alors qu’ils disposaient d’un nouveau logement depuis le 1er octobre 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’établissement Paris Habitat OPH apporte la preuve de leur mauvaise foi.
Ils seront donc déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 10 octobre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [N] [Y] de Monsieur [M] [Y] ;
DECLARE Monsieur [N] [Y] de Monsieur [M] [Y] de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [N] [Y] de Monsieur [M] [Y] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [N] [Y] de Monsieur [M] [Y] et à leur créancier par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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