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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 11 déc. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01225 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBJP Minute N°25/1225
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 11 [7] 2025 pour notification à [B] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 11 Décembre 2025
[B] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 11 Décembre 2025
Me Arzu SEYREK
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 11 Décembre 2025 à :
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 11 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 11 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025
Décision du 11 Décembre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [V] Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [B] [T]
Date de la réadmission : 03/12/2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 20/02/2020
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [V] Janet
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 08 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [B] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [D] [R] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [V] Janet, [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 20/02/2020
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [E] le 16/03/2020 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 03/12/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 10/11/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 11/11/2025 au 11/05/2026.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [F] le 03/12/2025,
6/ L’arrêté en date du 03/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [V] Janet.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [X] le 08/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [B] [T] a été admise le 12 janvier 2014 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par décision du juge des libertés et de la détention en date du 20 février 2020.
Par certificat médical du 16 mars 2020, le Docteur [E] modifiait les modalités de prise en charge de [B] [T] afin de la faire bénéficier d’un programme de soins au vu de son état clinique satisfaisant. Les certificats médicaux ultérieurs notaient
2020
un état psychique satisfaisant et un respect du programme de soins (10/04/20), un souhait d’arrêter le programme de soins (11/05/20), la nécessité du maintien des soins pour permettre des visites avec ses enfants (11/06/20, 10/07/20), respect du suivi mais mise en danger par reprise de son conjoint (11/09/20), une reprise des visites médiatisées et un maintien des soins (09/10/20, 09/11/20, 09/12/20) ;
2021
une acceptation du traitement, une reprise des visites médiatisées et un maintien des soins (08/01/21), un état clinique stable, une régularité dans le suivi et un étayage par son compagnon (09/02/21, 09/04/21, 07/05/21), une modification du traitement en raison des effets secondaires (09/03/21), une observance irrégulière du traitement avec résurgence des idées de persécution (07/06/21), une vérification de la prise du traitement et une absence d’élément délirant (07/07/21), la remise en place de l’injection retard (06/08/21), un état stable (08/09/21), des propos cohérents et apaisés (10/10/21),, une stabilisation avec injection retard mensuelle (05/11/21), absence de délire de persécution même si se sent injustement traitée par les éducateurs de ses enfants (03/12/21) ;
2022
un état psychique stable (04/01/22, 04/02/22), persistance de l’acceptation de l’injection retard (04/03/22), une absence d’éléments délirants (04/04/22), une meilleure critique de ses troubles (04/05/22), un état calme malgré un stress important et une grande déception (10/06/22), absence de déstabilisation psychique malgré les changements personnels (11/07/22), un état stable avec l’arrivée de sa tante comme personne ressource (11/08/22), des propos cohérents (09/09/22), bonne évolution (10/10/22), un état psychique stable (10/11/22, 09/12/22) .
2023
une séparation, un épuisement lié à l’utilisation par son nouveau compagnon, patient de [V] [C] (09/01/23), une grossesse source de préoccupation (09/02/23), un arrêt du traitement du fait de la grossesse et le retour des idées de persécution majorées par les troubles psychiques du père de l’enfant (07/04/23) un hospitalisation pendant un mois dans un contexte de conjugopathie (05/05/23), une stabilisation psychique (05/06/23), une fragilité psychique (05/07/23), arrêt du traitement psychotrope du fait de la grossesse et résurgence des idées délirantes et persécutives entretenues par son compagnon (04/08/23), un retour au domicile seule (04/09/23), la reprise du traitement psychotique après l’accouchement (04/10/23, 3/11/23 ), une meilleure stabilité de l’humeur depuis la réintroduction de l’injection retard (01/12/23) ;
2024
un état psychique stable (02/01/24, 02/02/24, 01/03/24), des propos cohérents (02/04/24), un remplacement de l’injection retard par des comprimés en raison d’un problème somatique, traitement à ajuster (02/05/24), comportement pas toujours adapté avec ses enfants (03/06/24), une bonne observance du traitement (03/07/24, 02/08/24), une stabilité en lien avec la bonne observance du traitement (02/09/24), un état psychique fragilisé par l’incarcération de son compagnon et la fin de vie de sa grand-mère (02/10/24, 31/10/24), une stabilité psychique (29/11/24), une régularité dans le traitement mais une distance psychique et affective avec ses enfants (30/12/24) ;
2025
un état psychique particulièrement fragile mais adhésion aux soins (30/01/25, 28/02/25), propos interprétatifs et déséquilibre psychique (28/03/25), une nouvelle grossesse malgré la fragilité psychique (28/04/25), aucun recul sur la grossesse (28/05/25), un rendez-vous manqué (27/06/25), un arrêt des traitements (28/07/25, 28/08/25), un respect des consultations médicales et extra-hospitalières (26 /09/25), un état psychique stable malgré les conditions hostiles générées par le père de l’enfant (27/10/2025), un rendez-vous annulé du fait de son accouchement mais l’entretien dégageait une impression de stabilité (06/11/2025), une décompensation psychotique (5/12/25).
Par certificat médical du 3 décembre 2025, le Docteur [F] réintégrait [B] [T] en hospitalisation complète en raison d’une décompensation post-partum.
L’avis médical du Docteur [X] du 8 décembre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il ressort des débats que [B] [T] indique avoir accepté le traitement par injection retard qui a été mis en place depuis le certificat du 8 décembre 2025.
Le conseil de [B] [T] fait valoir que les certificats des 5 et 8 décembre 2025 sont identiques.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, et ce en dépit de la forme des certificats et avis médicaux des 5 décembre 2025 et 8 décembre 2025 consistant en des reprises quasi à l’identique l’un de l’autre. Plus précisément, d’une part le délai entre le certificat et l’avis étant de 3 jours, il n’apparaît déraisonnable que les observations médicales fassent le même constat et d’autre part, une évolution non suffisante pour permettre une mainlevée avec programme de soins, était néanmoins constatée puisque, alors que le 5 décembre 2025, [B] [T] était dans le déni de ses troubles, ce n’était plus le cas le 8 décembre 2025.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [B] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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