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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 12 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE VAL D' OISE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHR2
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [H]
Débiteur(s), trice(s) :
[H] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 12 mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparante en personne assistée de Mme [P] [B] assistante sociale
DÉFENDERESSES :
[23]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[19] Service client
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 14]
[13]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 07 avril 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Z] [H] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 7 novembre 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a clôturé sa demande le 11 décembre 2024 expliquant appliquer les termes du jugement en date du 18 mars 2024 qui a infirmé la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [Z] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2024.
Par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 13 janvier 2025, Mme [H] sollicite que son dossier soit étudié de nouveau.
Mme [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [H] accompagnée de Mme [B], assistante sociale, a expliqué que le loyer était dorénavant réglé mais qu’elle avait besoin du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [B] a précisé qu’une mesure de protection devait être mise en place, l’expertise effectuée ayant abouti à cette conclusion. Son endettement est en lien avec ses difficultés psychiques puisqu’elle est incapable de gérer son budget ; elle est actuellement hospitalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [H]
La contestation de Mme [H] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Mme [H] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré Mme [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement conformément au jugement rendu par le présent tribunal le 18 mars 2024 qui a infirmé la décision de recevabilité aux motifs que « Mme [H] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au mois de mars 2023. A l’audience, Mme [H] se déclare en difficulté mais refuse toute aide comme une mesure de protection misant uniquement sur la procédure d’effacement de dettes pour assainir sa situation financière. L’examen du relevé bancaire qu’elle a dû produire lors du dépôt de son dossier de surendettement démontre que sur un budget réduit, elle règle une somme de 78 euros d’abonnement Canal + et Canal + groupe. Parallèlement elle ne règle pas son loyer résiduel de 185,76 euros et laisse ses dettes de loyer et d’électricité augmenter. S’agissant des problèmes de santé qu’elle met en avant, elle ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires pour bénéficier d’aides auxquelles elle pourrait prétendre. Si la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est une opportunité offerte aux débiteurs de solutionner leurs difficultés financières de façon radicale mais coûteuse pour les créanciers, elle doit avoir un caractère éducatif, être une mesure exceptionnelle et non un moyen de régulation de son budget. »
Il appert que Mme [H] est actuellement suivie par les services sociaux et que la procédure de mise sous protection judiciaire est engagée, Mme [H] étant notamment incapable de gérer un budget. Un travail d’accompagnement social est dorénavant mis en place. En outre, le loyer courant est réglé. La situation a donc évolué et des éléments nouveaux permettent de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 27 janvier 2025 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 4338,44 euros ayant des revenus de 848 euros et des charges de 1367 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro. Elle n’a personne à charge et est âgée de 54 ans.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision d’irrecevabilité et de déclarer Mme [Z] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [Z] [H] à l’encontre de la décision du 11 décembre 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
INFIRME la décision du 11 décembre 2024 ;
DECLARE Mme [Z] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 12 mai 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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