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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 8 déc. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2JE
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [G]
née le 04 Juin 1964 à , demeurant 11 rue Marcel Cachin – 2ème étage, Appt 2001 – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
représentée par Me Peggy HAMEL, avocat au barreau du HAVRE, substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 13 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2016, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME (ci-après HABITAT 76) a consenti un bail d’habitation à Madame [S] [G] portant sur un logement n° 3050102.01.01.02.001, escalier 1, 2ème étage, appartement 001 dans l’immeuble situé 11 rue Marcel Cachin à GONFREVILLE L’ORCHER (76700), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 338,22 euros payable à terme échu, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, HABITAT 76 a fait délivrer à la locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 033,61 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 13 août 2024, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Madame [S] [G] le 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, HABITAT 76 a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 322,12 euros au titre de l’arriéré ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec réévaluation possible au 1er janvier de chaque année ;250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 13 octobre 2025, HABITAT 76, représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation. Il expose que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2025, s’élève désormais en principal à 1 620,60 euros. Il fait part de son accord pour que la dette soit apurée au moyen de versements mensuels de 25 euros en sus du paiement du loyer courant avec suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours des délais de paiement. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes ses conclusions responsives déposées et soutenues à l’audience, Madame [S] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de l’autoriser à régler sa dette par mensualités de 25 euros avec suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours des délais de paiement et de débouter HABITAT 76 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose n’avoir eu aucune difficulté de paiement jusqu’en 2024, date à laquelle elle a dû prioriser ses dépenses pour faire face à celles relatives à la fin de vie de sa mère décédée le 14 novembre 2024, alors qu’elle ne perçoit que le RSA. Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant et avoir commencé à régler l’arriéré depuis mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines, et non plus à deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 27 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 033,61 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 octobre 2024.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte sur la base duquel il revendique un arriéré de 1 620,60 euros dû au 1er octobre 2025, hors frais de procédure.
Madame [S] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer à HABITAT 76 la somme de 1 620,60 euros au titre de l’arriéré dû au 1er octobre 2025.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile : l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Selon les dispositions de l’article 21 du même code : les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Ainsi, les parties restent toujours libres de s’accorder sur des délais de paiement allant au-delà du délai maximal de trois ans prévu par l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
En l’espèce, HABITAT 76 a fait part de son accord pour que Madame [G] puisse se libérer de sa dette par mensualités de 25 euros en sus du paiement du loyer courant, conformément à la demande celle-ci.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient d’autoriser Madame [G] à s’acquitter de sa dette de 1 620,60 euros au moyen de 64 mensualités de 25 euros et d’une 65ème mensualité devant apurer le solde dû, avec suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et les charges courants outre la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié de plein droit, et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef autorisée. L’intégralité de la dette restée impayée sera en outre immédiatement exigible par le bailleur et la locataire sera condamnée à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant éventuellement révisé, augmenté des charges, qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens y inclus notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2024, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de débouter HABITAT 76 de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 1er septembre 2016 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME d’une part, et Madame [S] [G] d’autre part, portant sur un logement n° 3050102.01.01.02.001, escalier 1, 2ème étage, appartement 001 dans l’immeuble situé 11 rue Marcel Cachin à GONFREVILLE L’ORCHER (76700) est résilié depuis le 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIMEla somme 1 620,60 euros au titre de l’arriéré dû au 1er octobre 2025 ;
AUTORISE Madame [S] [G] à se libérer de sa dette en 65 mois, en procédant à 64 versements de 25 euros et un dernier versement devant apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer et au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [S] [G] ;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants, ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 octobre 2024 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [G] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Madame [S] [G] sera condamnée à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens y inclus notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2024, de la saisine de la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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