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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 6 juin 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Etude [H]
Aux parties
Grosse à :
— Me Gilles GIGUET
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 06/06/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNZB
AFFAIRE : [U] / [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 06 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [G] [C] [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7], domicilié : chez Mme [V], [Adresse 5]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Jean-Mars NGUYEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL substituant Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 02 Mai 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Béziers, prononçant le divorce de Monsieur [G] [U] et Madame [L] [O], a condamné l’époux au paiement d’une prestation compensatoire à hauteur de 36.000€.
Par arrêt du 11 octobre 2024, La cour d’Appel de [Localité 6] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement précité.
Le 05 décembre 2024, Madame [L] [O] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [G] [U] à la BANQUE PALATINE – GROUPE BPCE et pour la somme de 43 656,29€, sur le fondement du jugement du juge aux affaires familiales du 22 juin 2021 et de l’arrêt rendu par la cour d’Appel de [Localité 6] le 11 octobre 2024. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 11 décembre 2024.
Par courrier du 06 décembre 2024, la BANQUE PALATINE – GROUPE BPCE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [G] [U] était de 34.684.88 euros.
Le 07 février 2025, Madame [L] [O] a fait délivrer un second procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [G] [U] à la SOCIETE GENERALE et pour la somme de [Localité 3],97 euros sur le fondement du jugement du juge aux affaires familiales du 22 juin 2021 et de l’arrêt rendu par la cour d’Appel de [Localité 6] le 11 octobre 2024. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 12 février 2025.
Par courrier du 07 février 2025, la SOCIETE GENERALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [G] [U] était de 2 526,79 euros.
Le 10 février 2025, Madame [L] [O] a fait délivrer un troisième procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [G] [U] à la BANQUE PALATINE – GROUPE BPCE et pour la somme de 7629,71 euros, sur le fondement du jugement du juge aux affaires familiales du 22 juin 2021 et de l’arrêt rendu par la cour d’Appel de [Localité 6] le 11 octobre 2024. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 12 février 2025.
Par courrier du 10 février 2025, la BANQUE PALATINE – GROUPE BPCE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [G] [U] était de 1.209,05 euros.
Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [G] [U] a assigné Madame [L] [O] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du vendredi 07 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A L’audience, Monsieur [G] [U], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
rejeter la demande d’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [G] [U] relative à la saisine du juge de l’exécution, reporter le délai de paiement de la somme de 43.656,29 € à 24 mois à compter de la décision à intervenir, A défaut,
reporter le délai de paiement de la somme de 43.656,29 € au 10 octobre 2025, date de réitération de l’acte authentique de vente, A défaut,
ordonner le règlement de la somme de 43.656,29€ sur 24 mois, soit 24 mensualités de 1.819,01€ordonner que les frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens resteront à la charge respective des parties.
A titre liminaire, Monsieur [G] [U] assure que le juge de l’exécution est compétent pour connaître du présent litige. Il argue que le Tribunal Judiciaire a rejeté sa compétence au profit du juge de l’exécution, mais également que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un avis, le 13 mars 2025, dont il appert que le juge de l’exécution demeure compétent en matière de saisie de droits incorporels dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative.
Au-delà, Monsieur [U] dit rencontrer des problèmes de santé et ne percevoir que des revenus locatifs comme seule source de revenu, lesquels ont été saisi alors qu’il doit faire face au remboursement d’un crédit immobilier et au coût de ses frais médicaux. De fait, il explique avoir dû mettre en ventre son bien immobilier.
En réplique, Madame [L] [O], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [G] [U],En conséquence de quoi,
rejeter l’ensemble de ses demandes comme étant infondées, En tout état de cause,
condamner Monsieur [G] [U] à payer à Madame [L] [O] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait état de plusieurs irrégularités de forme dans l’acte introductif d’instance puisqu’il a été indiqué qu’un avocat devait être constitué dans les 15 jours au barreau de Nîmes, alors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure, et que seul des avocats du barreau de Tarascon pouvait se constituer.
En outre, elle souligne que le paiement d’une prestation compensatoire, dette à caractère mixte pour être alimentaire et indemnitaire, ne peut faire l’objet de délai de grâce, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande d’irrecevabilité de la contestation
Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon les dispositions de l’article 752 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1º La constitution de l’avocat du demandeur ;
2º Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’Article 56 du code de procédure civile : L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1º Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2º Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3º La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4º L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, la défenderesse fait valoir que l’assignation comporte deux erreurs de forme en ce qu’il mentionne, concernant les modalités de comparution, que la représentation par avocat est obligatoire, et que la destinataire de l’acte doit solliciter un avocat inscrit au barreau de Nîmes.
Toutefois, il sera objecté à Madame [O] que le présent litige concerne une créance supérieure à 10.000 €, de sorte que la représentation par avocat est obligatoire.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’acte introductif d’instance comporte une erreur puisque la demanderesse devait solliciter un avocat inscrit au barreau de Tarascon, et non aux barreaux du ressort de Nîmes ou d’Alès, Mende, Avignon, Carpentras ou encore Privas, tel qu’indiqué dans l’assignation. Néanmoins, il s’agit là d’une erreur de forme qui suppose la démonstration d’un grief pour engendrer la nullité de l’acte.
Or, il ressort de l’étude des pièces de la procédure que la défenderesse a désigné Maître [Z], inscrit au barreau de Tarascon, comme avocat postulant, et Maître [P], avocat au barreau de Béziers, comme avocat plaidant, de sorte qu’elle a pu assurer sa défense en se faisant représenter par un avocat admis à postuler devant le Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Dans ces conditions, l’acte introductif d’instance n’encourt aucune irrégularité.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le dernier alinéa de ce texte précise toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il en résulte que la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire ne peut faire l’objet d’aucun délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [U] ne peut dès lors qu’être débouté de ses demandes, principale et subsidiaire, de délais de grâce au titre de la prestation compensatoire due à Madame [O].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [G] [U].
DEBOUTE Monsieur [G] [U] de ses demandes de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à Madame [L] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 06 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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