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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 15 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00668 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOWC
Code NAC : 72A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic la société INSULA SENAC SYNDIC, SARL
C/
Monsieur [I] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
représenté par son syndic la société INSULA SENAC SYNDIC, SARL ayant son siège social [Adresse 3],
est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, et Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 12 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 20252 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 1], représenté par son syndic la société INSULA SENAC SYNDIC, S.A.R.L., a assigné Monsieur [I] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise selon les voies de la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
*2.325,73 Euros au titre des charges et provisions sur charges courantes et fonds travaux dus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la première lettre de mise en demeure,
*152,44 euros au titre des appels de provision sur l’exercice 2025 à venir en application de la déchéance du terme,
*2.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
*2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires valablement représenté a maintenu ses prétentions.
Au jour de l’audience, Monsieur [I] [Z] bien que régulièrement assigné, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 1] expose que Monsieur [I] [Z] est copropriétaire dans ladite copropriété et qu’il n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 2.325,73 Euros.
Il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance, en dépit de nombreuses relances, dont des lettres de mise en demeure en date du 9 juin 2023, du 11 septembre 2023, du 23 octobre 2024 et du 23 avril 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de l’examen du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue en date du 2 avril 2024 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que du budget prévisionnel correspondant, que la créance est établie.
L’obligation, pour les copropriétaires, de contribuer aux charges des parties communes découle de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi du 13 décembre 2000. Aussi convient-il en conséquence de condamner Monsieur [I] [Z] au paiement de la somme de 2.325,73 Euros au titre des charges dues à la date du 23 avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la première lettre de mise en demeure, outre la somme de 152,44 Euros au titre des charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
Le comportement de Monsieur [I] [Z] et notamment sa réticence à s’acquitter des sommes dues au titre des charges de copropriété, génère un préjudice à l’encontre des autres copropriétaires, contraints de consentir des avances de trésorerie majorés pour pallier sa défaillance. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 1], une somme de 232 Euros à titre de réparation du préjudice causé.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 1] une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de Monsieur [I] [Z] l’a contraint à engager.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’ancienneté de ce contentieux et de la dette demeurée impayée justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement selon les voies de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
*Condamne Monsieur [I] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 1], syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société INSULA SENAC SYNDIC, S.A.R.L., les sommes de :
*2.325,73 Euros au titre des charges dues à la date du 23 avril 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date de la première lettre de mise en demeure,
*152,44 Euros au titre des charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues,
*232 Euros à titre de dommages et intérêts,
*Condamne Monsieur [I] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis à [Adresse 1] une somme de 1.200 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*Condamne Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
*Assortit la présente décision de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière ;
La Greffière
Le Président
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