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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00409 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYV4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [F] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [G]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
SELAS [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE :
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [E], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 mars 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [B], employée à compter du 15 juillet 2019 par la SELAS [13] en qualité de pharmacienne a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2023.
Le certificat médical initial établi le 03 juillet 2023 par le Docteur [I] [D] concernant un accident du travail du 29 mars 2023 faisait état de la lésion suivante : « trouble anxieux (dit avoir subi une agression physique et verbale ».
Le 06 avril 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 29/03/2023 à 13H10 » ;Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel » ;Activité de la victime lors de l’accident : « Mme [B] avait été convoquée dans le bureau du titulaire pour s’expliquer sur un incident ayant eu lieu le matin » ;Nature de l’accident : « conflit entre 2 salariés dont Mme [B] qui ont échangés de vive voix. Suite à une insubordination Mme [B] a été invitée à rentrer chez elle » ;Eventuelles réserves motivées : « cf lettre d’accompagnement » ;Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : « 09H00 à 14H00 » ;Accident connu le : « 31/03/2023 sur description de la victime » ;Première personne avisée : « [M] [L] ».
L’employeur a accompagné la déclaration d’une lettre de réserve datée du 06 avril 2023 et de deux attestations, relevant l’absence d’accident du travail, Mme [B] se positionnant en réalité en contestation de sa hiérarchie après avoir adopté un comportement inacceptable sur le lieu du travail, les faits caractérisent donc un différend entre deux salariées ainsi qu’une attitude d’insubordination de Madame [B] qui ne saurait caractériser un quelconque accident.
La caisse a notifié à la SELAS [13], par lettre recommandée du 26 septembre 2023, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à l’assuré le 29 mars 2023.
La SELAS [13] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la [11], laquelle n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mars 2024, la SELAS [13], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des faits, la SELAS [13], représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ;A titre principal :
Juger que la matérialité de l’accident de travail n’est pas caractérisée ;Juger que l’existence de lésions en lien avec l’événement n’est pas démontrée ;Annuler par conséquent la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;Juger que l’accident dont se prévaut Madame [B] n’a pas de caractère professionnel ;A titre subsidiaire :
Juger que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire au cours de la procédure d’investigation ;Annuler par conséquent la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;Juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Madame [B] au titre de la législation professionnelle ;En tout état de cause :
Condamner la [11] à verser à la [13] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la [10] aux entiers dépens.
La pharmacie remet en cause la matérialité de l’accident dès lors qu’il s’agit d’un conflit entre deux salariées et que Madame [B] a eu un comportement inacceptable et a fait acte d’insubordination. Subsidiairement, la pharmacie fait valoir que la caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire car le dossier qui lui a été soumis est incomplet, que face à cette carence signalée par l’employeur la caisse n’a pas réagi, que ses dernières observations n’ont pas été prises en compte car la décision de prise en charge est intervenue le lendemain, que la caisse a contacté seulement un des trois témoins directs de la scène de dispute ayant rédigé une attestation alors qu’elle a entendu les trois personnes avec qui la salariée a seulement échangé des SMS.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [11] demande au tribunal de :
Constater le respect de la législation en vigueur par la [9] ;Déclarer opposable à la SELAS [13] la prise en charge de l’accident du travail du 29 mars 2023 de Madame [C] [B], au titre de la législation professionnelle.
La caisse fait valoir que la survenance d’un échange ferme et animé au temps et au lieu du travail est reconnue, que des témoins indirects ont corroboré les faits déclarés et que la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail le même jour. Par ailleurs, elle considère avoir respecté la procédure contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 susvisé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [7], dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Si elle ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [B] considérant qu’il s’agit d’un conflit entre deux salariés et que Madame [B] a eu un comportement inacceptable par son attitude dénigrante et véhémente envers sa collègue et en faisant acte d’insubordination.
La caisse fait valoir quant à elle que les dires de Madame [B] s’agissant de la réalité d’un échange ferme suivi d’échanges où le ton est monté, outre les propos humiliant prononcés devant ses collègues, sont corroborés par plusieurs témoignages qualifiant la situation d’anormale et inhabituelle. Par ailleurs, elle considère que l’employeur n’apporte aucun élément d’une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et est acquise à la seule condition d’un événement survenu à une date certaine, au temps et lieu du travail, ayant entrainé des lésions.
Il n’est pas contesté qu’une dispute est survenue le 29 mars 2023 au matin entre Madame [C] [B] et Madame [K] [J] puis qu’une nouvelle dispute a éclaté entre elles le même jour lors d’un échange sollicité par leur responsable, Monsieur [M] [L], afin d’avoir des explications sur ce conflit.
En effet, l’employeur reconnait, tant dans sa lettre de réserves que dans ses conclusions, que suite au comportement de Madame [B] envers sa collègue Madame [J] le 29 mars 2023 au matin, le responsable [M] [L] l’a convoquée pour lui demander des explications, qu’elle a quitté le bureau dès le début de l’entretien pour recueillir le témoignage d’une collaboratrice qui aurait assisté à la scène, que Madame [J] était également conviée, que le ton est monté entre les deux salariées.
Il explique que Madame [B] a quitté le bureau sans autorisation pour se rendre en salle de pause, qu’elle s’est refusée à revenir à trois reprises et que son responsable lui a alors demandé de rentrer chez elle et de ne revenir que le lundi suivant. Monsieur [M] [L] estime que le seul propos pouvant lui être reproché est d’avoir qualifié la salariée de « toxique ».
Peu important l’origine de la dispute et les versions différentes des protagonistes sur les propos exacts tenus, il est reconnu par les parties que deux altercations ont bien eu lieu entre Madame [B] et sa collègue, ainsi qu’un échange sur le sujet entre Madame [B] et Monsieur [L], au temps et au lieu du travail, à l’issu duquel il lui a été demandé de quitter son poste de travail jusqu’au lundi suivant.
Pour autant, contrairement à ce que prétend la caisse, il n’est pas démontré que Madame [B] ait fait l’objet d’une consultation médicale le jour même de l’accident.
De plus, il ressort du certificat du 04 avril 2023 du Docteur [I] [D], médecin traitant, qu’elle a vu en consultation Madame [B] seulement le 04/04/2023 soit 6 jours après les faits. Aux termes de ce certificat le docteur se contente de rapporter que Madame [B] lui a « expliqué avoir été victime d’une agression verbale et physique le 29 mars 2023 sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail à la [13] ([Localité 5]) de la part de son employeur Mr [L] [M] et de l’assistante de direction Mme [J] [K] ». Sur les seuls dires de la patiente le docteur ajoute que « Mme [B] [C] déclare avoir des troubles du sommeil et une anxiété depuis ». Le docteur n’a donc constaté aucune lésion par elle-même.
Plus encore, le Docteur [D] a établi un certificat médical initial d’accident du travail en faveur de Madame [B] seulement le 03 juillet 2023, soit plus de deux mois après les faits déclarés, lequel rapporte un « trouble anxieux (dit avoir subi une agression physique et verbale) ».
En outre, aucun des témoignages produits ne rapporte une quelconque manifestation d’une lésion psychique de Madame [B] à l’issue de ses échanges avec Madame [J] et Monsieur [L].
Ainsi, aucune lésion physique n’est démontrée et la caisse n’apporte aucun élément permettant de justifier que la lésion psychique constatée tardivement après l’incident du 29 mars 2023 résulte des faits déclarés.
De même, l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier avec certitude la lésion au travail.
Par conséquent, à défaut de justifier de la matérialité du fait accidentel allégué, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 29 mars 2023 sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE inopposable à la SELAS [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 29 mars 2023 à Madame [C] [B] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffière,
L’agent administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 12] – [Adresse 14].
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