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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 30 avr. 2025, n° 24/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00077
JUGEMENT
DU 30 Avril 2025
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK7B
[U] [G]
ET :
S.A.R.L. BEEHOME
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
assistée dans la rédaction par Eve TEXIER, auditrice de justice,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 30 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le 20 Février 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me MORENO substituant Me MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 58 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BEEHOME immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 880 912 795, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2023, Monsieur [G] [U] a conclu avec la SARL BEEHOME un contrat relatif à l’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile, sis [Adresse 4], pour un montant total de 13.760 euros. Le contrat comprenait également un mandat de représentation permettant à la SARL BEEHOME d’effectuer les démarches administratives nécessaires à la mise en place des installations.
Le 14 février 2023, Monsieur [G] a demandé l’annulation du contrat à la SARL BEEHOME.
Postérieurement, Monsieur [G] a émis un chèque de 4.128 euros au bénéfice de la SARL BEEHOME, encaissé le 16 mai 2023.
Le 29 juin 2023, une demande de déclaration préalable à la réalisation de constructions et de travaux a été réalisée auprès de la Commune d'[Localité 7]. Par arrêté du 5 juillet 2023, le maire d'[Localité 7] s’est opposé à la déclaration préalable en raison de l’opposition de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet.
Par courrier en date du 24 novembre 2023, Monsieur [G], par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR 37, a mis en demeure la SARL BEEHOME de lui restituer la somme de 4.128 euros versée à titre d’acompte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, le conseil de Monsieur [G] a de nouveau mis en demeure la SARL BEEHOME de restituer la somme de 4.128 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, Monsieur [G] a fait assigner la SARL BEEHOME devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de demander, la constatation de l’annulation du contrat à la date du 15 février 2024 et la condamnation de la SARL BEEHOME au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 4.128 euros en réparation de son préjudice matériel, et de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
A l’audience de renvoi du 26 février 2025, le dossier a été retenu et la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 février 2025, en se référant à son assignation, M. [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire que l’annulation du contrat entre M. [G] et la SARL BEEHOME a eu lieu le 14 février 2023 ; A titre subsidiaire,
Dire que le contrat n’a jamais existé en raison du refus de l’Architecte des Bâtiments de France du 03 juillet 2023 et de la commune du 05 juillet 2023 ; A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat ; En tout état de cause,
Condamner la SARL BEEHOME à lui payer la somme de 4.128 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts ; Condamner la SARL BEEHOME à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner la SARL BEEHOME aux dépens ; Condamner la SARL BEEHOME à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, au visa du Code de la consommation et des articles 1100 et suivants du Code civil, M. [G] indique que le contrat a été annulé ou devra être annulé.
Il soutient que la SARL BEEHOME n’a pas détaillé les informations précontractuelles obligatoires pour un professionnel concernant les caractéristiques et le prix du produit.
Il expose également, au visa de l’article L.221-24 du Code de la consommation, que la SARL BEEHOME ne l’a pas informé de son droit de rétractation.
Il affirme que le 15 février 2023, d’un commun accord la commande a été annulée.
Enfin, M. [G] explique que la conclusion du contrat était nécessairement soumise à la condition suspensive d’obtention d’une déclaration préalable auprès de la mairie d'[Localité 7]. Il précise que la déclaration ayant été refusée, le contrat n’existe pas.
Il ajoute concernant sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral que la SARL BEEHOME a fait preuve d’une résistance abusive. Il indique également qu’il a subi des pressions de la part de la SARL BEEHOME pour qu’il souscrive au contrat et qu’il délivre le chèque d’un montant de 4.128 euros.
La SARL BEEHOME, aux termes de ses dernières conclusions reçues le 18 décembre 2024, demande au tribunal de :
Débouter M. [G] de ses demandes ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travaux aux torts de M. [G] ; Condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.376 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture ; Condamner M. [G] aux dépens ; Condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle fait valoir, au visa de l’article L.221-18 du Code de la consommation, que le contrat conclu est valable et n’a pas été annulé. Elle précise que les dispositions relatives au droit de rétractation de l’acquéreur ont été rappelées sur le bordereau de rétractation des conditions générales de vente. Elle ajoute que M. [G] a versé l’acompte plus de trente jours après la signature du bon de commande.
En réponse à M. [G], elle indique que l’emplacement des panneaux photovoltaïques n’est pas une condition de validité de l’engagement du contrat. A ce titre, elle ajoute que la décision rendue par l’Architecte des bâtiments de France du 3 juillet 2024 a fait état de la possibilité de positionner les panneaux sur le sol ou une toiture annexe. Elle précise qu’il appartenait ainsi à M. [G] de déposer une nouvelle demande préalable de travaux auprès de la mairie en ce sens et que M. [G] ne démontre donc pas l’impossibilité de réaliser l’installation des panneaux photovoltaïques.
La SARL BEEHOME fait valoir que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que M. [G] est seul responsable de l’impossibilité à ce jour d’installer lesdits panneaux. A l’appui de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [G], au visa de l’article 1226 du Code civil, la SARL BEEHOME affirme que le contrat est valide et que seul M. [G] n’a pas respecté ses engagements.
Au titre de sa demande en paiement de la somme de 1.376 euros, la SARL BEEHOME rappelle que l’article 11 des conditions générales de vente prévoit, qu’en cas d’annulation du contrat par le client, postérieurement au délai de réflexion légal en vigueur, la SARL BEEHOME peut facturer une somme correspondant à 10% TTC du montant total de la commande du client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’annulation du contrat
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article L.221-5 I alinéa 7 dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de biens ou de fourniture de service, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Au titre de l’article L. 221-20 alinéa 1 du Code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois conformément à l’article L.221-18.
Conformément à l’article L.221-24 du Code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En l’espèce, il est constant que M. [G] a conclu le 26 janvier 2023, avec la SARL BEEHOME un contrat relatif à l’installation de panneaux solaires au [Adresse 5], pour un montant de 13.760 euros.
La SARL BEEHOME verse au débat des conditions générales de vente comprenant un article 11 relatif au droit de rétractation de l’acquéreur, ainsi qu’un formulaire de rétractation. Néanmoins, l’exemplaire versé par la SARL BEEHOME ne comprend pas la signature de M. [G]. Elle ne produit aucun autre élément de nature à démontrer que l’acquéreur a pu en prendre connaissance. En effet, les conditions générales de vente fournies par la SARL BEEHOME à M. [G] ne font état d’aucune information relative au droit de rétractation et n’ont pas le même nombre d’articles. Ainsi, M. [G], en qualité d’acquéreur non-professionnel n’a pas été en mesure de prendre connaissance des dispositions relatives au droit de rétractation.
Par ailleurs, l’article 7 relatif au droit de rétractation des conditions générales de vente ne mentionne pas de manière claire et non-équivoque la possibilité pour l’acquéreur de se prévaloir d’un droit de rétractation dans un délai de 14 jours.
Dans ces conditions, la SARL BEEHOME ne démontre pas qu’elle a exécuté l’obligation précontractuelle d’informations qui lui incombait en qualité de vendeur professionnel, à l’égard d’un acquéreur non-professionnel au titre du délai de rétractation. Ainsi, le délai de rétractation de 14 jours n’était pas opposable à M. [G], qui bénéficiait en conséquence d’un délai de 12 mois pour faire valoir son droit.
Il est fait état sur la page du contrat relative à la description des produits commandés et au paiement, de la mention en rouge « annulé », accompagnée de la signature et du tampon de la SARL BEEHOME, et de la date du 14 février 2023 inscrite au crayon de papier.
Cependant, il n’est pas contesté que M. [G] a réalisé le versement d’une somme d’un montant de 4.128 euros à la SARL BEEHOME ultérieurement à l’apposition de la mention « annulé ». Ce montant correspond à l’acompte prévu au contrat. M. [G] ne justifie pas, par des éléments extérieurs à lui, qu’il aurait remis le chèque d’acompte sous la contrainte. A défaut d’autres éléments venant corroborer la mention rouge « annulé » apposée et au regard du versement réalisé par M. [G] postérieurement à celle-ci, M. [G] ne démontre pas qu’il a exprimé avec clarté son droit de rétractation à l’égard de la SARL BEEHOME.
Par conséquent, il convient ainsi de rejeter la demande de M. [G] de dire que le contrat a été annulé le 14 février 2023 en raison de l’exercice de son droit de rétractation.
2- Sur l’accomplissement de la condition résolutoire du contrat
Au titre de 1304 du Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1304-7 du Code civil prévoit que l’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration./ La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
En l’espèce, le contrat concernait l’installation de panneaux photovoltaïques au domicile de M. [G] situé au [Adresse 4], par la SARL BEEHOME. Une telle opération est soumise à une déclaration préalable auprès de la mairie du lieu d’installation desdits panneaux. Or, la commune d'[Localité 7] s’est opposée à la déclaration préalable de ces travaux le 5 juillet 2023 aux motifs que “l’Architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord aux motifs que la construction de M. [G] est ancienne et a valeur patrimoniale par sa qualité architecturale, et que les travaux de pose de panneaux photovoltaïques seraient de nature à porter atteinte à l’ensemble harmonieux des abords du monument et portent atteinte à celui-ci”.
Dans l’avis rendu par Madame [M] [T], en sa qualité d’Architecte des Bâtiments de France en date du 30 juin 2023, joint audit arrêté, cette dernière a précisé comme seule possibilité d’installation de panneaux le fait qu’ils soient :
— positionnés au sol ;
— ou installés sur une toiture annexe (existante ou créée) non visible depuis l’espace public.
Lors du contrat, M. [G] a donné mandat à la SARL BEEHOME de réaliser les démarches préalable d’urbanisme auprès de la mairie. Ainsi, l’installation des panneaux photovoltaïques a été conditionnée de fait à l’absence d’opposition de la Commune d'[Localité 7] à la déclaration de travaux.
Bien que M. [G] soutienne que la condition est suspensive, il apparaît que cette condition doit être qualifiée de condition résolutoire au regard du versement de l’acompte d’un montant de 4.128 euros par M. [G], préalablement à la réalisation de cette condition, démontrant que les obligations contractuelles n’étaient pas suspendues.
Le contrat conclu entre la SARL BEEHOME et M. [G] indique dans la rubrique « produit complémentaire » que l’installation des panneaux photovoltaïques est prévue par pose en surimposition sur des ardoises et tuiles du pays, avec une exposition sud-ouest. Les termes du contrat précisent expressément que la pose des panneaux photovoltaïques serait réalisée sur la toiture de la maison de M. [G], à un emplacement préalablement déterminé. Cette condition d’installation sur le toit et d’exposition sud-Ouest était manifestement déterminante du consentement de M. [G], peu importe que l’Architecte des Bâtiments de France ait évoqué la possibilité d’installer les panneaux sur le sol ou sur une toiture annexe.
Ainsi, une nouvelle demande préalable de travaux qui indiquerait que les panneaux photovoltaïques seraient installés au niveau du sol ou sur une autre toiture, ne serait pas conforme aux dispositions prévues par le contrat conclu entre M. [G] et la SARL BEEHOME. Il en résulte que l’impossibilité d’installer les panneaux photovoltaïques n’est en aucun cas la conséquence du refus de M. [G] de réaliser une nouvelle demande préalable de travaux, mais est due à l’arrêté d’opposition rendu par la mairie d'[Localité 7].
La condition résolutoire du contrat conclu entre M. [G] et la SARL BEEHOME est dès lors intervenue à la date du 5 juillet 2023. Le contrat a été en conséquence automatiquement résolu à cette même date.
3- Sur la restitution de la somme de 4.128 euros
En application de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une et l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
La restitution étant une conséquence légale de la résolution du contrat, elle n’a pas besoin d’être demandée en justice.
En l’espèce, le contrat conclu entre la SARL BEEHOME et M. [G] concernait l’installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 13.760 euros. La prestation proposée par la SARL BEEHOME ne pouvait trouver son utilité que par l’installation desdits panneaux et nécessitait ainsi qu’elle soit complètement exécutée. Ainsi, il y a lieu à restitution des choses et sommes d’argent versées.
M. [G] a versé à titre d’acompte la somme de 4.128 euros. Le versement de cette somme n’est pas contesté par la SARL BEEHOME. Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL BEEHOME à restituer à M. [G] la somme de 4.128 euros.
4- Sur les demandes de dommages-intérêts
4.1- Sur le préjudice matériel
L’accomplissement de la condition résolutoire du contrat permet d’ores et déjà à M. [G] d’obtenir la restitution de la somme de 4.128 euros.
Le préjudice matériel évoqué n’existant plus, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les moyens qui y sont relatifs.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de paiement de la somme de 4.128 euros de dommages-intérêts formulée par M. [G] à l’encontre de la SARL BEEHOME à titre de préjudice matériel.
4.2- Sur le préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ou la résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [G] soutient qu’il a versé à la SARL BEEHOME la somme de 4.128 euros en raison de pressions exercées par ladite société. Cependant, M. [G] ne rapporte pas la preuve du comportement de la SARL BEEHOME et de l’existence de menaces ou des opérations de démarchage multiples à son égard. De plus, la SARL BEEHOME a contesté devoir les sommes réclamées par M. [G], sans qu’aucune mauvaise foi de la part de la société ne soit démontrée.
Ainsi, M. [G] ne démontre pas que la SARL BEEHOME a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts formulée par M. [G] à l’encontre de la SARL BEEHOME, au titre de son préjudice moral.
5- Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [G] formulées par la SARL BEEHOME
La résolution du contrat étant prononcée, les moyens relatifs à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [G] n’ont pas besoin d’être examinés, eu égard à la résolution du contrat. Il convient de rejeter la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [G] formulée par la SARL BEEHOME.
6- Sur la demande de paiement formulée par la SARL BEEHOME
La résolution du contrat étant prononcée, les moyens relatifs à la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 1.376 euros au titre de la résiliation du contrat n’ont pas besoin d’être examinés, eu égard à la résolution du contrat.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de paiement de la somme de 1.376 euros formulée par la SARL BEEHOME à l’encontre de M. [G].
7- Sur les mesures de fin de jugement
La SARL BEEHOME, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
La SARL BEEHOME, condamnée aux dépens, devra payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.300 euros, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [G] [U] de dire que l’annulation du contrat conclu entre la SARL BEEHOME et M. [G] [U] en date du 26 janvier 2023, a eu lieu le 14 février 2023 ;
Dit que l’accomplissement de la condition résolutoire du contrat conclu entre M. [G] [U] et la SARL BEEHOME le 26 janvier 2023, est intervenue à la date du 5 juillet 2023, eu égard à l’arrêté d’opposition à une déclaration préalable de la Commune d'[Localité 7], et par conséquent, prononce la résolution du contrat à cette même date ;
En conséquence,
Condamne la SARL BEEHOME à restituer à M. [G] [U] la somme de 4.128,00 € (QUATRE MILLE CENT VINGT-HUIT EUROS) au titre de la restitution de l’acompte versé ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 4.128 euros de dommages-intérêts formulée par M. [G] [U] à l’encontre de la SARL BEEHOME, au titre de son préjudice matériel, et la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts formulée par M. [G] [U] à l’encontre de la SARL BEEHOME, au titre de son préjudice moral et la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [G] [U] formulée par la SARL BEEHOME ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 1.376 euros formulée par la SARL BEEHOME à l’encontre de M. [G] [U] ;
Condamne la SARL BEEHOME aux dépens ;
Condamne la SARL BEEHOME à la somme de 1.300,00 € (MILLE TROIS CENTS EUROS) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL BEEHOME fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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