Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 25 sept. 2025, n° 25/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SACOGIVA, HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03249 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MY6I
AFFAIRE : [W] [K] [N] / S.A. SACOGIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et Anaïs GIRARDEAU
Exécutoire à
M. [N] [W]
le
Copie à la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEUR
Monsieur [W], [K] [N]
né le 09 Novembre 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. SACOGIVA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 02 juin 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 novembre 2022 et qu’en conséquence, le bail se trouver résilié depuis cette date,
— suspendu les effets des clauses résolutoires et dit que ces clauses seront réputées n’avoir jamais joué si l’échéancier ci-après est respecté,
— condamné solidairement [W] [N] et [C] [Z] à payer à la société SACOGIVA la somme de 5.240,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 13 avril 2023,
— autorisé monsieur [N] et madame [Z] à s’en libérer en 36 versements d’un montant de 145,58 euros avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, les clauses résolutoires reprendront leurs effets, il pourra être procédé à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l’expulsion de monsieur [N] et de madame [Z] et de tous occupants de leurs chefs, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; monsieur [N] et madame [Z] seront tenus solidairement au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation des baux, du 14 avril 2023 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamné monsieur [N] et madame [Z] à payer à la société SACOGIVA la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La décision a été signifiée le 13 juin 2023 par acte remis à personne.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 juillet 2025 à l’encontre de monsieur [N] et madame [Z] par la SELAS CJ ACTE HERBETTE-OUTRE-MOYA TEDDE-MARCOT GALLIER, commissaires de justice associés à [Localité 3].
Par requête réceptionnée le 28 juillet 2025, monsieur [W] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 29 juillet 2025, à l’audience du 04 septembre 2025, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Monsieur [N] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux, à savoir douze mois.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation médicale, familiale et financière.
La S.A SACOGIVA n’a pas comparu mais a adressé contradictoirement un courrier en date du 19 août 2025 dans lequel elle indique ne pas s’opposer à ce que le tribunal consente un délai supplémentaire à monsieur [N], pour quitter les lieux, sous réserve que ces délais soient conditionnés au règlement mensuel et intégral des indemnités d’occupation et charges soit 1.157,37 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir le montant de la dette locative et la situation de monsieur [N].
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [N] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions”.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, monsieur [N] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Il indique être retraité depuis 2022 et percevoir environ 2000 euros de pension de retraite par mois. Sa compagne est sans emploi actuellement (depuis avril 2025) et perçoit des indemnités mensuelles de 1.000 euros.
Il précise avoir à charge deux enfants âgés de 16 et 9 ans dont un a été diagnostiqué autiste asperger nécessitant notamment une prise en charge médicale. Par ailleurs, il indique également être une personne à mobilité réduite et avoir des difficultés de santé importantes (il est actuellement en traitement longue durée jusqu’en décembre 2026).
Il relève n’avoir pas d’autre dette que celle locative, mais ne pas pouvoir pour l’instant résorber la dette locative compte tenu du montant actuel du loyer. En effet, le couple ne perçoit plus les allocations logement.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de monsieur [N] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de monsieur [N] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Monsieur [N] indique s’acquitter du loyer et charges mensuels depuis le début de l’année, soit 1.157,37 euros.
Il résulte de la lecture du décompte versé par le bailleur, que la dette locative est au 11 août 2025 à hauteur de 8.426,88 euros.
Monsieur [N] conteste le montant de la dette locative indiquant qu’en réalité le couple a fait l’objet d’un plan de surendettement auprès de la Banque de France en 2023, qui “apurait en partie la dette locative pour un montant de 3.603,66 euros” et 840 euros étaient à régler en 84 fois, tout en continuant à payer le loyer courant, ce qu’il a tenté de faire selon ses dires. Il relève que la SACOGIVA n’a pas enlevé ladite somme du décompte.
Il n’est cependant pas contesté par monsieur [N], lors des débats, que si des versements sont effectués tous les mois et que sa bonne foi n’est pas remise en cause pour s’acquitter des indemnités d’occupation, certains mois de 2025 n’ont pas été payés en totalité.
En tout état de cause, monsieur [N] évoque une possibilité de relogement pour la fin de l’année dans le cadre d’un logement social PLUS dont la livraison était annoncée au 30 octobre 2025 mais retardée pour cause de travaux.
La S.A SACOGIVA, bailleur social, indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux afin d’aider au mieux monsieur [N] et sa famille à se reloger dans de bonnes conditions, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation et des charges.
Compte tenu de la situation familiale de monsieur [N] mais également de sa situation médicale et de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu d’accorder à monsieur [N] un délai de 11 mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de quitter les lieux, sous réserve qu’il s’acquitte de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi que des charges, afin de ne pas aggraver la dette locative.
Sur les autres demandes,
Monsieur [N], dans l’intérêt duquel la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [W] [N], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 21 juillet 2025 ;
En conséquence,
ACCORDE à monsieur [W] [N] un délai de 11 mois (onze mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 25 août 2026, sous réserve que ce dernier s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 02 juin 2023 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Titre exécutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Retard
- Compagnie d'assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Autonomie ·
- Organisation judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Recours administratif ·
- Organisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétractation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Condition ·
- Déclaration préalable ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Liquidateur ·
- Saisie conservatoire ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Entretien ·
- Altération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dernier ressort ·
- Minute
- Consolidation ·
- Aide ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Baignoire ·
- Tierce personne
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Échange ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- Victime ·
- Législation ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.