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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 3 avr. 2025, n° 21/03949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 21/03949 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JEFK
Minute n° : 2025/75
AFFAIRE :
[K] [G] C/ [J] [G] veuve [X]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Chantal MENNECIER
Madame [M] ROSE
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Danielle ROBERT
Délivrées le 03 Avril 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat plaidant au barreau de LYON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [G] veuve [X], demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 8]
, Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat plaidant au barreau de LYON
******************
EXPOSE DU LITIGE
[W] [G] et [B] [I] épouse [G] ont acquis le 5 septembre 1975 deux parcelles de terre sises à [Localité 21], lieudit [Localité 20], cadastrées F [Cadastre 15] et F [Cadastre 16], pour une surface totale de 7375 m².
Ils ont fait diviser ces parcelles en quatre nouvelles parcelles :
— La parcelle F [Cadastre 10] d’une superficie de 2 306 m²,
— La parcelle F [Cadastre 11] d’une superficie de 2 307 m²,
— La parcelle F [Cadastre 13] d’une superficie de 2307 m²,
— La parcelle F [Cadastre 14] d’une superficie de 455 m².
Cette dernière parcelle constituant un chemin d’accès.
[W] [G] et son épouse ont fait construire leur maison d’habitation sur la parcelle F [Cadastre 10].
Ils ont par ailleurs, par acte du 4 septembre 1976 fait donation de la parcelle F [Cadastre 11] à leur fils [K] [G] et de la parcelle F [Cadastre 13] à leur fille [J] [G] épouse [X] et chacun d’eux a construit sa maison d’habitation sur la parcelle qui lui était échue.
[K] [G] et [J] [X] ont saisi un géomètre en 2015 afin de diviser la parcelle F [Cadastre 11] appartenant à [K] [G] en deux nouvelles parcelles :
o La parcelle [Cadastre 1] pour 1751 m²,
o La parcelle [Cadastre 2] pour 562 m²,
et la parcelle F [Cadastre 13] appartenant à [J] [G] également en deux nouvelles parcelles :
o La parcelle [Cadastre 3] pour 1735 m²,
o La parcelle [Cadastre 4] pour 562 m².
Le but de ces divisions était l’échange des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], mais cette opération n’a pas été menée à terme.
Cependant, selon document d’arpentage du 10 mars 2017, la parcelle F [Cadastre 13] a finalement, à la demande de [J] [X], fait l’objet d’une division en deux parcelles, la parcelle F [Cadastre 5] pour une superficie de 1 735 m² et la parcelle F [Cadastre 6] pour une superficie de 562 m².
Par acte du 11 décembre 2018, [J] [G] veuve [X] a vendu la parcelle F [Cadastre 5] et la maison qui y est édifiée aux époux [F].
Par acte d’huissier du 9 juin 2021, [K] [G] a fait assigner [J] [G] veuve [X] aux fins de :
A titre principal
— Voir déclarer [K] [G] propriétaire de la parcelle F [Cadastre 6] pour 562 m² par l’effet de la possession trentenaire,
— En conséquence, ordonner le retrait par [J] [G] veuve [X] des clôtures installées sur cette parcelle dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard,
— Ordonner le retrait, par [J] [G] veuve [X] de la mise en vente et de la commercialisation du terrain cadastré F [Cadastre 6],
— Condamner [J] [G] veuve [X] à payer à [K] [G] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que l’occupation abusive et la mise en vente du terrain lui ont occasionnés,
A titre subsidiaire
— Dire et juger qu’une servitude de passage par destination du bon père de famille a été mise en place au bénéfice des propriétaires successifs de la parcelle F [Cadastre 11] depuis la parcelle F [Cadastre 6],
— Condamner [J] [G] veuve [X] à noter, dans l’acte notarié de vente de la parcelle F [Cadastre 6], l’existence de cette servitude de passage, de manière à ce que le prochain propriétaire soit tenu de laisser perdurer l’existence normale de cette servitude conventionnelle au profit du futur propriétaire de la parcelle F [Cadastre 11],
— Condamner [J] [G] veuve [X] à enlever les clôtures et barrières installées sur la parcelle F [Cadastre 6] dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, afin de permettre l’exercice normal de la servitude conventionnelle par Monsieur [V] et Madame [C] (à savoir un passage de 4 m de large permettant l’accès à leur maison à pied et en voiture sur cette parcelle),
— Condamner [J] [G] veuve [X] à payer à [K] [G], [Z] [V] et [Y] [C] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que l’installation des barrières a occasionné à la servitude de passage conventionnelle qu’ils détiennent,
En tout état de cause
— Condamner [J] [G] veuve [X] à payer à [K] [G], [Z] [V] et [Y] [C] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 31 janvier 2023, [K] [G] a vendu la parcelle F [Cadastre 11] à [Y] [C] et [Z] [V].
Ceux-ci sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 26 juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives n° 5 notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, [Z] [V], [Y] [C] et [K] [G] demandent au tribunal de :
A titre principal
— Reconnaître [K] [G] propriétaire de la totalité de la parcelle F [Cadastre 6] pour 562 m² par l’effet de la prescription et de la possession trentenaire,
— Subsidiairement, juger que [K] [G] est bien le propriétaire de la totalité de la parcelle F [Cadastre 6] pour 562 m² par l’effet de la prescription et de la possession trentenaire,
— Déclarer opposable au service de la publicité foncière le jugement à intervenir afin de faire constater la propriété de [K] [G] sur la parcelle F [Cadastre 6],
— Par voie de conséquence, condamner [J] [G] veuve [X] à enlever les clôtures installées sur la parcelle F [Cadastre 6] dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard,
— Condamner [J] [G] veuve [X] à retirer de la mise en vente et de toute commercialisation le terrain cadastré F [Cadastre 6] auprès des différentes agences immobilières, notaires et promoteurs dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard,
— Condamner [J] [G] veuve [X] à payer à [K] [G] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que l’occupation abusive de la parcelle, la mise en place de barrières et la mise en vente du terrain lui ont occasionnés,
A titre subsidiaire
— Constater qu’une servitude de passage par destination du bon père de famille a été mise en place au bénéfice des propriétaires successifs de la parcelle F [Cadastre 11] depuis la parcelle F [Cadastre 6],
— Déclarer opposable au service de la publicité foncière le jugement à intervenir afin de faire enregistrer cette servitude de passage au bénéfice de la parcelle F [Cadastre 12] la parcelle F [Cadastre 6],
— Condamner [J] [G] veuve [X] à noter ou faire noter dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, dans tout compromis ou acte notarié concernant la parcelle F [Cadastre 6], l’existence de cette servitude de passage, de manière à ce que le prochain propriétaire soit tenu de laisser perdurer l’existence normale de cette servitude conventionnelle au profit du futur propriétaire de la parcelle F [Cadastre 11],
— Condamner [J] [G] veuve [X] à enlever les clôtures et barrières installées sur la parcelle F [Cadastre 6] dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, afin de permettre l’exercice normal de la servitude conventionnelle par Monsieur [V] et Madame [C] (à savoir un passage de 4 m de large permettant l’accès à leur maison à pied et en voiture sur cette parcelle),
— Condamner [J] [G] veuve [X] à payer à [K] [G], [Z] [V] et [Y] [C] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que l’installation des barrières a occasionné à la servitude de passage conventionnelle qu’ils détiennent,
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par [J] [G] veuve [X] et l’en débouter à toutes fins utiles,
— Condamner [J] [G] veuve [X] à payer à [K] [G], [Z] [V] et [Y] [C] une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que Madame [X] a construit sa maison en bas de sa parcelle et Monsieur [G] en haut de la sienne et qu’il a toujours utilisé le haut de la parcelle [X] comme lui appartenant car elle est située au même niveau que le devant de sa maison et accolée à sa parcelle à cet endroit, que, de ce fait, l’accès à sa maison se faisait naturellement par la parcelle litigieuse F [Cadastre 6] depuis la voie communale.
Ils contestent que [J] [X] ait régulièrement utilisé et entretenu le haut de sa parcelle actuellement cadastrée F [Cadastre 6] et considèrent que les témoignages versés en ce sens sont de faux témoignages contre lesquels [K] [G] a porté plainte.
Ils soutiennent que le projet de bornage du 5 avril 2015 établit la réalité de la situation existant depuis 1976 et la volonté des parties d’officialiser la situation de fait, mais que les démarches ont été interrompues du fait du décès de leur mère et que [K] [G] est propriétaire de la parcelle litigieuse, par usucapion, depuis le 4 septembre 2006.
A titre subsidiaire, ils considèrent qu’une servitude de passage par destination du père de famille a été mise en place depuis 1975 par les parents de [K] [G] qui utilisaient le passage revendiqué et prétendent que c’est le chemin que [K] [G] a toujours emprunté jusqu’en 2021 avant qu’il ne soit barré, qu’il a toujours été le seul chemin d’accès possible à sa propriété.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 [J] [X] née [G] demande au tribunal de :
— Débouter [K] [G], [Z] [V] et [Y] [C] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Les condamner solidairement à lui verser la somme de 37 000 € à titre de dédommagement, en raison de son préjudice financier,
— Les condamner solidairement à lui verser la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral,
— Les condamner sous astreinte de 1 000 € par infraction et jour de retard à l’enlèvement de tout véhicule ou tout objet mobilier leur appartenant sur son terrain et à rétablir la clôture et la fermeture de la parcelle telle que décrite dans le PV de constat d’huissier établi le 12 juin 2020,
— Les condamner à payer une amende de 10 000 € pour procédure abusive,
— Les condamner au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Une parcelle issue d’un détachement parcellaire récent ne peut faire l’objet d’une prescription trentenaire,
— Cette prescription serait en tout état de cause interrompue pour le demandeur du fait de sa reconnaissance de la qualité et du titre de Mme [X],
— Elle a toujours occupé l’intégralité de sa parcelle,
— Le débroussage de l’ensemble des parcelles a toujours été réalisée par l’ensemble de la famille,
— La parcelle revendiquée par le demandeur a toujours servi de parking à l’ensemble de la famille,
— Les pourparlers qui ont eu lieu avec son frère en vue de l’échange des parcelles montre qu’elle s’est toujours comportée comme sa seule propriétaire,
— Elle occupe de façon continue depuis 1984, la parcelle, l’a entretenue et l’a fait clôturée sans réaction pendant un an,
— [K] [G] dispose de son propre espace de stationnement devant sa propriété,
— Les témoignages produits par [K] [G] sont fallacieux et contredits par un constat d’huissier
— Il n’y a pas de servitude de passage sur la parcelle litigieuse car :
o Il n’existe pas de prescription acquisitive pour les servitudes discontinues,
o Il n’y a pas de servitude à destination du père de famille dés lors que la parcelle n’est pas enclavée et que cette servitude n’apparaît pas au moment de la division de la parcelle d’origine, aucun chemin n’ayant été aménagé en ce sens,
— [K] [G] a parfois utilisé le terrain de sa sœur par commodité personnelle, mais elle ne lui a jamais accordé de servitude de passage.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 13 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la prescription acquisitive
Les actes de donation du 4 septembre 1976 prévoyaient que, tant [K] [G] que [J] [G], bénéficiaient d’un droit de passage sur la parcelle F [Cadastre 14] pour accéder à leur propriété et il ressort des constatations établies par Maître [L], huissier de justice à [Localité 18], le 8 juillet 2021, que cette voie d’accès est « carrossable, entretenue, et permet sans difficulté le passage de véhicules automobiles » jusqu’à la parcelle F [Cadastre 11], et que, par ailleurs " quasiment au fond de ladite voie… à l’Ouest de la maison bâtie sur la parcelle [Cadastre 11] et à l’Est de la parcelle [Cadastre 10], en bordure nord de la voie, est visible une aire permettant le stationnement de véhicules automobiles ", laquelle est normalement entretenue.
Par ailleurs, l’ensemble des documents produits montre que la partie Sud-Est de l’ancienne parcelle cadastrée F [Cadastre 13], devenue la parcelle F [Cadastre 6] en 2017, objet du présent litige, se situe au même niveau que la maison de [K] [G] construite au Sud-Est de la parcelle F [Cadastre 11].
[K] [G] soutient que du fait de cette configuration, il a, dès le début de sa résidence dans la maison qu’il a fait construire, utilisé la partie de la parcelle F [Cadastre 13] qui allait devenir la parcelle F [Cadastre 6] « pour accéder à sa maison, sans que sa sœur ne l’utilise, ainsi que pour y vivre, y déjeuner, étendre son linge » et que de ce fait il en a acquis la propriété par usucapion.
Selon l’article 2261 du Code civil « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
En l’espèce, il n’est pas douteux, au vu des témoignages produits, que [K] [G] a régulièrement utilisé la future parcelle F [Cadastre 6] pour s’y garer, ainsi que ses visiteurs, et pour accéder à son domicile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par [J] [X], mais cette dernière produit également des témoignages établissant un usage identique de cette parcelle par ses propres visiteurs, alors que [K] [G] ne verse aucun élément les contredisant.
Les deux parties revendiquent par ailleurs au moyen d’attestations toutes peu précises et peu circonstanciées, « l’entretien » de la parcelle dont s’agit.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que c’est [J] [X] qui a décidé de faire couper trois ou quatre pins qui se trouvaient sur cette parcelle sans que [K] [G] ait fait valoir qu’il en avait acquis la propriété par usucapion, faisant seulement référence à un échange dont il sera question ci-dessous, selon courrier du 6 avril 2017 (sa pièce 3).
En conséquence, [K] [G] ne justifie que d’un usage non exclusif de la parcelle litigieuse et donc de droits exercés sur celle-ci ne dépassant pas la simple tolérance de sa propriétaire à laquelle il est lié par des liens fraternels.
Or, selon l’article 2262 du Code civil « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ».
[K] [G] ne justifie d’aucun acte établissant sa volonté de se comporter en véritable propriétaire de cette parcelle et d’y exercer les prérogatives attachées à cette qualité, ce fragment de parcelle, puis cette parcelle, ayant toujours été ouverte à tous, jusqu’à ce que [J] [X] décide de la fermer en 2020, de même aucun aménagement ou construction n’y ont été établis par lui.
Surtout les échanges ayant eu lieu entre [K] [G] et sa sœur au sujet de cette parcelle, établissent qu’il ne s’est jamais considéré comme son véritable propriétaire et qu’au contraire il a toujours reconnu la propriété de cette dernière qui résulte d’un titre, les actes matériels d’usage réalisés sur la parcelle litigieuse n’ont pu, de ce fait, être accomplis à titre de propriétaire.
Ainsi, en 2015, un échange de parcelles a été projeté et un géomètre a été diligenté, projet signé des deux parties mais non mené à terme.
Aux termes de ce projet, les parcelles de [K] [G] et de [J] [G] étaient divisées en deux et il était prévu que [J] [G] cède la partie correspondant à la parcelle litigieuse contre une partie de la propriété de [K] [G] de même superficie.
En acceptant cet échange, [K] [G] reconnaissait la propriété de sa sœur sur la future parcelle F [Cadastre 6].
Il en va de même lorsque, en décembre 2018, [J] [X] a proposé à [K] [G] de lui vendre la parcelle litigieuse pour " [Cadastre 9] voire 30 000 € " et que celui-ci a répondu en proposant une somme de 15 000 € (pièce 14 de la défenderesse), puis en novembre 2019 une somme de 5 000 € (pièce 29 du demandeur).
[K] [G], [Y] [C] et [Z] [V] ne justifient donc pas qu’ils ont acquis, par usucapion, la propriété de la parcelle litigieuse. Ils seront déboutés de leurs demandes en ce sens.
Sur la servitude de passage par destination du père de famille
L’article 692 du Code civil dispose que « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes », mais la jurisprudence applique également ces dispositions aux servitudes discontinues, telle la servitude de passage, si les conditions posées par l’article 694 sont réunies.
Selon les dispositions de l’article 693 « il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ».
L’article 694 précise que « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune disposition relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».
Deux conditions doivent donc être réunies pour qu’une telle servitude puisse être reconnue : l’existence de deux fonds ayant appartenu au même propriétaire puis séparés par lui, mais également le fait que celui-ci ait établi, antérieurement à la séparation des fonds, un signe apparent de servitude entre ces deux parcelles.
En l’espèce, la parcelle F [Cadastre 11] et la parcelle F [Cadastre 13] dont est issue la parcelle F [Cadastre 6] ont appartenu à un même propriétaire, les époux [W] [G], qui les a séparées aux termes d’un document d’arpentage et des actes de donation du 4 septembre 1976.
Cependant, les demandeurs ne démontrent ni même n’allèguent l’existence d’un signe apparent de servitude entre les deux parcelles qui aurait été créé par leur propriétaire initial, soit sur le document d’arpentage réalisé à l’initiative des époux [W] [G] ou sur les actes de donation, soit sur le terrain, se contentant d’alléguer un usage ancien du passage revendiqué sans qu’aucune trace antérieure à 1976 n’en atteste la réalité.
De ce fait leur demande de voir dire qu’une servitude du père de famille a été mise en place au profit de la parcelle F [Cadastre 11] sur la parcelle F [Cadastre 6] sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes tenant à l’enlèvement des clôtures et barrières installées sur cette parcelle par [J] [X], à l’annulation de la mise en vente de la parcelle litigieuse et à la demande de dommages-intérêts pour occupation abusive.
II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur les demandes de dommages-intérêts
1° La demande au titre du préjudice financier
[J] [X] demande l’allocation d’une somme de 37 000 € correspondant « au prix versé en application du compromis » de vente signé en mai 2021 et prorogé au 30 juin 2022, puis devenu caduc, « des actes de dégradation commis » par [K] [G] et à « ses revendications indues ».
Toutefois [J] [X] ne précise pas quels sont « les actes de dégradation commis » et ne justifie pas qu’ils lui ont causé un préjudice financier.
Elle ne démontre pas davantage que « ses revendications indues » lui aient causé un tel préjudice.
Par ailleurs, la parcelle litigieuse peut toujours être vendue à un prix qui pourrait même être supérieur à celui convenu en 2021. L’existence d’un préjudice financier n’est donc pas établie.
Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
2° La demande au titre du préjudice moral
Compte-tenu des difficultés injustement crées depuis 2018 par [K] [G] seul, relativement à la vente de la propriété de [J] [X], à la revendication non justifiée d’une partie de sa propriété et des difficultés qui en sont résultées pour cette dernière, il convient de le condamner seul à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, aucun acte de nature à créer un préjudice à cette dernière n’ayant été le fait de [Z] [V] et [Y] [C].
Sur la demande de rétablissement de la clôture
La barrière mise en place par [J] [G] apparaît sur le procès-verbal de constat du 18 juin 2020 ce qui n’est plus le cas sur le procès-verbal de constat du 8 juillet 2021 et un véhicule est stationné sur la parcelle litigieuse.
Cependant, il n’appartient pas aux demandeurs de procéder à la repose de cette barrière qui se trouve sur le terrain d’autrui, [J] [G] sera déboutée de sa demande en ce sens.
En revanche, les demandeurs seront condamnés à enlever tout véhicule ou tout objet leur appartenant, déposé sur la parcelle litigieuse sur laquelle ils ne disposent d’aucun droit, sous astreinte de 100 € par infraction et par jour de retard.
Sur la demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive
[J] [X] sollicite la condamnation des demandeurs à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier une telle condamnation que dans le cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel abus n’est pas établi, il convient en conséquence de débouter [J] [X] de cette demande.
Sur les autres demandes
[K] [G], [Y] [C] et [Z] [V] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ainsi qu’à payer à [J] [X] la somme de 4 000 € au titre de dispositions de l’article 700 du même code. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute [K] [G], [Y] [C] et [Z] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne [K] [G] à payer à [J] [X] née [G] une somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
Condamne [K] [G], [Y] [C] et [Z] [V] à enlever tout véhicule ou tout objet leur appartenant, déposé sur la parcelle F [Cadastre 6], sous astreinte de 100 € par infraction et par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
Déboute [J] [X] née [G] de sa demande au titre de son préjudice moral à l’encontre de [Y] [C] et [Z] [V]
Déboute [J] [X] née [G] de sa demande au titre du préjudice financier,
Déboute [J] [G] de sa demande de voir condamner les demandeurs à procéder à la repose de la barrière qui avait été installée sur la parcelle F [Cadastre 6],
Déboute [J] [X] née [G] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
Condamne [K] [G], [Y] [C] et [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne [K] [G], [Y] [C] et [Z] [V] à payer à [J] [X] née [G] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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