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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 21/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 21/00686 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LGV7
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marie-Astrid SAUZEAU-LIBESSART, avocate au barreau d’ANGERS
Défenderesse :
S.A.S. WILLIAMSON
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [A], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [D] [E] était salarié de la société [1], en qualité de conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de PTAC, depuis le 1er janvier 2012.
Le 5 novembre 2019, la société [1] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail survenu le 4 novembre 2019, dont a été victime son salarié, monsieur [E], dans les circonstances suivantes : « Le salarié venait de désangler sa marchandise (paquets de plaque de polystyrène). Il se rapproche du camion en enroulant ses sangles quand une rafale de vent pousse 1 plaque de polystyrène qui heurte le salarié et le fait tomber au sol ».
Le compte-rendu d’hospitalisation établi sur la période du 5 novembre 2019 au 20 novembre 2019 constatait une « luxation postérieure de hanche sur fracture du cotyle gauche de type colonne postérieure », et le certificat médical initial d’accident du travail en date 4 novembre 2019 prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2019, renouvelé successivement jusqu’au 29 août 2021.
Par courrier du 12 décembre 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié aux parties la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime monsieur [E] le 4 novembre 2019.
Par courrier du 23 avril 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [E] la décision d’imputabilité, à son accident du travail du 4 novembre 2019, des lésions déclarées le 29 mars 2021 et non-décrites dans le certificat médical initial.
Par ailleurs, le 30 mars 2021, monsieur [E] a sollicité de la CPAM de Loire-Atlantique la mise en œuvre d’une procédure de tentative de conciliation amiable relative à la faute inexcusable de son employeur.
Le 29 juin 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a dressé un procès-verbal de non-conciliation au motif que : « eu égard à l’état de santé de l’assuré, celui-ci n’étant déclaré ni consolidé ni guéri, la Caisse primaire ne peut mettre en place en l’état la réunion de conciliation ».
Monsieur [E] a saisi la présente juridiction, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1], par lettre recommandée expédiée le 21 juillet 2021.
Le 26 août 2021, Monsieur [E] a transmis à la CPAM de Loire-Atlantique un nouveau certificat médical accident du travail prolongeant son arrêt de travail successivement jusqu’au 2 mai 2022, date de sa consolidation avec séquelles.
Le 28 mars 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitif de monsieur [E] à son poste de travail puis, par courrier du 27 avril 2022, la société [1] lui a notifié son licenciement du fait de cette inaptitude et de l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 14 septembre 2022, la CPAM de Loire-Atlantique a transmis à monsieur [E] une notification d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, ainsi qu’une rente à compter du 3 mai 2022.
Monsieur [E] a fait l’objet d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap du 21 août 2020, valable jusqu’au 31 juillet 2025 par renouvellements successifs, avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %.
Par jugement du 13 septembre 2024, ce tribunal a :
— Dit que l’accident du travail dont monsieur [D] [E] a été victime le 4 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;
— Dit que la rente versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique à monsieur [D] [E] sera majorée en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Dit que le fruit de cette majoration sera versé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à monsieur [D] [E] ;
— Ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [D] [E], une expertise médicale judiciaire ;
— Dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser à monsieur [D] [E] la somme de 5.000 € à titre de provision ;
— Condamné la société [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la provision, de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise ;
— Condamné la société [1] à verser à monsieur [D] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Le Docteur [C], désigné en lieu et place du Docteur [G] le 17 octobre 2024, a déposé son rapport le 3 juin 2025.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 15 octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 21 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions 2 octobre 2025, Monsieur [D] [E] demande au tribunal de :
— Juger que les préjudices de monsieur [E] doivent être évalués de la manière suivante :
I – Préjudices patrimoniaux
1- Frais divers : 1.882,63 €
2- Tierce personne
Avant consolidation : 23.184,00 €
Après consolidation : 82.729,02 €
3- Frais d’adaptation du logement : 3.113,50 €
4- Frais de véhicule adapté : 29.541,76 €
II – Préjudices extra patrimoniaux
1- Déficit fonctionnel temporaire : 7.036,50 €
2- Souffrances endurées : 20.000,00 €
3- Préjudice esthétique temporaire : 2.400,00 €
4- Déficit fonctionnel permanent 28.350,00 €
5- Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
6- Préjudice d’agrément : 7.000,00 €
7- Préjudice sexuel : 8.000,00 €
TOTAL I + II : 215.237,41 €
— Condamner en conséquence la société [1] à régler à monsieur [E] la somme de 215.237,41 € en deniers ou en quittances ;
— Juger que la CPAM de Loire-Atlantique devra faire l’avance des fonds ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Loire-Atlantique ;
— Condamner la société [1] à verser à monsieur [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2026, la S.A.S. [1] demande au tribunal de :
— Réduire le montant des indemnités allouées à monsieur [E], lesquelles ne sauraient excéder les montants suivants :
• assistance par tierce personne 13.530,60 €
• déficit fonctionnel temporaire 6.093,30 €
• souffrances endurées 15.000,00 €
• préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
• préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
• préjudice d’agrément 5.000,00 €
• préjudice sexuel 5.000,00 €
• déficit fonctionnel permanent 28.350,00 €
— Débouter monsieur [E] de ses demandes au titre des frais d’aménagement du logement et de l’assistance tierce personne après consolidation ;
En tout état de cause,
— Débouter monsieur [E] de toute prétention excessive ou injustifiée ;
— Déduire des indemnités fixées le montant de la provision de 5.000,00 € précédemment allouée ;
— Débouter monsieur [E] de toute prétention excessive ou injustifiée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique indique oralement à l’audience ne pas avoir d’observations à formuler.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [D] [E]
I – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
• Frais divers
— Frais de médecin-conseil
Monsieur [E] sollicite la somme de 1.700 € à ce titre, correspondant aux frais déboursés pour se faire assister par un médecin-conseil lors de l’expertise judiciaire.
Il produit une note d’honoraires du Docteur [Q] [K], en date du 4 septembre 2025, pour un montant de 1.700 € et justifie qu’un virement de cette même somme a été réalisé le 16 avril 2025 pour règlement de la facture.
Il n’y a pas lieu de réduire son montant au motif qu’il serait excessif, monsieur [E] n’étant pas maître des tarifs pratiqués.
Il sera donc fait droit à cette demande.
— Frais de santé demeurés à charge
Monsieur [E] sollicite la prise en charge d’une séance de psychothérapie réalisée le 9 octobre 2020 à hauteur de 58,15 €, qui ne lui a pas été remboursée.
La société [1] s’oppose à cette demande au motif que cette consultation n’a pas de lien avec l’accident du travail survenu le 4 novembre 2019.
Il résulte cependant du rapport d’expertise que l’accident dont a été victime monsieur [E] a eu un retentissement important sur le moral et que son humeur est, depuis, fluctuante.
En conséquence, ces frais seront indemnisés à hauteur de 50 €, ainsi que la facture du 9 octobre 2020 l’indique.
Cette somme a été réglée en 2020 et il apparaît nécessaire d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire, qui est de 1,163, et qui n’est pas contesté par la société défenderesse.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 58,15 €.
— Frais de reprographie
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation des frais de reprographie de son dossier médical qu’il a été contraint d’engager, à hauteur de 14,23 €.
Si la société [1] s’y oppose, indiquant qu’il ne justifie pas de leur règlement, monsieur [E] produit en pièce n°7 un courrier du CHU de [Localité 4] lui transmettant la copie des pièces demandées et l’informant qu’il va recevoir un titre de recettes lui demandant de payer la somme de 12,24 €.
Cet élément est suffisant pour démontrer que la victime a engagé cette dépense puisqu’il n’y a aucune raison de penser qu’il n’a pas réglé la facture à sa réception.
Cette somme a été réglée en 2020 et il apparaît nécessaire d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire, qui est de 1,163, et qui n’est pas contesté par la société défenderesse.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 14,23 €.
— Frais kilométriques
Monsieur [E] sollicite le coût du déplacement effectué pour se rendre à l’expertise judiciaire réalisée par le Docteur [C] le 10 avril 2025.
Il produit la carte grise de son véhicule et justifie du nombre de kilomètres effectués.
La société [1] ne conteste pas ce poste de préjudice.
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 60,25 €.
Les frais divers seront en conséquence indemnisés à hauteur de 1.832,63 € et non 1.882,63 € comme demandé par erreur.
• Assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l’aide apportée à la victime, incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, avant la consolidation.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise que monsieur [E] a eu besoin d’une aide moyenne de :
— 3 heures par jour en moyenne pendant les périodes de permission avant la fin de l’hospitalisation continue,
— 2 heures par jour du 31/01/2020 au 13/03/2020
— 1 heure par jour du 14/03/2020 au 05/06/2020
— 2 heures par semaine du 06/06/2020 jusqu’à la consolidation, pour les actes de manutention ou d’activité spécifique.
A cela s’ajoute l’aide qui a été nécessaire pour la prise en charge des enfants, l’entretien du jardin et les déplacements aux rendez-vous médicaux.
Le demandeur sollicite de retenir un taux horaire de 20 €, et d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 23.184 € pour les 1.159,20 heures d’aide au total, se décomposant de la façon suivante :
— Nombre d’heures retenues par l’expert : 415,20 heures
— Aide à la parentalité : 492,50 heures – Présence pour les enfants lors des déplacements
de madame [E] : 111,00 heures
— Entretien du jardin : 105,00 heures
— Aide pour les déplacements : 35,50 heures
La société [1] propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 13.530,60 €.
Elle ne conteste pas les 415,20 heures d’aide telles qu’appréciées par l’expert.
Elle estime que l’aide à la parentalité ne saurait dépasser 291 heures, monsieur [E] ne justifiant pas de l’organisation familiale, ni de la nécessité d’un besoin d’assistance en tierce personne au-delà du mois de novembre 2019.
Le besoin d’aide pour l’entretien du jardin ne doit pas excéder 10 heures, cantonné sur la période allant de novembre 2019 à juin 2020.
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal pour l’aide aux déplacements.
Elle sollicite de retenir, pour l’évaluation de ce poste de préjudice, un taux horaire de 18 €, la jurisprudence retenant généralement un taux compris entre 16 et 18 € de l’heure.
Compte tenu du référentiel communément admis qui situe le tarif horaire de l’indemnisation entre 16 et 25 €, et du fait que l’aide dont a eu besoin monsieur [E] n’était pas spécialisée, il y a lieu de retenir l’indemnisation de la tierce-personne sur la base de 18 € de l’heure.
Les parties sont d’accord pour retenir une aide en tierce-personne directe, telle qu’elle a été évaluée par l’expert selon les différentes périodes concernées, du 4 novembre 2019 au 2 mai 2022 (date de la consolidation), soit 415,20 heures.
Ce besoin sera donc indemnisé à hauteur de 7.473,60 €.
Concernant l’aide à la parentalité, il n’est pas contestable que monsieur [E] n’a pu s’occuper, comme il le faisait avant l’accident, de ses deux enfants, âgés à l’époque de 7 et 4 ans, dont l’un nécessitait des soins particuliers.
Même s’il n’est pas justifié d’une organisation familiale particulière, l’aide de 2 heures par jour quand monsieur [E] travaillait et de 5 heures par jour le week-end peut être retenue et a reposé exclusivement sur son épouse pendant la période où monsieur [E] était hospitalisé (du 4 novembre 2019 au 30 janvier 2020), ce qui représente 248 heures.
Pour la période du 31 janvier au 13 mars 2020, le rapport d’expertise indique que la gestion des enfants était assurée par madame [E] et il convient de rappeler que monsieur [E] s’est déplacé avec deux cannes anglaises jusqu’à l’été 2020.
L’aide à la parentalité apparaît donc justifiée à hauteur de 86 heures pendant cette période.
Pour la période du 13 mars 2020 au 1er juillet 2020 (et non fin juillet 2020), période pendant laquelle monsieur [E] se déplaçait avec deux cannes anglaises, il convient de retenir la nécessité d’une aide de 30 mn par jour, soit 54,5 heures (109 jours x 0,5).
L’aide à la parentalité a donc été nécessaire pendant 388,5 heures et sera indemnisée à hauteur de 6.993 € (388,5 h x 18 €).
Monsieur [E] sollicite par ailleurs l’indemnisation d’un besoin en aide humaine pour s’occuper des enfants lorsque son épouse lui rendait visite pendant les périodes d’hospitalisation.
Néanmoins, cette aide humaine a déjà été indemnisée, peu important le tiers sur lequel repose l’aide.
Il sera donc débouté de sa demande d’aide pendant 111 heures.
Relativement à l’aide nécessaire pour l’entretien du jardin, il résulte des éléments médicaux que, marchant avec deux cannes anglaises jusqu’à l’été 2020, monsieur [E] n’était pas en mesure de s’en occuper.
Il y a lieu de constater que pendant les quatre premiers mois (du 4 novembre 2019 au 4 mars 2020), la saison était peu propice à jardiner et la végétation ne nécessitait que peu d’entretien. L’activité dans le jardin était par contre plus importante du 4 mars au 6 juin 2020.
Les 10 heures d’aide évaluées par la société défenderesse sur cette période apparaissent satisfactoires.
Pour la période du 7 juin 2020 au 3 mai 2022, monsieur [E] était en mesure de s’occuper de son jardin et ne justifie pas qu’il réalisait de plus gros travaux, tels que nettoyage de la toiture ou entretien de la façade.
Le besoin en aide pour l’entretien du jardin sera donc indemnisé à hauteur de 180 € (10 h x 18 €).
Enfin, monsieur [E], qui indique qu’il n’a pu conduire jusqu’à l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique le 15 juillet 2020, sollicite l’indemnisation du besoin en aide humaine pour ses déplacements médicaux pendant cette période, soit à hauteur de 10 heures, ainsi que pendant les week-ends où il est rentré à son domicile, soit 25,5 heures (total = 35,5 h).
La société [1] n’a pas d’observations à formuler.
Il sera donc fait droit à la demande présentée à hauteur de 639 € (35,5 h x 18 €).
Ce poste de préjudice sera dès lors réparé par l’allocation de la somme de 15.285,60 €.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
• Assistance par tierce personne
En application de l’article L. 452-3, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de son employeur, ou ses ayants droit, peut obtenir, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la réparation de préjudices complémentaires énumérés par ce texte : souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d’agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice moral des ayants droit en cas d’accident mortel.
Selon la jurisprudence, la réserve d’interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 (cons. n°18) ne consacre pas le droit à réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2012, n° 11-10.308). Les postes de préjudice indemnisés par le titre IV du Code de la sécurité sociale, même de manière restrictive, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 434-2 et R. 434-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail à laquelle une rente est attribuée et dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 % bénéficie d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
Il en résulte, que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est couvert par le livre IV du Code du travail et que la victime de la faute inexcusable de l’employeur ne peut obtenir, à ce titre, une quelconque indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3, que le taux de son incapacité soit égal ou supérieur ou, au contraire, inférieur à 80 % (Cass. Civ. 2ème, 24 mai 2017, n°16-16.678).
Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Il convient de relever que c’est pour cette raison que la mission de l’expert fixée par le tribunal ne prévoyait pas l’évaluation de ce poste de préjudice.
• Frais de logement adapté
Monsieur [E] sollicite l’adaptation de la salle de bains de son logement par l’installation d’une douche à l’italienne aux lieu et place de sa baignoire.
Il expose que lors de son retour à domicile, il éprouvait des difficultés à enjamber la baignoire, de sorte qu’il a été contraint de se rendre chez un voisin pour se doucher.
La société [1] s’oppose à cette demande, constatant que monsieur [E] n’a pas engagé jusqu’ici de frais d’aménagement de son logement, lesquels ne sont à présent plus nécessaires puisqu’il peut utiliser une baignoire.
L’expert indique dans son rapport que pendant la phase post-traumatique, l’usage d’une douche à la place d’une baignoire aurait facilité les soins de toilette, mais qu’actuellement, les amplitudes articulaires et la fonction musculaire autorisent l’utilisation d’une baignoire.
Répondant à un dire formulé par le conseil de monsieur [E], il a précisé que, même pour une personne valide, il est plus sécuritaire de remplacer une baignoire par une douche, sans que cela soit obligatoire. Il a ajouté que, si nécessaire, monsieur [E] pouvait faire installer une barre d’appui murale.
Les frais d’adaptation d’un logement constituent un poste de préjudice définitif.
Pour y faire droit, il convient de constater que le handicap de la victime, après consolidation, nécessite un nouvel aménagement.
Or, force est de constater en l’espèce que monsieur [E] a retrouvé une marche quasi normale et des amplitudes articulaires qui ne justifient pas l’installation d’une douche à l’italienne.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
• Frais de véhicule adapté
Monsieur [E] explique qu’en raison de l’avis d’aptitude à la conduite avec restrictions rendu en mai 2020, il a dû faire l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique.
Il indique avoir revendu son véhicule 3.300 € et avoir racheté le même modèle pour la somme de 12.505,76 €.
Il sollicite en conséquence la différence, soit, la somme de 9.205,76 € à laquelle il convient d’affecter un coefficient d’érosion monétaire.
Il réclame par ailleurs le montant des intérêts qu’il a supportés, ayant dû souscrire un emprunt, soit la somme de 319,44 €.
Concernant le renouvellement d’un véhicule adapté, il fait valoir que le surcoût moyen d’un véhicule avec boîte automatique s’élève à 2.417 €.
Pour tenir compte d’un renouvellement tous les 5 ans, il sollicite la somme de 18.336,02 €.
La société [1] fait valoir qu’aucun élément ne permet de savoir si le précédent véhicule de monsieur [E] était de même gamme et de même puissance que celui acquis en 2020.
Elle fait remarquer en outre qu’il est plus récent.
Elle estime que monsieur [E] ne peut solliciter, au plus, que la différence entre le prix de vente de son ancien véhicule et le prix d’achat du nouveau.
Elle sollicite par ailleurs de considérer qu’il faut renouveler le véhicule tous les 7 ans et non tous les 5 ans puisqu’il ne justifie pas qu’il a changé de véhicule depuis 2020.
Le rapport d’expertise recommande l’utilisation d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique pour limiter les appuis douloureux sur le membre inférieur gauche.
Par ailleurs, le 11 mai 2020, monsieur [E] a été déclaré apte à la conduite, mais avec restrictions, à savoir, l’utilisation d’une boîte automatique.
La nécessité d’adapter le véhicule ne fait donc pas débat.
Avant son accident, monsieur [E] était propriétaire d’un véhicule Peugeot 308 SW qui avait 107.000 kms, qu’il a revendu le 19 juin 2020 pour la somme de 3.300 €.
Il a racheté le 19 juillet 2020 un véhicule Peugeot 308 SW de 129.915 kms pour la somme de 11.990 €, outre 540,76 € de frais de dossier et de carte grise, soit une somme totale de 12.530,76 €, mais monsieur [E] n’évoque que la somme de 12.505,76 €.
Le coût supporté par monsieur [E] s’élève en conséquence à 9.205,76 €, auquel il convient d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire, qui est de 1,163, soit au total de 10.706,30 €, et non 10.796,30 € comme indiqué par erreur.
Monsieur [E] justifie avoir souscrit un prêt de 15.000 € au taux de 3,47 % pour financer ce véhicule.
Il y a lieu de faire droit au remboursement des intérêts sur la somme de 9.205,76 €, soit la somme de 319,44 €.
Monsieur [E] produit en pièce n°30 des comparatifs de prix entre des véhicules Peugeot 308 SW dotés de boîte manuelle ou de boîte automatique, laissant apparaître un surcoût moyen de 2.417 €, qui n’est pas contesté.
Il y a lieu de retenir un renouvellement du véhicule tous les 7 ans qui apparaît plus conforme à la moyenne, étant observé que monsieur [E] n’a pas changé son véhicule en juillet 2025.
Le surcoût annuel est donc évalué à 345,28 € (2.417 €/7).
Il s’est écoulé 1.412 jours entre la date de consolidation (2 mai 2022) et la date de liquidation du préjudice (13 mars 2026).
Les arrérages échus seront donc de 345,28 € x [1.412/365] = 1.335,71 €.
Les arrérages à échoir sont de 345,28 € x 32,860 (euro de rente viagère pour un homme de 44 ans en juillet 2027, date du premier renouvellement) = 11.345,90 €.
Monsieur [E] peut donc percevoir pour ce poste de préjudice, la somme globale de 23.707,35 € (10.706,30 € + 319,44 € + 1.335,71 € + 11.345,90 €).
• Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise médicale qu’il existe un préjudice esthétique temporaire, qui n’a pas été chiffré par l’expert, mais qui résulte d’une modification de la présentation provoquée par l’usage d’aides techniques, notamment un fauteuil roulant, puis des cannes anglaises pendant plusieurs mois.
Monsieur [E] sollicite à ce titre la somme de 100 € par mois de novembre 2019 à octobre 2021, soit 2.400 €.
La société [1] indique que si ce préjudice devait être retenu, il ne saurait excéder la somme de 1.500 €.
Il est indéniable qu’il existe un préjudice esthétique, en raison tout d’abord du matériel de traction, puis ensuite, des aides nécessaires pour se rendre mobile (fauteuil roulant et cannes anglaises).
Ce préjudice qui peut être qualifié de léger, sera indemnisé à hauteur de 2.000 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et qui peut résulter d’une atteinte exclusivement psychique.
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation, soit du 4/11/2019 au 30/01/2020.
Puis, il est possible de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— De classe IV du 31/01/2020 au 13/03/2020 (fin de la prise en charge en hôpital de jour pour la rééducation) ;
— De classe III du 14/03/2020 au 05/06/2020 (date de la consultation où il est constitué une possibilité d’appui monopodal) ;
— De classe II du 06/06/2020 au 01/10/2021 (période décrite de sevrage, de la dernière canne) ;
— De classe intermédiaire entre II et I (environ 20 %) jusqu’à la consolidation.
Monsieur [E] demande à ce que ce préjudice soit liquidé sur la base de 30 € par jour, alors que la société [1] sollicite de retenir la somme de 26 € par jour au maximum.
Il convient de faire droit à la demande de monsieur [E] et d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, qui correspond à la moyenne de la fourchette habituellement retenue par les juridictions (entre 25 et 33 €).
La période de déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisée à hauteur de 2.640 € (88 jours x 30 €).
La période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75 %) pendant 43 jours sera indemnisée à hauteur de 967,50 € (43 jours x 30 € x 75%).
La période de déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) pendant 84 jours sera indemnisée à hauteur de 1.260 € (84 jours x 30 € x 50%).
La période de déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) pendant 118 jours sera indemnisée à hauteur de 885 € (118 jours x 30 € x 25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire de classe intermédiaire entre II et I (environ 20 %) jusqu’à la consolidation fixée au 2 mai 2022 (et non 30 mai 2022 comme indiqué par erreur), pendant 214 jours, sera indemnisée à hauteur de 1.284 €.
L’indemnisation globale du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc à 7.036,50 €.
• Souffrances endurées
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Pour les évaluer à 4/7, l’expert tient compte de l’accident, des lésions coxofémorales compliquées de lésions nerveuses imposant une prise en charge chirurgicale après une première période de réduction, et une traction trans-condylienne continue avant de commencer le travail de verticalisation.
Les soins intégraient également une prise en charge psychothérapeutique par un psychiatre sans usage de médicament psychotrope.
Monsieur [E] sollicite la somme de 20.000 €, tandis que la société [1] propose la somme de 15.000 €.
Au regard de l’importance des souffrances ressenties par monsieur [E], qui peuvent être qualifiées de moyennes, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 €, soit dans le milieu de la fourchette du barème.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
• Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 14 % et correspond à la raideur mécanique de hanche gauche, avec des amplitudes complètes en flexion, mais douloureuses et une importante réduction des rotations, une diminution dans les derniers degrés de flexion plantaire et dorsale de cheville, des dysesthésies pénibles, dans le territoire du pied gauche, et un retentissement psychologique avec des troubles de l’humeur fluctuants.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation le 2 mai 2022 (40 ans), il y a lieu de lui allouer, à ce titre, la somme de 32.200 € (14 % x 2.300).
• Préjudice esthétique permanent
Il résulte du rapport d’expertise médicale qu’il existe un préjudice esthétique permanent, évalué à 1,5/7, résultant des cicatrices du genou gauche (cicatrices de broche et de traction trans-condylienne, en très légère dépression, de bonne qualité, isochrome) et de la cicatrice postéro-latérale de la hanche gauche de 27 cm de long, avec des marques de suture dans la largeur, beige clair.
Monsieur [E] sollicite la somme de 2.000 € à ce titre, qui n’est pas contestée par la société [1].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée, qui correspond à l’indemnisation généralement allouée pour un préjudice qui peut être qualifié de très léger à léger.
• Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
En l’espèce, l’expert retient l’existence d’un tel préjudice, les activités imposant des déplacements avec marche prolongée ou station débout prolongée n’ayant pu être reprises.
Monsieur [E] sollicite la somme de 7.000 € à ce titre, tandis que la société [1] propose celle de 5.000 €.
Monsieur [E] justifie, à travers différentes attestations, qu’il pratiquait la randonnée avant l’accident, activité qu’il est contraint de limiter en raison de la fatigue ou des douleurs qui surviennent.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 6.000 €.
• Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, monsieur [E] a un retentissement de l’accident sur sa vie de couple en raison de la gêne positionnelle et des difficultés de libido.
L’expert n’a pas démenti le principe d’un préjudice sexuel.
Monsieur [E] sollicite à ce titre la somme de 8.000 €, tandis que la société [1] propose celle de 5.000 €.
Au regard de ces éléments, le préjudice sexuel, qui est réel, sera indemnisé à hauteur de 5.000 €.
L’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [E] s’élève donc à la somme totale de 110.062,08 €.
Compte tenu de la provision de 5.000 € déjà versée, monsieur [E] doit encore percevoir la somme de 105.062,08 €, qui sera avancée par la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur les autres demandes
Sur la demande de jugement commun
Il apparaît surabondant de déclarer le jugement commun à la CPAM de Loire-Atlantique, l’organisme social ayant été régulièrement convoqué et étant à la cause.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’elle verse à monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige, l’accident du travail dont a été victime monsieur [E] remontant à présent à plus de 6 ans, l’exécution provisoire de la présente décision, possible en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation du préjudice de monsieur [D] [E] du fait de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [1], dans l’accident dont il a été victime le 4 novembre 2019, à la somme de 110.062,08 € ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique fera l’avance de la somme de 105.062,08 €, déduction faite de la provision de 5.000 € déjà versée ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à monsieur [D] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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