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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 juil. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKNZ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
[C] [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 juillet 2025
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 9]
représenté par Me CHAUMANET
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [C]
domiciliée : chez Mme [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 10]
comparante en personne
[15]
Chez [24]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[27]
Service recouvrement
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [C] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 août 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 3 septembre 2024 et lors de sa séance du 26 novembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 49 mensualités de 753 euros à taux de 4,92 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [C] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [26] l’a reçue le 3 décembre 2024.
La SA [26] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [12] le 27 janvier 2025.
Mme [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
In limine litis, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la contestation.
La SA [26], représentée par son conseil, s’en est rapportée sur ce point. Elle a actualisé sa créance à la somme de 4340,65 euros au mois de mai 2025.
Mme [O] [C] a expliqué qu’elle avait un fils qui recherchait une alternance pour son BTS. Elle perçoit des revenus de 2400 à 2500 euros. Le loyer est de 560 euros. Elle reconnaît avoir effectué un prêt de 4200 euros auprès d’une amie qu’elle rembourse chaque mois durant 24 mois. Elle propose de régler une mensualité de 305 euros.
[24] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [26]
La contestation de la SA [26] est irrecevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation puisque l’accusé réception a été reçu le 3 décembre 2024 et la contestation a été effectuée le 27 janvier 2025.
A l’audience, Mme [C] conteste les mesures alors qu’elle ne les a jamais contestées auparavant dans le délai imparti. Sa contestation est également irrecevable.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont maintenues.
Les versements de Mme [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 49 mensualités de 753 euros à taux de 4,92 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [C], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SA [26] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [O] [C] à l’audience ;
VALIDE les mesures de redressement de la situation de Mme [O] [C] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 26 novembre 2024 ;
DIT que les versements de Mme [O] [C] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2025 et pendant 49 mensualités de 753 euros à taux de 4,92 % ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [C] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [C] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [C] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [17] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 4 juillet 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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