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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE4G
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE4G
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Bernard BALG
à Me Olivier GROC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [T] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, Monsieur [P] [Y] a assigné Madame [T] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [P] [Y] demande au juge des référés de :
constater la résiliation du prêt à usage consenti par Monsieur [P] [Y] à Madame [T] [G], prêt portant sur la maison d’habitation et le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 1] à compter du 1er janvier 2025 ;condamner Madame [T] [G] à payer à Monsieur [P] [Y] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, d’un montant de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 ;ordonner l’expulsion de Madame [T] [G] et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et ce jusqu’au depart définitif ;condamner Madame [T] [G] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépetibles et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [T] [G] aux entiers depens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [T] [G] demande à la présente juridiction de :
Au principal :
constater l’existence de contestations sérieuses à la demande ;se déclarer incompétent ;renvoyer la partie demanderesse à se pourvoir devant la juridiction compétente ;Subsidiairement :
rejeter la demande fondée sur la révocation du prêt à usage ;Plus subsidiairement encore :
sursoir à l’expulsion de Madame [G] pour une durée d’une année ; condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes de constatation de la résiliation et d’expulsion sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [P] [Y] expose être propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain
autour, située sur le territoire de la commune de [Localité 1] acquise selon acte authentique recu le 24 décembre 1997 ; que résidant et travaillant à l’étranger pour l’institut Pasteur, il a laissé Ia jouissance gratuite de la maison et du terrain à sa compagne Madame [T] [G], ce prêt à usage à titre gratuit ou commodat n’ayant pas donné lieu à la redaction d’un contrat écrit.
Il expose, en outre, que souhaitant vendre son bien immobilier, il a informé Madame [T] [G] par courrier recommandé daté du 04 avril 2024 de sa décision de résilier le prêt à usage et à titre gratuit qu’il avait consenti au profit de cette dernière à la date du 31 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, Madame [T] [G] soulève l’existence de contestations sérieuses en contestant dans un premier temps que Monsieur [Y] soit le propriétaire exclusif du bien litigieux. Elle soutient en ce sens qu’alors concubins, ils auraient souscrit le prêt permettant de le financer auprès du CREDIT AGRICOLE de manière solidaire et indivise ; qu’ils auraient ensuite lors du PACS entendu soumettre le bien immobilier au régime de l’indivision et qu’elle aurait réglé pour moitié le remboursement de l’emprunt.
Elle soutient encore que l’acte d’acquisition comporterait une contradictoire majeure puisqu’il indiquerait que le bien aurait été acquis au moyen d’un emprunt conjoint.
Elle indique enfin que cette contestation relèverait de la compétence du JAF, le juge des référés du tribunal judiciaire étant en conséquence incompétent.
S’agissant de cette première contestation, il convient de constater que l’acte d’acquisition en date du 24 décembre 1997 produit aux débats ne mentionne pas de prêt conjoint ; que de même l’offre de prêt ne fait à aucun moment référence à Madame [T] [G] ; qu’aucune pièce produite par cette dernière ne permet de remettre en question la qualité de propriété exclusif de Monsieur [Y].
S’agissant de la convention de PACS en date du 25 juillet 2000, produite par Madame [T] [G], celle-ci prévoit : " Moi, [T] [G], m’engagerais en cas de séparation de corps à prendre en charge la moitié du remboursement dû du prêt n° 870 ENG/Part souscrit auprès de l’agence Crédit Agricole Sud Alliance de [Localité 2] (Tarn) pour l’achat de la propriété sise au [Adresse 3], si je prétendais à 50% du prix de cette propriété".
Or, Madame [T] [G] ne verse aucun pièce démontrant qu’elle aurait prit à sa charge la moitié du remboursement du prêt.
Dès lors, cette première contestation ne saurait être considérée comme sérieuse.
Dans un deuxième temps, Madame [T] [G] conteste la qualification de la convention en soutenant qu’il ne s’agirait nullement d’un prêt à usage gratuit et que cette convention serait susceptible d’être requalifié en bail rural du fait des amènagements réalisés sur la propriété par Madame [T] [G] et du fait que cette dernière aurait assumé la totalité des charges courantes et d’entretien.
Elle indique que cette contestation relèverait ainsi de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, le juge des référés du tribunal judiciaire étant en conséquence incompétent.
Or, il convient en l’espèce de constater qu’il ressort de l’attestation MSA produite par les deux parties que Monsieur [Y] a déclaré auprès de la MSA donner à Madame [T] [G] le bien en prêt à usage.
Madame [T] [G] ne produit, par ailleurs, aucune pièce permettant de justifier des dépenses réalisées pour le bien, si ce n’est une expertise et un DPE, ces pièces apparaissant insuffisantes pour remettre en cause le caractère gratuit de la convention ; qu’en outre le fait qu’elle ait procédé à l’entretien du bien ne remet nullement en cause la qualification de la convention dès lors que l’emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée conformément aux dispositions de l’article 1880 du code civil.
Dès lors, cette deuxième contestation ne saurait être considérée comme sérieuse.
Aux termes de ses conclusions, Madame [T] [G] soutient à titre subsidiaire qu’en l’absence de convention particulière sur son terme, il y aura lieu de faire application des dispositions de l’article 1888 du code civil lequel dispose que : « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
Or, elle indique qu’en l’espèce, ledit ensemble immobilier est occupé à destination de poney club qui constitue depuis plus de 18 ans son activité professionnelle principale et sa seule source de revenu ; qu’il en résulte qu’en l’absence de terme contractuel, le demandeur n’est donc pas fondé à rompre le contrat avant survenance de l’évènement susceptible de permettre à la concluante de mettre un terme à son activité, soit son départ en retraire à la date à compter de laquelle elle aura acquis la possibilité de faire valoir ses droits à retraite à taux plein soit à compter du 22 septembre 2027, date à laquelle elle aura atteint l’âge de 67 ans.
En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas rédigé de convention écrite ; qu’ainsi les dispositions des articles 1888 et 1889 du code civil, lequel dispose pour sa part que : «Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre », trouvent bien à s’appliquer.
Il en résulte qu’il existe un débat sur la possibilité pour Monsieur [Y] de rompre la convention tacite le liant à Madame [G] en ce que d’une part le fait de déterminer la date à laquelle il pourra être considéré que le bien a servi à l’usage pour lequel il a été emprunté est une question qui excède les pouvoirs du juge des référés, et en ce que d’autre part Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’un besoin pressant et imprévu de son bien, celui-ci invoquant simplement souhaiter procéder à sa vente sans plus de justifications.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
* Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Dans la mesure où il existe un débat, compte tenu de ce qui précède, sur la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame [T] [G], débat qui excède les pouvoirs du juge des référés, il convient de débouter le demandeur de sa demande à ce titre, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [P] [Y] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [T] [G] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] à payer à Madame [T] [G] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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