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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 24/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01631 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EN2D
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Commune [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[R] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, lors de l’audience de renvoi du 01-07-2025
[W] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, lors de l’audience de renvoi du 01-07-2025
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé du 3 mai 2023, à effet au 1ier mai 2023, la Commune de [Localité 3] en son représentant, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [I] et à Madame [I], un logement dit “ [Adresse 4]” au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 800€, avec clause d’indexation.
Par acte en date du 3 mai 2024, la Commune de [Localité 3] a fait respectivement signifier à Monsieur [I] et à Madame [I], un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans un délai de 6 semaines, la somme de 9 847,07€, outre d’avoir à justifier d’une assurance et de l’occupation du logement.
Le décompte correspondant à la somme visée dans le commandement de payer est annexé au commandement de payer
Par acte de Commissaire de justice du 4 septembre 2024, la Commune de [Localité 3] a fait assigner respectivement Monsieur [I] et Madame [I], pour l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] et Madame [I], ainsi que celles de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [I] à payer la somme de 12 214,70€( solde loyers, charges et consommation d’électricité et de gaz impayés) à la Commune de [Localité 3], sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats et au paiement des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour de la résiliation du bail et avec intérêts
— condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [I], à verser à la Commune de [Localité 3], une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, au jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif de Monsieur [I] et Madame [I], laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit
— condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [I] à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée
— condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [I] à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [I], aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce CCAPEX et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, la Commune de [Localité 3] a été représentée par Maître PICARD qui ne s’est pas opposé à la demande de renvoi faite par Madame [I].
Monsieur [I], régulièrement cité, n’a pas comparu, ni personnne pour lui.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.
La Commune de [Localité 3] a été représentée par Maître PICARD, lequel a indiqué que la dette s’aggravait.
Madame [I] a comparu en personne et a produit le pouvoir de représenter son époux à l’audience.
Elle a déclaré que sa famille allait lui prêter de quoi rembourser sa dette.
Lors de cette audience, la Juridiction a relevé que le commandement de payer délivré posait difficulté dès lors que le contrat de location avait prévu une clause résolutoire pour défaut de paiement contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et que la nullité de cette clause eu égard à son caractère abusif était mise aux débats.
L’affaire renvoyée contradictoirement à l’audience du 1ier juillet 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
* * * * *
La Commune de [Localité 3], représentée par Maître PICARD, fait valoir des conclusions additionnelles régulièrement notifiées par Commissaire de justice le 25 juin 2025 à Monsieur [I] et à Madame [I], aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir pour défaut de paiement des loyers
Condamner les époux [I] à libérer les lieux occupés dès la signification du jugement à intervenir
A défaut de libérer les lieux
Ordonner l’expulsion des époux [I] et de toute personne présente dans les lieux de leur fait avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de d’absence de départ volontaire
Condamner les époux [I] à payer à la Commune de [Localité 3], la somme de 9 703,84€ au titre des loyers et des charges impayés et ceux courus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du bail avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
Condamner les époux [I] à payer à la Commune de [Localité 3], le montant de 843€ à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la date de leur départ effectif des lieux
Condamner les époux [I] au paiement du montant de 1 000€ par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil en raison de leur résistance abusive à exécuter le contrat de bail et à quitter les lieux
Condamner solidairement les époux [I] au paiement du montant de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement les époux [I] au paiement des dépens de l’instance en ce compris le cout du commandement de payer du 3 mai 2024, le coût de la notification a la CCAPEX du 6 mai 2024
Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [I], n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Compte tenu des précédentes comparutions de Madame [I] et du fait que Monsieur [I] a été représenté régulièrement par Madame [I], le jugement sera qualifié de contradictoire à leur endroit.
MOTIFS
— Sur la résiliation judiciaire du bail pour manquement des locataires à leurs obligations contractuelles
En liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 446-2 du Code de proédure civile à savoir que “ le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions“
Le dispositif des conclusions telles que soutenues à l’audience de plaidoieries ne vise que le prononcé de la résiliation du bail, et ce sachant que le Conseil de la requérante n’a pas repris oralement les termes de l’assignation qui elles visaient la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Le champ de l’instance est donc posé et le juge n’a vocation à statuer que sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il est énoncé que “ – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.”
En la présente, la demande additionnelle visant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été dénoncée au représentant de l’Etat conformément aux dispositions légales précitées.
Selon l’article 1728 du Code civil, “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention
2) de payer le prix du bail aux termes convenus.”
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire “de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”;
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [I] et Madame [I] manquent à leur obligation principale de paiement du loyer depuis plusieurs mois, ce de façon continue.
Ainsi de mois en mois la dette s’aggrave ce qui démontre la pérennité et la gravité du manquement de Monsieur [I] et Madame [I] à leur obligation contractuelle de paiement du loyer.
Ces manquements en leur caractère continu et grave, justifie que la résiliation du bail soit prononcée à la date du jugement à intervenir.
En conséquence, il sera ordonné à Monsieur [I] et Madame [I] de libérer volontairement le logement, faute de quoi, leur expulsion sera ordonnée, avec si besoin, l’assistance de la force publique.
La demande de solidarité n’a pas été formulée dans les conclusions additionnelles, il en est pris acte.
A compter du 1 octobre 2025, Monsieur [I] et Madame [I] sont condamnés à payer à la Commune de [Localité 3], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts de droit.
— Sur la demande en paiement formée par la Commune de [Localité 3]
La Commune de [Localité 3] justifie aux débats du Iier juillet 2025 de sa créance d’un montant de 9 703,84€, pour les loyers et charges ( gaz, Eau) au mois de juin 2025 inclus.
La demande de solidarité n’a pas été formulée dans les conclusions additionnelles, il en est pris acte.
Monsieur [I] et Madame [I] sont condamnés à payer à la Commune de [Localité 3], la somme de 9 703,84€ avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Il est demandé 1 500€ à raison de la résistance abusive des époux [I] à quitter les lieux.
Or la résiliation judiciaire du bail n’est prononcée qu’à la date du jugement de sorte que la demande de dommages et intérêts est fondée sur un préjudice non encore né, ni actuel de sorte qu’il convient d’en débouter la requérante.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer une somme de 300€ à la Commune de [Localité 3] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] et Madame [I] sont condamnés in solidum à payer à la Commune de [Localité 3], la somme de 300€ de ce chef.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, hors coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX, ces actes préalables de procédure n’étant requis que pour la résiliation par acquisition de la clause résolutoire, non soutenue en la cause, et non pour la procédure en prononcé de la résiliation judiciaire du bail dont seule est saisie la juridiction.
L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à effet à la date du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] et Madame [I] d’avoir volontairement libéré le logement loué dès signification de cette décision, la Commune de [Localité 3] sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours si nécessaire de la force publique, et dans les conditions des articles L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [I] à payer à la Commune de [Localité 3], la somme de 9 703,84€, au titre de l’arriéré locatif, arrêté à juin 2025 inclus et aux loyers et charges restant à courir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du bail soit à compter du jour du jugement à intervenir, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [I] à payer à la Commune de [Localité 3] à compter de la résiliation du bail à effet au jour du jugement à intervenir, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux loués,
DEBOUTE la Commune de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] et Madame [I] à payer à la Commune de [Localité 3], une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum, Monsieur [I] et Madame [I] à payer les dépens, hors le coût du commandement de payer, et de sa dénonce à la CCAPEX,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à Monsieur le Préfet des HAUTES PYRENEES.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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