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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHH6
du 20 Février 2026
affaire : [C] [M] [Z], [Y] [F]
c/ S.A.S. [Q], [N] [W]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Marie-christine MOUCHAN
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [C] [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Monsieur [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, Messieurs [Z] et [F] ont consenti à la SAS [Q] un bail commercial portant sur un local sis à [Adresse 7].
Par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 8 février 2024, la SAS [Q] a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nice puis par jugement du 29 janvier 2025, elle a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [T], prise en la personne de Maître [X] [T], ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2025, M. [Z] et M. [F] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SAS [Q], représentée par son président M. [W], aux fins notamment d’ordonner l’expulsion de la SAS [Q] et la condamner, ainsi que sa caution solidaire, au paiement des loyers et charges ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour intervention du liquidateur.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Messieurs [F] et [Z] concluent aux fins de voir :
— constater que, par l’effet de la clause résolutoire figurant à l’article 17 du bail du 1er juin 2023 et du commandement de payer délivré le 7 novembre 2024, le contrat a pris fin le 7 décembre 2024 ;
— dire n’y avoir lieu à expulsion de la SAS [Q] ;
— condamner conjointement et solidairement la SAS [Q] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl [T], et M. [N] [W] à verser à Messieurs [Z] et [F] une provision de 30 000 euros à valoir sur leur créance, en ce compris les dommages et intérêts résultant de l’application de la clause pénale inscrite à l’article 11 du bail litigieux ;
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] à verser à Messieurs [Z] et [F] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [W] conclut aux fins de voir :
— se déclarer incompétent en l’état d’une contestation sérieuse ;
— condamner Messieurs [F] et [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [Q], prise en la personne de son président M. [W], a été assignée à étude. Elle ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la SAS [Q] :
Aux termes des articles L. 621-40 et L. 621-46 du code de commerce, pour les procédures de redressement judiciaire et L. 622-1 et L. 622-9 pour les procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes actions en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, Messieurs [Z] et [F] font valoir que leur créance est postérieure à la procédure de redressement judiciaire.
Toutefois, la créance est antérieure à la procédure de liquidation judiciaire et l’assignation de la société est postérieure au jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la présente juridiction ne peut que constater que la SAS [Q], placée en liquidation judiciaire, n’est pas représentée par son mandataire liquidateur qui n’a pas été appelé à la cause.
L’ensemble de ces éléments font apparaître des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la SAS [Q].
Sur la demande de provision à l’encontre de M. [W] :
Les demandeurs font valoir qu’en sa qualité de caution solidaire de la société pour le paiement des loyers, M. [W] est tenu au paiement de la provision sollicitée dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, M. [W] fait valoir que la mention qu’il a apposée aux termes du contrat de cautionnement solidaire du 1er juin 2023 (« bon pour accord solidaire et indivisible à hauteur de 76 800 euros ») ne satisfait pas aux exigences de l’article 2297 du code civil.
Messieurs [Z] et [F] considèrent au contraire que le contenu de l’acte était suffisant pour assurer l’information de la caution.
Il ressort de ces éléments qu’il existe bien une discordance, au moins sémantique, entre la mention portée par la caution et le modèle de l’article 2297 du code civil.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si la mention apposée en l’espèce est suffisante pour assurer l’information de la caution.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la M. [W].
Sur les demandes accessoires :
Messieurs [Z] et [F], qui succombent, supporteront les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C] [Z] et Monsieur [Y] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [Z] et Monsieur [Y] [F].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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