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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 6 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPW4
ORDONNANCE
N° 25/00107
DU 06 NOVEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
— ME ROBERT (ccc+1grosse)
— M. [G] (ccc)
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 4]
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 16 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 06 NOVEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 16 juin 2022, la SCI LE VILLAGE COMMERCIAL a consenti à la société BURGERS CHEF SAINT ANDRE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à SAINT ANDRE D’APCHON (42370) pour une durée de neuf années pleines et entières moyennant un loyer mensuel de 1 334,23 euros.
Le 05 juin 2025, M. [W] [G] a acquis le fonds de commerce auprès de la société BURGERS CHEF SAINT ANDRE.
Un commandement de payer les loyers a été signifié le 24 juillet 2025 à M. [W] [G] pour la somme de 2 673,69 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus.
Par acte extrajudiciaire du 29 août 2025, la SCI [Adresse 4] a assigné M. [W] [G] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir :
Constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
Ordonner l’expulsion de corps et de biens de M. [W] [G] ainsi que de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, un serrurier et un déménageur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;L’autoriser à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans un garde meuble de son choix, aux frais de M. [W] [G] ;Condamner M. [W] [G] sur ses biens professionnels et sur ses biens communs à lui payer la somme de 4 007,82 euros au titre des loyers et charges impayés à août 2025 (selon décompte joint) avec intérêt au taux légal sur la somme de 2 673,59 euros à compter du commandement de payer les loyers et à compter de l’assignation pour le surplus ;Condamner M. [W] [G] sur ses biens professionnels et sur ses biens communs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de septembre 2025, égale au montant des loyers et charges comme si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner M. [W] [G] sur ses biens professionnels et sur ses biens communs à lui payer la somme de 400,78 euros au titre de la clause pénale insérée audit bail ;Condamner M. [W] [G] sur ses biens professionnels et sur ses biens communs à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;Condamner M. [W] [G] sur ses biens professionnels et sur ses biens communs aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et les débours et honoraires de la levée de l’état des créaciers inscrits et de tous les actes de poursuites conformément à l’article 696 du code de procédure civile.L’audience s’est tenue le 16 octobre 2025.
La SCI LE VILLAGE COMMERCIAL, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formulées dans l’acte d’assignation du 29 aout 2025.
M. [W] [G], non comparant ni représenté, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [W] [G] et le procès-verbal du commissaire de justice s’étant rendu à l’adresse de la dernière demeure connue du destinataire de l’acte, relate qu’aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte sur place, que la boite aux lettres est au nom de « Burgers Chef » et qu’une affiche figure sur la porte telle que reproduite dans l’assignation, que M. [W] [G] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Roanne à la même adresse que celle susvisée, que son siège social de Saint Martin d’Estreaux a été fermé au profit de celui de Saint André d’Apchon.
Au titre des diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, le commissaire de justice relate encore que M. [W] [G] ressort comme abonné à son ancienne adresse de [Localité 6], qu’un message vocal a été laissé sur la messagerie du numéro de téléphone portable inscrit sur les pages jaunes et que des recherches sur les réseaux sociaux ont été effectuées, sans succès.
Les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail stipule que « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer et le cas échéant des intérêts de retard, ou en cas de non-paiement des compléments de loyers échus et impayés après fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux en totalité, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Ainsi, toutes les infractions du PRENEUR aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l’entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux aménagements réalisés, à l’exercice du droit de visite du BAILLEUR, aux conditions d’installation de publicités en extérieur, aux obligations du PRENEUR en matière d’assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présent bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause résolutoire.
Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion des lieux loués et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [W] [G] le 04 juillet 2025 pour la somme principale de 2 67,59 euros, arrêté au mois de juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus. Un procès-verbal de vaines recherches a été établi par le commissaire de justice instrumentaire.
La SCI [Adresse 4] verse aux débats un décompte arrêté au 25 août 2025 pour la somme principale de 4 007,82 euros, terme d’août 2025 inclus.
M. [W] [G] ne s’est pas libéré de sa dette dans le délai d’un mois.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 04 août 2025.
M. [W] [G] sera tenu de quitter les lieux dès la signification de la présente décision et, à défaut, son expulsion sera ordonnée.
Sur la dette locative et les indemnités d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [W] [G] est redevable des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêté au 25 août 2025, s’élèvent à 4 007,82 euros.
Il convient de condamner M. [W] [G] à payer à la SCI LE VILLAGE COMMERCIAL la somme provisionnelle de 4 007,82 euros, arrêté au 25 août 2025 (échéance d’août 2025 incluse), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 04 juillet 2025 et ce sur ses biens personnels et sur ses biens professionnels comme prévu par l’acte de cession du fonds de commerce du 05 juin 2025.
Il convient également de condamner M. [W] [G] à payer à la SCI [Adresse 4] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 334,23 euros, susceptible d’actualisation dans les mêmes conditions que le loyer à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, et ce sur ses biens personnels et sur ses biens professionnels comme prévu par l’acte de cession du fonds de commerce du 05 juin 2025.
Sur la clause pénale
Le bail stipule que à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au preneur, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le PRENEUR seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce sans préjudice de tous frais, qu’elle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du PRENEUR.
En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation, outre tous dommages et intérêts qui pourraient être sollicités. »
M. [W] [G] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 400,78 euros au titre de la pénalité de 10% à valoir sur les loyers de retard conformément à la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit à condamner M. [W] [G] à payer à la SCI LE VILLAGE COMMERCIAL la somme de 800 euros au titre du code de procédure civile.
Enfin M. [W] [G] sera condamné à payer les dépens de l’instance, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes formées par la SCI [Adresse 4] ;
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [W] [G] à la SCI LE VILLAGE COMMERCIAL pour défaut de paiement des loyers à la date du 04 août 2025 ;
DIT que M. [W] [G] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécutions concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer, sur ses biens personnels et sur ses biens professionnels comme prévu par l’acte de cession du fonds de commerce du 05 juin 2025 :
La somme provisionnelle de 4 007,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 25 août 2025 (échéance d’août 2025 incluse), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 04 juillet 2025 ;La somme mensuelle de 1 334,23 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, susceptible d’actualisation dans les mêmes conditions que le loyer à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;La somme provisionnelle de 400,78 euros au titre de la pénalité de 10% à valoir sur les loyers de retard conformément à la clause pénale ;CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la SCI [Adresse 4], sur ses biens personnels et sur ses biens professionnels comme prévu par l’acte de cession du fonds de commerce du 05 juin 2025 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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