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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 mai 2025, n° 20/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT
Le 20 Mai 2025
N° RG 20/00154 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LTEE
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société Anonyme au capital 1.066.714.367,50 euros, immatriculée sous le numéro 552 120 222 au RCS de [Localité 9] et dont le siège social est à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général pris en la personne de Monsieur [P] [O] domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Maître [J], [R], [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (VAL-D’OISE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [C], [Y], [I] [B] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Yann MSIKA, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 27 juillet 2020 délivrée à par dépôt de l’acte à l’étude à M. [J] [X] et Mme [C] [B] à la requête de la SOCIETE GENERALE afin de comparaitre à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 28 juillet 2020 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 15 février 2022 tranchant un incident et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière, appartenant à M. [J] [X] et Mme [C] [B] ;
Vu le jugement en date du 21 juin 2022 ordonnant le report de la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers susvisés à l’audience du 6 septembre 2022 pour faire le point sur l’état de la procédure, en raison de l’appel interjeté contre le jugement d’orientation ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 12] en date du 30 juin 2022 infirmant le jugement d’orientation du 15 février 2022 et déboutant le créancier poursuivant de sa demande ;
Vu le pourvoi formé devant la Cour de cassation le 2 septembre 2022 par la SOCIETE GENERALE contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 12] ;
Vu l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 7 mars 2023 ordonnant le retrait de l’affaire du rôle du tribunal ;
Vu les conclusions de la SOCIETE GENERALE aux fins de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les débiteurs saisis ou leur avocat constitué n’étant pas présents ;
Toutes les parties étant représentées dans la présente procédure écrite, le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 dispose que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant la suspension des voies d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, suivant commandement du 05 juin 2020 publié le 2 juillet 2020 volume 2020 n°28 au service de la publicité foncière de [Localité 8], il a été procédé à la saisie des biens immobiliers situés à [Adresse 7], cadastrés section BK n°[Cadastre 4] pour 17a 79ca, sur les lots n°12 et n°5, appartenant à M. [J] [X] et Mme [C] [B].
L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation, l’avis du rapporteur a été rendu 6 août 2024 mais aucun calendrier de procédure n’a été fixé à ce jour par la Cour de cassation.
A ce jour, la procédure de saisie immobilière n’a pas encore abouti et est toujours en cours.
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.
Pour le surplus, dans l’attente de l’issue de la procédure devant la cour de cassation, il y a lieu d’ordonner de nouveau le retrait administratif de l’affaire du rôle du tribunal et il appartiendra à la partie la plus diligente d’en solliciter le rétablissement.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Proroge pour une durée de cinq ans les effets du commandement en date du 05 juin 2020 publié le 2 juillet 2020 volume 2020 n°28 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 05 juin 2020 publié le 2 juillet 2020 volume 2020 n°28 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] ;
Pour le surplus, dans l’attente de l’issue de la procédure devant la cour de cassation, Ordonne de nouveau le retrait administratif de l’affaire du rôle du tribunal et Dit qu’ il appartiendra à la partie la plus diligente d’en solliciter le rétablissement ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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