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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mars 2026, n° 25/05194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Géraldine SITTINGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05194 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA4G
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2261
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 05 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05194 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA4G
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 21 mai 2024, Madame [D] [S] a donné à bail à Monsieur [Q] [J] un emplacement de parking situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 120 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Madame [D] [S] a fait assigner Monsieur [Q] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en se réservant la compétence pour la liquidation,condamner Monsieur [Q] [J] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1 080 euros, outre 108 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s’était poursuivi,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers aux frais et risques et périls du défendeur,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [S] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 24 avril 2025.
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [D] [S], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 1 800 euros au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Elle a indiqué que le dernier règlement date d’octobre 2024.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Q] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattachés à ce contrat ont été délivrés. Le bail est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 21 mai 2024 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux (pages 3-4). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2025, pour la somme en principal de 840 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de dix jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mai 2025.
Monsieur [Q] [J] étant sans droit ni titre depuis le 25 mai 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera fixée à 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 12 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Q] [J] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [D] [S] produit un décompte démontrant que Monsieur [Q] [J] reste lui devoir au 1er janvier 2026 la somme de 1 800 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, échéance de janvier 2026 incluse. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [Q] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. En outre, la clause pénale mentionnée au contrat peut être réduite d’office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle sera ramenée à la somme de 50 euros. Monsieur [Q] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 850 euros (1800+50). Les intérêts courront à compter du commandement de payer sur la somme de 840 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Monsieur [Q] [J] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 2 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Décision du 05 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05194 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA4G
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mai 2024 entre Madame [D] [S] et Monsieur [Q] [J] concernant l’emplacement de stationnement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 12 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [S] pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [D] [S] pourra faire procéder à l’enlèvement de tout bien meuble situé sur le parking et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [Q] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à Madame [D] [S] la somme de 1 850 euros (décompte arrêté au 1er janvier 2026 incluant la mensualité de janvier 2026), correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 840 euros et à compter du 4 juillet 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à Madame [D] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 2 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] à verser à MADAME [D] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La greffière Le Président
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