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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02191 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T] [H] épouse [M]
née le 14 Novembre 1976 à CREHANGE (57690)
3 rue de Bourgogne
57690 CREHANGE
de nationalité Française
représentée par Me Pierre BESSEMOULIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [U] [M]
né le 23 Février 1974 à SAINT AVOLD (57500)
27 bis rue Principale
57690 GUINGLANGE
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Pierre BESSEMOULIN (1-2)
Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
le
Monsieur [I] [U] [M] né le 23 février 1974 à Saint-Avold (57) et Madame [S] [T] [H] épouse [M] née le 14 novembre 1976 à Créhange (57) se sont mariés le 06 mai 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Créhange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [O] [B] [M] née le 23 mars 2009 à Saint-Avold (57),
— [E] [V] [M] née le 27 octobre 2012 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 31 août 2023, Madame [S] [T] [H] épouse [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, l’audition des enfants a été ordonnée et l’association MARELLE a été commise pour y procéder. Les rapports d’audition ont été transmis au greffe le 25 avril 2024 et communiqués aux parties.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
— attribué à Madame [S] [H] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile Dacia Sandero et à Monsieur [I] [M] celle du véhicule Peugeot 208 ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [H] ;
— dit que Monsieur [I] [M] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
— fixé le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [I] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation et sans recours à l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ;
— débouté Madame [S] [H] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
— constaté l’accord des parties sur la perception des allocations familiales par la mère ;
— constaté l’accord des parties sur le rattachement fiscal des enfants au foyer fiscal de la mère
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 enregistrées au greffe le 04 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [T] [H] épouse [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la signification de l’assignation en divorce, à savoir le 31 août 2023 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 500 euros au total, sans intermédiation financière ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, activités extra-scolaires) sur simple présentation d’un justificatif par Madame [S] [M] ;
— l’attribution à la mère de l’avantage fiscal lié aux enfants et des allocations familiales.
Monsieur [I] [U] [M] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [U] [M] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 31 août 2023, date de l’assignation ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement amiable ;
— le débouté de la demande de fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant et de participation par moitié des charges ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, sans recours à l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la conservation par chaque partie de la charge de se frais d’avocat, et la répartition par moitié de dépens entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 19 septembre 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance des enfants permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 19 septembre 2024, le magistrat conciliateur a fixé à 200 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [I] [M] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [I] [M] exerce la profession de chauffeur poids lourd. Il a déclaré 21643 euros de revenus en 2023 (avis d’impôt 2024) soit un revenu mensuel de 1803 euros par mois.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [I] [M] règle un loyer de 550 euros par mois.
Concernant la situation de Madame [S] [H] :
— concernant ses revenus :
Madame [S] [H] exerce la profession d’aide-soignante. Elle a déclaré 28591 euros de revenus en 2023 (soit un revenu mensuel de 2382 euros par mois). Elle perçoit également des allocations de la CAF (en juin 2024, 148 euros d’allocations avec conditions de ressources et 102 euros de prime d’activité majorée).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Elle règle un loyer de 720 euros par mois, outre des frais de cantine de l’ordre de 57 euros par mois pour [E], de 54 euros par mois pour [O], et des frais de bus de 94 euros par mois et par enfant.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [I] [U] [M] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [I] [U] [M] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2146 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de septembre 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Il déclare toujours s’acquitter d’un loyer mensuel de 550 euros.
Concernant la situation de Madame [S] [T] [H] épouse [M] :
Madame [S] [T] [H] épouse [M] ne justifie d’aucun changement relativement à sa situation financière personnelle.
* * *
Il résulte de ce qui précède qu’est établie, depuis la décision du 19 septembre 2024, une augmentation du salaire de Monsieur [I] [U] [M], ses charges étant stables.
Cependant, il n’est justifié d’aucune augmentation des besoins des enfants, la somme mensuelle de 200 euros par enfant précédemment fixée étant satisfaisante et permettant de couvrir les besoins des enfants.
Dans ces conditions, au vu du barème des pensions alimentaires, il convient de reconduire la mesure antérieure.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
Les parties ont refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires à l’audience, il convient donc de l’écarter.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
A défaut d’accord réitéré dans le cadre du prononcé du divorce, Madame [H] épouse [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
LE RATTACHEMENT FISCAL DES ENFANTS
Cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière.
En conséquence, Madame [H] épouse [M] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’avantage fiscal des enfants.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 août 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 19 septembre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [I] [U] [M]
né le 23 février 1974 à Saint-Avold (57)
et de
Madame [S] [T] [H]
née le 14 novembre 1976 à Créhange (57)
mariés le 06 mai 2006 à Créhange (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [O] [B] [M] née le 23 mars 2009 à Saint-Avold (57) et [E] [V] [M] née le 27 octobre 2012 à Saint-Avold (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [S] [T] [H] ;
DIT que Monsieur [I] [U] [M] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [I] [U] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [E] à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] [M] à payer à Madame [S] [T] [H] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [S] [T] [H], et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [I] [U] [M], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et /ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
DEBOUTE Madame [S] [T] [H] de sa demande tendant à l’attribution des prestations familiales ;
DEBOUTE Madame [S] [T] [H] de sa demande tendant à l’attribution de l’avantage fiscal auquel les enfants ouvrent droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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