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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 11 déc. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01151 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNPC . Jugement du 11 Décembre 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 25/01151 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNPC
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
[S] [W] [M], [E] [M], [I] [G]
c/
TRANSAVIA FRANCE
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [S] [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés tous les trois par Maître Etienne WEDRYCHOWSKI de l’ASSOCIATION ETIENNE ET LAURENT WEDRYCHOWSKI, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 4]
”[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 17 février 2020, Monsieur [S] [M] a procédé à l’achat de trois billets d’avions pour un aller à [Localité 9] prévu le 26 juin 2020 et un retour à [Localité 11] le 29 juin 2020, pour un montant total de 534 euros, pour Monsieur [E] [M], Monsieur [I] [G] et lui-même.
Les billets d’avion sont annulés par la société TRANSAVIA le 24 juin 2020, en précisant à Monsieur [S] [M] que 356 euros puis 178 euros seront crédités sur la carte ayant servi au paiement des billets.
Le 29 juin 2020, Monsieur [S] [M] a reçu la somme de 64 euros de la part de la société TRANSAVIA.
Une mise en demeure a été adressée à la société TRANSAVIA le 7 juillet 2020, en vain.
Le 17 février 2025, Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [G] ont fait assigner la société TRANSAVIA aux fins de :
— Recevoir Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [G] en leurs demandes,
— Condamner la société TRANSAVIA à payer à Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [G] la somme de 400 euros correspondant à l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004,
— Condamner la société TRANSAVIA à payer à Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société TRANSAVIA en tous les dépens de l’instance qui comprendront la totalité des frais d’exécution y compris le droit proportionnel laissé à la charge du créancier.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [G], représentés, maintiennent leurs demandes et soulignent que la force majeure n’est jamais retenue pour les annulations de billets. Ils invoquent que la prescription est quinquennale pour les demandes en indemnisation à l’encontre de compagnie aérienne.
La société TRANSAVIA n’est pas représentée, malgré la signification régulière de l’acte d’assignation à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société TRANSAVIA, dont l’assignation a été régulièrement signifiée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] a eu connaissance de la créance à compter du 29 juin 2020, date à laquelle ce dernier a reçu un remboursement de 64 euros de la part de la société TRANSAVIA.
La prescription n’étant pas acquise, il convient de déclarer Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [G] recevables en leurs demandes.
Sur la demande en indemnisation :
Selon l’article 5 de la directive n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif, à moins qu’ils ne soient informés de l’annulation du vol au moins deux semaines avant l’heure de départ prévu, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Selon l’article 7 de cette même directive, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres.
En l’espèce, le 24 juin 2020, la société TRANSAVIA a informé Monsieur [S] [M] de l’annulation des billets retour prévu le 29 juin 2020, soit moins de 7 sept jours avant l’échéance et sans proposition de réacheminement. En outre, une distance de 2225 kilomètres sépare les villes communautaires de [Localité 11] et [Localité 9].
Les conditions pour une indemnisation à hauteur de 400 euros par personne sont donc réunies, conformément à l’article 7 de la directive susvisée.
Dès lors, la société TRANSAVIA sera condamnée à verser la somme de 400 euros par personne aux requérants.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société TRANSAVIA aux dépens de l’instance,
Il convient également de condamner la société TRANSAVIA à payer à Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
N° RG 25/01151 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNPC . Jugement du 11 Décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [G] en leurs demandes,
CONDAMNE la société TRANSAVIA à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE la société TRANSAVIA à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE la société TRANSAVIA à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE la société TRANSAVIA aux dépens,
CONDAMNE la société TRANSAVIA à payer à Monsieur [S] [M], Monsieur [E] [M] et Monsieur [I] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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