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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 10 sept. 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Emmanuelle DEBRUYNE
— Me Véronique PLANCKEEL
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 10 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01112 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQ5P
Minute N°C 25/532
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P], [G], [U] [L]
né le 07 Août 1968 à DUNKERQUE ROSENDAEL
de nationalité Française
1 rue de Madrid – Appartement 62
59760 GRANDE SYNTHE
représenté par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2024-000670 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [O] [V] épouse [L]
née le 1er Octobre 1965 à VALENCIENNES
de nationalité Française
1, rue Madame Sans Gêne
Résidence du Midi entrée 1 apt 13
59760 GRANDE SYNTHE
représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002280 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Juin 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 10 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [P] [L] et Madame [O] [V] épouse [L] se sont mariés le 11 avril 1998 devant l’officier d’état civil de Armbouts-Cappel (Nord), sans avoir conclu de contrat de mariage au préalable.
Un enfant désormais majeur et indépendant est issu de cette union :
— [J] [L], né le 27 septembre 1996 à Grande-Synthe (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2024, Monsieur [L] a fait assigner Madame [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé 1 rue Madame Sans Gène, Résidence du Midi, entrée 1, appartement 13 à Grande-Synthe (59760) et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son occupation dont le loyer et les charges locatives, et ce à compter de l’assignation,
— accordé à Monsieur [L] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— dit que le remboursement provisoire du crédit renouvelable souscrit auprès de la Société Générale dont les échéances mensuelles s’élèvent à 180 euros sera assumé par Monsieur [L], à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’assignation,
— débouté Madame [V] de sa demande de prise en charge du crédit renouvelable souscrit auprès de la Société Générale dont les échéances mensuelles s’élèvent à 180 euros, par Monsieur [L], à titre définitif, au titre du devoir de secours,
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [L] à Madame [V] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 300 euros à compter du 13 mai 2024,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la somme due à Madame [V] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 14 400 euros sous forme de rente périodique mensuelle de 150 euros pendant 8 ans,
— dire que le divorce produira ses effets entre les époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 mai 2024,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Madame [V] sollicite également de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation soit le 13 mai 2024,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique,
— constater la révocation des avantages et donations matrimoniaux consentis entre les époux,
— condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 28 800 euros en capital, qui pourra être versée en mensualités de 300 euros sur une période de 8 années, et avec indexation d’usage,
— condamner Monsieur [L] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile dispose que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été annexées aux conclusions de chacune des parties et signée par Madame [V] le 11 février 2025, la déclaration signée par Monsieur [L] n’étant pas datée.
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] et Madame [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [V] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au jour de la demande en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 13 mai 2024, date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 de ce code ajoute que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [V] fait valoir la disparité importante existant dans la situation respective des époux, et ce à son détriment. Elle explique ne percevoir que le revenu de solidarité active, tandis que Monsieur [L] a travaillé tout au long de la vie commune, de sorte qu’il disposera de droits à la retraite tandis que les siens seront très limités. Dès lors, elle estime la proposition formée par Monsieur [L] au titre de la prestation compensatoire insuffisante.
Monsieur [L] ne conteste pas que Madame [V] s’est occupée du foyer et de leur enfant durant la vie commune, tandis qu’il a subvenu aux besoins de la famille. Il considère toutefois que son offre est satisfactoire, dans la mesure où Madame [V] est en capacité de travailler, et que la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer l’égalité de la situation financière des époux.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 25 juin 2024 :
Madame [V] n’exerçait aucune activité professionnelle et justifiait n’avoir aucune ressource. Elle n’avait rien déclaré ni au titre de l’année 2022, ni à celle de 2023.
Sur ses charges, elle justifiait du loyer du domicile conjugal de 363,52 euros par mois (selon l’avis d’échéance de septembre 2023).
Monsieur [L] exerçait en tant qu’employé intérimaire en contrat à durée indéterminée. À ce titre, selon son bulletin de paie de janvier 2024 à mars 2024, il percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 1 650 euros par mois.
Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 400 euros par mois pour l’année 2022. Selon sa déclaration 2024 pour les revenus 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 845 euros par mois.
Sur ses charges, il justifiait du loyer du domicile conjugal de 363,52 euros par mois (selon l’avis d’échéance de septembre 2023). Un loyer était à prévoir.
Il justifiait du remboursement d’un crédit renouvelable souscrit auprès de la Société Générale dont les mensualités s’élevaient à 180 euros par mois (selon le relevé de situation du 23 novembre 2023).
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [V]
Elle perçoit des prestations sociales qui se décomposent comme suit en janvier 2025 selon l’attestation de paiement établie par la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) le 28 février 2025 :
— Aide personnalisée au logement : 253,76 euros (directement versée au bailleur),
— Revenu de solidarité active : 259,42 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 513,18 euros.
Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel de 391,54 euros avant déduction de l’aide personnalisée au logement selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de janvier 2025.
Monsieur [L]
Pour l’année 2024, il résulte du cumul net imposable qui figure sur son bulletin de paye de décembre 2024 qu’il a perçu un revenu moyen mensuel de 1 716,75 euros.
Par ailleurs, suivant le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de mars 2025 que son revenu actuel est de l’ordre de 1 784,35 euros par mois.
Il atteste en outre percevoir la prime d’activité à hauteur de 180,09 euros en mars et avril 2025 dans sa déclaration sur l’honneur établie le 10 avril 2025.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 964,44 euros.
Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 533,69 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de mars 2025. Il ressort également de son relevé de compte bancaire arrêté au 19 novembre 2024 qu’il règle un prêt auprès de SOGEFINANCEMENT dont les mensualités actuelles sont de 130 euros. Il déclare enfin qu'[J] ne travaille pas et réside à son domicile.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 16 ans et deux mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— un enfant est issu de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [V] est âgée de 59 ans et Monsieur [L] est âgé de 57 ans, aucun des époux n’invoque de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [V] : selon l’estimation indicative globale de sa retraite effectuée par Info Retraite au 31 décembre 2019, elle a cotisé 21 trimestres à cette date et percevra la pension brute annuelle de 957 euros au titre de sa retraite de base et 1 019 euros au titre d’une retraite complémentaire à l’âge légal du départ à la retraite. Il résulte également du relevé de carrère détaillé qu’elle a travaillé de 1985 à 1993, et n’a pas retravaillé depuis ;
— Monsieur [L] : suivant l’estimation retraite effectuée par Info Retraite le 1er janvier 2025, il percevra la pension brute de 1 788,74 euros par mois à l’âge légal de départ à la retraite, avec 185 trimestres cotisés. Il ressort également de son relevé de carrière détaillé qu’il travaille sans interruption depuis 1989 ;
patrimoine des époux : aucun des époux n’invoque l’existence d’une épargne.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des ressources perçues par chacun des conjoints, la disparité existant entre la situation des parties est manifeste et ne peut qu’être relevée.
Or, il ressort du relevé de carrière de Madame [V] que cette dernière a cessé de travailler en 1993 et n’a pas repris d’activité professionnelle depuis lors, et il n’est pas contesté qu’elle s’est occupée au quotidien d'[J], né en 1996, tandis que Monsieur [L] a travaillé tout au long de la vie commune et a donc cotisé sur l’ensemble de la période. Par suite, cette situation caractérise un choix commune qui est pour partie à l’origine de la disparité qui existera entre les parties à l’issue de la rupture du mariage.
Toutefois, il doit également être tenu compte dans la fixation du quantum de la prestation compensatoire du montant des ressources de Monsieur [L], et du choix de Madame [V] de ne pas reprendre une activité professionnelle après qu'[J] soit devenu plus autonome.
Par conséquent, Monsieur [L] devra payer la somme de 14 400 euros en capital à Madame [V] au titre de la prestation compensatoire.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte des charges de Monsieur [L] et de son absence d’épargne, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de versement de ce capital sous la forme de versements mensuels de 150 euros pendant une durée de 96 mois.
Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [V] d’indexation de cette somme, s’agissant d’un capital et non d’une rente, laquelle n’est pas sollicitée par la demanderesse et ne peut être octroyée en tout état de cause qu’à titre exceptionnel.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 13 mai 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 juin 2024 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 11 février 2025 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Monsieur [P] [G] [U] [L]
Né le 07 août 1968 à Dunkerque – Rosendaël (Nord)
Et de
Madame [O] [V] épouse [L]
Née le 1er octobre 1965 à Valenciennes (Nord)
Lesquels se sont mariés le 11 avril 1998 à Armbouts-Cappel (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 13 mai 2024, date de la demande en divorce ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [P] [L] à Madame [O] [V] à la somme de 14 400 euros (quatorze mille quatre cent euros), et au besoin, l’y condamne ;
AUTORISE Monsieur [P] [L] à régler cette somme sous la forme de 96 mensualités de 150 euros (cent cinquante euros) ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande visant à voir indexer les mensualités de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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